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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2D_12/2007 /ajp 
 
Arrêt du 14 mai 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Dupraz 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Laurent Maire, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, Division asile, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Art. 7, 8, 9, 10, 29, 31 et 35 Cst. (refus de délivrer un permis B), 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 22 février 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
X.________, ressortissant somalien né le 10 décembre 1968, est entré en Suisse le 9 août 1997 et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 5 janvier 1999, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande précitée et a mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire (permis F). 
 
Le 22 mars 2006, X.________ a sollicité la transformation de son permis F en autorisation de séjour à l'année (permis B). Par décision du 22 août 2006, le Service de la population du canton de Vaud, Division asile, (ci-après: le Service de la population) a refusé de transmettre le dossier de l'intéressé à l'Office fédéral des migrations parce que le requérant était sans activité lucrative, qu'il était assisté par la Fondation FAREAS depuis juillet 2005 et qu'il avait diverses dettes. Il ne remplissait pas non plus les conditions posées par l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) ou par l'art. 36 OLE
 
Le recours formé contre cette décision par l'intéressé a été rejeté par le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) en date du 22 février 2007. Cette autorité a notamment constaté que le recourant n'avait pas démontré être capable de subvenir à ses propres besoins de manière durable. 
2. 
Agissant dans un même acte et de manière séparée par la voie du recours en matière de droit public et par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ conclut en substance, sous suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 22 février 2007 et à l'octroi d'une autorisation de séjour ordinaire à l'année. Il demande l'assistance judiciaire sous forme de dispense du paiement des frais et de la désignation d'un avocat d'office. 
 
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours en se référant à l'arrêt attaqué. Le Service de la population ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. 
 
Après le dépôt du recours, un avocat est intervenu au nom de X.________ en demandant à être désigné comme avocat d'office. Il fait valoir que, même si son client a pu rédiger lui-même le recours, il n'aurait pas les connaissances juridiques suffisantes pour poursuivre la procédure seul. 
3. 
3.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
3.2 En l'espèce, le recourant n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à l'année, soit à la transformation de son permis F en permis B (ATF 126 II 335; arrêt 2A.454/2005 du 2 février 2006. Voir également art. 14 al. 2 et 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, selon modification du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2007: RO 2006, 4745). En effet, il n'existe pas de droit à pareille transformation découlant de l'art. 8 CEDH, d'autant qu'on ne saurait dire en l'espèce que l'intégration du recourant soit particulièrement poussée. Il n'existe pas non plus de droit à l'autorisation de séjour qui découlerait de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 et les références). Dès lors, le recours en matière de droit public est irrecevable (art. 83 lettre c ch. 2 LTF). 
3.3 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire est subordonnée à un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 lettre b LTF). Dans un arrêt du 30 avril 2007 (2D_2/2007 destiné à la publication), le Tribunal fédéral a décidé que la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ) à propos de la qualité pour recourir dans le recours de droit public selon l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81 et 121 I 267) restait valable pour définir la qualité pour recourir selon l'art. 115 lettre b LTF. Dès lors, l'interdiction générale de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de l'art. 115 lettre b LTF lorsque le recourant se plaint d'une mauvaise application du droit. Tel est le cas en l'espèce. 
 
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme l'appréciation prétendument arbitraire des preuves ou le refus de l'administration d'une preuve par appréciation anticipée (ATF 126 I 81 consid. 3b et 7 p. 86 et 94). En l'occurrence, le recourant ne soulève pas un tel moyen, en tout cas pas d'une manière conforme aux exigences découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. Subsidiairement, on peut observer que le Tribunal administratif n'avait pas à désigner un avocat d'office au recourant, qui avait été en mesure de déposer sans l'assistance d'un avocat un recours contenant tous les moyens nécessaires, s'agissant pour l'essentiel de la question de fait de l'intégration de l'intéressé et de son autonomie financière. Par ailleurs, le recourant ne saurait se plaindre du fait que le juge instructeur du Tribunal administratif avait siégé dans une procédure antérieure sur le même objet, moyen qui n'a pas été soulevé dans la procédure devant cette autorité, et cela d'autant plus qu'on ne voit pas qu'il y ait eu prévention. 
4. 
Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l'art. 109 LTF sans qu'il y ait lieu de désigner un avocat d'office pour la suite de la procédure, indépendamment même de la question des chances de succès du recours. En ce qui concerne la demande d'assistance judiciaire, le recours en matière de droit public était manifestement irrecevable. Il est vrai que la question de l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire n'était pas évidente au moment où le recours a été déposé. Mais, si l'on fait abstraction de cette question, un examen sommaire du cas montre que les chances de succès du recours étaient nettement inférieures au risque d'échec. Dès lors, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. L'émolument judiciaire qui sera mis à la charge du recourant tiendra compte de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF). Succombant, le recourant - dont l'avocat n'a d'ailleurs pas déposé de mémoire - n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population, Division asile, et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 14 mai 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: