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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1202/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 avril 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine (meurtre), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 29 septembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le samedi 3 décembre 2011, à A.________, entre 14h40 et 14h50, après une dispute concernant un récepteur Bluewin TV, X.________ a abattu son voisin de palier et bailleur, B.________, d'un coup de fusil tiré à travers la porte d'entrée du domicile de ce dernier, manquant, par la même occasion, de toucher son fils, C.________. Par jugement du 17 avril 2013, le Tribunal pénal de la Gruyère a condamné X.________ pour meurtre, mise en danger de la vie d'autrui, contravention à la loi fédérale sur les armes, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à 12 ans de privation de liberté ainsi que 300 fr. d'amende. Un traitement ambulatoire a été ordonné. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais, sur les suites civiles, la confiscation ainsi que la restitution de divers objets saisis. 
 
B.   
Par arrêt du 29 septembre 2014, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement précité. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de dépens, à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que la durée de sa peine soit réduite à 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 3 décembre 2011. Il requiert aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant soutient que la peine qui lui a été infligée serait trop sévère. Il aurait agi par dol éventuel et non par dol direct, ce qui allégerait sa culpabilité. La cour cantonale aurait violé l'art. 12 CP en corrélation avec l'art. 111 CP. Le recourant mentionne, dans ce contexte, la maxime  in dubio pro reo. La cour cantonale aurait aussi méconnu les principes régissant la fixation de la peine (art. 47 CP) sur différents points.  
 
2.   
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4). Déterminer ce que l'auteur sait ou envisage, soit le contenu de sa pensée, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Dans le recours en matière pénale, de telles constatations opérées par l'autorité cantonale lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Le moyen déduit d'une prétendue violation de la présomption d'innocence, en tant qu'il porte sur l'appréciation des preuves, n'a pas de portée distincte (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). La recevabilité d'un tel grief, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable, il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). 
 
2.1. Le recourant ne tente pas de démontrer, en se fondant sur l'état de fait de la décision cantonale, que la cour cantonale aurait méconnu la notion même de dol éventuel et il n'apparaît pas que tel soit le cas. On peut se limiter à relever d'office (art. 106 al. 1 LTF), sur ce point de droit, que la cour cantonale s'est, conformément à la jurisprudence, fondée sur les indices constatables de l'extérieur, notamment le degré de probabilité de la réalisation du risque, la gravité de la violation du devoir de diligence, les mobiles du recourant ainsi que sa façon d'agir (arrêt entrepris, consid. 2a/cc p. 5), tous éléments qu'elle a discutés de manière détaillée (arrêt entrepris, consid. 2d p. 7 ss).  
 
2.2. Le recourant objecte, en revanche, sur le plan des faits, avoir toujours soutenu qu'il n'entendait pas tuer B.________. Il souligne avoir tenu le fusil à hauteur de hanche, d'une seule main, et n'avoir pas épaulé au moment de tirer. La cour cantonale aurait " minimisé " cet élément et retenu " à tort " la version de C.________. Une telle appréciation serait " contestable ". Le recourant en conclut qu'il n'y aurait pas un faisceau d'indices " suffisamment important " pour démontrer qu'il aurait agi par dol direct.  
 
Le recourant ne soutient pas que la cour cantonale aurait exprimé des doutes sur la question de fait litigieuse; il ne ressort pas non plus des considérants de la décision cantonale que tel aurait été le cas. L'argumentation du recourant vise, au contraire, à démontrer que la cour cantonale aurait dû en concevoir. La discussion proposée porte ainsi exclusivement sur l'appréciation des preuves. Le recourant n'y invoque pas expressément l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.; art. 106 al. 2 LTF), mais reproche à la cour cantonale d'avoir " minimisé " un élément de preuve et d'en avoir retenu un autre " à tort " dans une appréciation "contestable " fondée sur un faisceau d'indices prétendument " insuffisant ". Cet argumentaire n'est manifestement pas de nature à démontrer que la décision cantonale serait insoutenable, moins encore qu'elle le serait dans son résultat. Telle qu'elle est articulée, cette argumentation essentiellement appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) se révèle ainsi sans pertinence quant à l'objet du litige dans le cadre du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral tel qu'il est délimité par l'art. 105 al. 1 et 2 LTF. Il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant. 
 
Au demeurant, la cour cantonale a longuement exposé les raisons pour lesquelles elle a jugé les déclarations de C.________ particulièrement crédibles et les explications du recourant sujettes à caution (arrêt entrepris, consid. 2d p. 7). On peut se limiter à renvoyer à ces motifs (art. 109 al. 3 LTF), qui ne sont, en tout cas, pas insoutenables. Il n'était pas plus arbitraire de considérer que la manière dont le recourant tenait son arme n'excluait pas l'intention homicide dès lors qu'il avait fait feu quasiment à bout portant (la bouche du canon se trouvait à une distance de 2,8 à 3 mètres de la porte), à hauteur d'homme, sur une porte qui venait de se refermer devant lui, avec une arme destinée à tuer du gros gibier (arrêt entrepris, consid. 2d p. 8). Supposé recevable, le grief devrait ainsi, de toute manière, être rejeté. 
 
3.   
On renvoie sur les principes présidant à la fixation de la peine aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées). 
 
3.1. En tant que le recourant conteste l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle sa culpabilité est lourde à très lourde au motif que son intention n'aurait pas excédé le dol éventuel, on renvoie à ce qui vient d'être exposé.  
 
3.2. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait conféré un poids trop important à l'existence d'une précédente condamnation, du 27 août 1997.  
 
Etant précisé que cet antécédent, même relativement ancien, consiste en un meurtre, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de l'avoir appréhendé comme un élément influençant négativement la culpabilité du recourant. On renvoie, pour le surplus, à ce qui sera exposé ci-dessous, quant à l'influence de cet élément sur la quotité de la peine elle-même (v. infra consid. 3.5). 
 
3.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir ignoré le comportement de la victime et de son fils, qui l'auraient agressé et qui auraient causé la bagarre.  
 
La cour cantonale n'a pas méconnu ces circonstances, dont elle a expressément fait état, en soulignant que si elles ne constituaient pas une circonstance atténuante au sens strict, elles pouvaient être prises en considération dans le cadre de l'art. 47 CP et en précisant aussi que la frustration du recourant, consécutive au comportement de B.________ et C.________ ne justifiait pas que le recourant s'empare d'un fusil et tire en direction de ses agresseurs (arrêt entrepris, consid. 3c p. 11 et consid. 3f p. 12). Cette appréciation n'est pas critiquable. 
 
3.4. Le recourant invoque ensuite sa collaboration à l'enquête. La cour cantonale n'a pas ignoré cet élément non plus, mais elle a jugé que cela ne démontrait pas encore un repentir sincère (art. 48 let. d CP) dès lors que les preuves étaient accablantes et qu'il n'était pas possible que le recourant échappe à une sanction (arrêt entrepris, consid. 3e p. 12). Dans le cadre général de l'art. 47 CP, elle a retenu les regrets manifestés, les excuses présentées à la famille de la victime et la collaboration à l'enquête, qui ne pouvait être qualifiée de mauvaise. La cour cantonale a cependant aussi relevé que le recourant n'avait cessé de marteler tout au long de la procédure qu'il souhaitait " simplement " effrayer la victime qui l'avait agressé en premier, de sorte qu'il s'était senti légitimé à agir comme il l'avait fait, n'hésitant pas à se poser lui-même en victime. Elle en a conclu que les capacités d'introspection du recourant étaient ténues (arrêt entrepris, consid. 3c p. 11). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Cela étant, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas attaché un poids plus important, en faveur du recourant, aux circonstances qu'il invoque.  
 
3.5. En définitive, les développements du recourant ne démontrent pas que la cour cantonale aurait, à tort, ignoré un élément pertinent en sa faveur ou pris en considération une circonstance sans pertinence en sa défaveur. On peut, dès lors, se limiter à relever que la peine infligée au recourant, par 12 ans de privation de liberté, se situe dans la première moitié de l'échelle des sanctions entrant en considération (5 à 20 ans de privation de liberté; art. 40 et 111 CP). Contrairement à ce que soutient le recourant, sa précédente condamnation pour meurtre - même relativement ancienne - aurait dû l'amener à faire preuve d'une plus grande considération pour la vie d'autrui et à comprendre que ce bien juridique ne peut être sacrifié en réaction à de simples frustrations que tout un chacun peut être être amené à ressentir dans la vie de tous les jours. Ayant déjà fait l'expérience des conséquences funestes d'un tel comportement et après avoir purgé une peine de privation de liberté pour ce motif, on pouvait attendre de lui qu'il réfrène avec d'autant plus de rigueur ses propres pulsions. La prise en considération de cet élément ne constitue ainsi pas une double sanction de ce premier meurtre, mais permet d'apprécier avec plus de sévérité la répétition d'un comportement similaire, jugé en l'espèce. Aussi, la faute du recourant ne peut-elle plus être appréciée comme simplement moyenne en relation avec l'homicide. Compte tenu d'une culpabilité lourde voire très lourde (arrêt entrepris, consid. 3b p. 11), qui demeure à tout le moins moyenne à lourde en considérant une légère diminution de responsabilité (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 et 5.6 p. 59 ss), la peine infligée au recourant n'apparaît pas particulièrement sévère. Elle l'est d'autant moins si l'on considère de surcroît le concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP), en particulier avec le crime réprimé par l'art. 129 CP. Cela étant, rien ne suggère, en l'espèce, un abus ou un excès de son large pouvoir d'appréciation par la cour cantonale. Le grief est infondé.  
 
4.   
Le recourant succombe. Ses conclusions étaient dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 14 avril 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat