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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.39/2007 /frs 
 
Arrêt du 14 mai 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Marazzi. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Danièle-Christine Magnin, avocate, 
 
contre 
 
dame X.________, 
intimée, représentée par Me Marie-Séverine Courvoisier, avocate, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mesures provisoires selon l'art. 137 CC), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève 
du 15 décembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
A.a Dame X.________, née le 12 août 1953, et X.________, né le 23 octobre 1953, se sont mariés à Nyon le 26 octobre 1987. Deux enfants sont issus de cette union: A.________, né le 20 juillet 1989, et B.________, né le 22 juillet 1992. 
 
Les conjoints vivent séparés depuis le 15 février 2003. 
 
Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 13 mars 2003 par le Tribunal de première instance du canton de Genève, le mari a été condamné à verser une contribution mensuelle de 2'000 fr. pour l'entretien de sa famille. Il a été retenu que celui-ci réalisait un salaire mensuel net de 9'540 fr.50 pour des charges de 5'925 fr.35, alors que le revenu net de l'épouse s'élevait à 7'414 fr. par mois et ses charges, à 6'090 fr. 
 
L'épouse a ouvert action en divorce le 25 juillet 2005. 
A.b Le 15 novembre 2005, le mari a requis des mesures provisoires. Il a notamment demandé à être libéré de toute contribution à l'entretien de sa famille à compter du 10 septembre 2003, au motif que sa situation financière s'était dégradée depuis le prononcé des mesures protectrices. L'épouse a conclu, principalement, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que les mesures protectrices valent comme mesures provisoires. 
 
Statuant le 9 février 2006, le Tribunal de première instance a fixé à 250 fr. par mois, allocations familiales non comprises, le montant de la contribution due par le mari, avec effet au 1er février 2006. Le Tribunal a arrêté le salaire mensuel de l'épouse, employée au service juridique d'une entreprise informatique, à 7'981 fr.10 et ses charges, à 7'833 fr. En ce qui concerne le mari, cette autorité a admis qu'il percevait des allocations de chômage d'un montant de 6'359 fr.85 nets par mois et que ses charges s'élevaient à 5'907 fr.40. Appliquant la méthode dite du minimum vital, le Tribunal a attribué les 2/3 du solde disponible à l'épouse en raison de la présence des enfants mineurs. Il a par ailleurs donné acte au mari de son engagement de prendre à sa charge la moitié de divers frais extraordinaires relatifs aux enfants. 
B. 
Chacune des parties a appelé de ce jugement. Par arrêt du 15 décembre 2006, la Cour de justice du canton de Genève l'a annulé et, statuant à nouveau, a rejeté la requête de mesures provisoires. Se fondant sur une capacité de gain hypothétique du mari d'un montant de 8'000 fr. par mois pour des charges de 5'800 fr., l'autorité cantonale a considéré qu'il pouvait être exigé de lui qu'il continuât de payer provisoirement en faveur de ses enfants seulement - comme les parties l'admettaient - la contribution de 2'000 fr. par mois fixée en mesures protectrices, ce montant n'affectant pas son minimum vital et correspondant environ à ce qu'il affirmait consacrer actuellement à certaines de leurs dépenses. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, le mari conclut à l'annulation de l'arrêt du 15 décembre 2006. 
 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
D. 
Par ordonnance du 8 mars 2007, le président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif en ce sens que les aliments dus par le recourant pendant la procédure fédérale restent fixés par le jugement de première instance (250 fr. par mois dès le 1er février 2006). 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242). La décision attaquée ayant été rendue avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292). 
2.1 Les décisions qui statuent sur des mesures provisoires au sens de l'art. 137 CC ne sont pas susceptibles de recours en réforme (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263); aucun motif de nullité (art. 68 al. 1 OJ) n'est invoqué (p. ex.: ATF 118 II 184 consid. 1a p. 185/186). Il s'ensuit que le présent recours est ouvert sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ. Il l'est aussi au regard de l'art. 87 OJ (ATF 100 Ia 12 consid. 1b p. 14). Enfin, il a été déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. c OJ. 
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4a p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste cette violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et présentés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut, dès lors, se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se borner à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
2.3 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 29 Cst. Ce grief n'est toutefois pas motivé, de sorte qu'il est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
3. 
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant prétend que l'arrêt attaqué est arbitraire. Il reproche à l'autorité cantonale de lui avoir imputé un revenu hypothétique d'environ 8'000 fr. par mois, alors qu'il a perdu son emploi à fin mars 2004 et qu'il n'a plus droit à des indemnités de chômage depuis avril 2006. Il soutient en outre que la Cour de justice a erré en niant les dépenses liées à la prise en charge de ses enfants, dépenses qu'il estime au minimum à 740 fr. par mois, hors frais de logement. Serait également insoutenable la prise en compte, au titre d'entretien de base, d'un montant mensuel de 1'100 fr. pour lui contre 1'250 fr. pour l'intimée. 
3.1 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités); il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 126 III 438 consid. 3 p. 440); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219). 
3.2 En l'espèce, l'arrêt attaqué retient que le mari, analyste financier, a travaillé à 100% jusqu'en février 2003 pour un salaire mensuel net de 8'730 fr.50. Il a ensuite diminué son temps de travail pour s'occuper des enfants le mercredi, ce qui a entraîné une baisse correspondante de son revenu. Licencié à fin mars 2004, il a perçu, pendant le délai cadre de chômage, des indemnités calculées sur la base d'un revenu assuré de 8'900 fr., ce qui représentait en moyenne 6'300 fr. par mois. Au printemps 2006, il a entrepris de développer une activité indépendante pour laquelle, selon lui, il pouvait d'ores et déjà compter sur deux clients et qui devait lui rapporter mensuellement entre 7'500 fr. et 8'000 fr. Devant la Cour de justice, il a exposé, sans justifier ses dires, qu'un emploi rémunéré brut de 15'000 fr. par mois lui avait alors été proposé, de sorte qu'il avait renoncé à exercer comme indépendant; cette offre ne s'était toutefois pas concrétisée. 
 
L'autorité cantonale a dès lors estimé que, compte tenu des revenus perçus antérieurement par le mari, de sa formation et des possibilités de déployer son activité d'analyste financier de manière tant dépendante qu'indépendante, celui-ci était susceptible de réaliser un gain mensuel net correspondant au moins à celui qui était le sien avant sa période de chômage, soit 8'000 fr. par mois environ. Il avait d'ailleurs renoncé volontairement, sans s'être assuré au préalable de la concrétisation de l'offre d'emploi qui lui avait été faite, à exercer une activité indépendante qui, selon ses déclarations, pouvait lui assurer un revenu de peu inférieur à ce montant. En outre, il n'avait donné aucune explication quant aux démarches effectuées pendant le délai cadre de chômage pour reprendre ou développer une activité professionnelle; cette période prolongée de chômage et la faillite personnelle qu'il avait sollicitée, dont la liquidation n'était pas terminée, ne l'avaient pas empêché de prendre à bail un appartement dont le loyer - 2'930 fr. par mois - n'était pas négligeable et de continuer à consacrer, selon ses propres déclarations, des sommes conséquentes aux frais de ses enfants, notamment en matière d'habillement et de loisirs. Il pouvait donc être exigé de lui qu'il continuât de verser en leur faveur, pendant la durée de la procédure, la contribution de 2'000 fr. par mois fixée sur mesures protectrices. Ce montant, qui correspondait plus ou moins à ce qu'il disait affecter actuellement à certaines de leurs dépenses, représentait le quart de sa capacité de gain, ce qui était adéquat vu l'âge des mineurs. Enfin, le versement de cette contribution n'entamait pas son minimum vital, arrêté à 5'800 fr. par mois environ. 
3.3 Le recourant ne démontre pas que cette solution serait arbitraire. Contrairement à ce qu'il allègue, l'autorité cantonale n'a pas nié les dépenses qu'il consacre à ses enfants en raison de son droit de visite. Elle a cependant retenu, sans que le recourant ne prouve la fausseté de ces constatations, qu'il ne les accueillait, en sus de ce qui était considéré comme usuel à Genève (soit un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires), que du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin, étant précisé que les deux garçons étaient en classe le mercredi matin. Or le recourant n'établit pas en quoi ce droit de visite lui occasionnerait un surcroît de dépenses tel qu'il devrait avoir une incidence sur le montant de la contribution d'entretien. 
 
Ses critiques concernant la capacité de gain hypothétique qui lui a été imputée sont par ailleurs essentiellement appellatoires et, partant, irrecevables. Ainsi, le fait qu'il n'ait pas trouvé d'emploi durant le délai cadre de chômage sans, d'après lui, faire l'objet de sanctions administratives, ne permet pas d'affirmer que l'opinion de la Cour de justice selon laquelle il serait en mesure de réaliser un revenu identique à celui qui était le sien par le passé, en tant que salarié ou indépendant, serait insoutenable. De même, l'impossibilité de prouver sa bonne foi à propos de l'absence de ratification de son contrat d'engagement ne contredit nullement la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle il a renoncé à l'activité d'indépendant qu'il se proposait d'exercer sans que cette offre d'emploi ne soit concrétisée. 
 
Sur la base des faits retenus dans l'arrêt attaqué, le recourant dispose encore, après déduction de ses charges, d'un solde de 2'200 fr. par mois (8'000 fr. - 5'800 fr.). Dans ces conditions, il est sans incidence qu'il ne consacre plus autant d'argent aux frais d'habillement et de loisirs de ses enfants qu'avant la cessation de ses indemnités de chômage, ni que la cour cantonale ait pris en compte, dans son minimum vital, un montant de base supérieur au sien s'agissant de l'intimée. 
4. 
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer des observations sur le fond et qui a conclu au rejet de l'effet suspensif, alors que celui-ci a été accordé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 14 mai 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: