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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1291/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt 14 mars 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Jean-Christophe Oberson, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Révision d'une ordonnance pénale (infraction simple à la LCR), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 novembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance pénale du 6 mai 2015, le Préfet du Gros-de-Vaud a constaté que X.________ s'était rendu coupable d'infraction simple à la loi sur la circulation routière, l'a condamné à une amende de 600 fr., dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de six jours, et mis 50 fr. de frais à sa charge. Le 18 mai 2015, à la demande de X.________, la Préfecture du Gros-de-Vaud lui a adressé six bulletins de versement pour pouvoir s'acquitter de l'amende précitée. Entre le 2 juin et le 8 octobre 2015, il s'est acquitté de 540 fr. en quatre acomptes. Par courrier du 27 octobre 2015, il a contesté être l'auteur de l'infraction sanctionnée par l'ordonnance pénale précitée et en a demandé la révision. A l'appui de sa requête, il a produit une convocation à un entretien avec son conseiller personnel du Service de l'emploi le 6 mars 2015 à 10h30. Il a en outre précisé ne pas avoir pu vérifier les faits à l'époque en raison du fait qu'il était bloqué à l'armée, étant en outre de garde la plupart des week-ends, et que la Préfecture lui aurait par erreur indiqué par téléphone au début du mois de juillet 2015 qu'il n'avait plus la possibilité d'intervenir. Il s'est ensuite acquitté du dernier acompte de 110 francs. 
 
2.   
Par jugement du 4 novembre 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de révision. 
 
3.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que la révision est admise et qu'il est libéré de l'infraction de violation simple des règles de la circulation. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
4.  
 
4.1. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, garde sa portée (cf. arrêts 6B_864/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3.3; 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3, cité par la cour cantonale).  
 
 
4.2. La cour cantonale a considéré la demande de révision comme abusive au regard de la jurisprudence précitée car le recourant aurait dû faire valoir ses moyens par le biais d'une opposition à l'ordonnance pénale. Le recourant ne formule aucune critique recevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF contre cet argumentaire. Quoi qu'il en soit, dans les circonstances d'espèce, on ne discerne aucun élément que le recourant n'aurait pu faire valoir déjà au moment du prononcé de l'ordonnance pénale. C'est à bon escient que la cour cantonale a qualifié la demande de révision d'abusive.  
 
5.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 mars 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Nasel