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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_252/2013 
 
Arrêt du 14 mai 2013 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffière: Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par 
Me Sébastien Fanti, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, représenté par 
Me Stéphane Riand, avocat, 
3. A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement, arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 novembre 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Par acte du 3 novembre 2009, X.________ a déposé une plainte/dénonciation pénale avec constitution de partie civile contre A.________ et contre B.________ pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP). 
 
B. 
Par ordonnance mixte - pénale (art. 352 CPP) et de classement (art. 319 ss CPP) - du 18 septembre 2012, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse, à la peine de 60 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, et a classé la procédure pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers. En outre, il a classé la procédure dirigée contre B.________ pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et obtention frauduleuse d'une constatation fausse. 
 
C. 
Par arrêt du 15 novembre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par X.________, faute de qualité pour recourir. 
 
D. 
Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose devant le Tribunal fédéral un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire. Elle conclut, principalement, que A.________ soit reconnu coupable de l'infraction définie à l'art. 164 CP, que B.________ soit reconnu coupable de cette même infraction et de violation de l'art. 19a LStup et que les deux intéressés soient condamnés à lui verser la somme de 200'000 francs. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 L'arrêt attaqué a été rendu dans le cadre d'une procédure pénale. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Indépendamment de sa qualité pour recourir sur le fond, celui qui se prétend lésé par une infraction peut invoquer la violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44, 29 consid. 1.9 p. 40; 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s. et les références citées). Il peut notamment recourir contre la décision qui, comme en l'espèce, déclare irrecevable un recours cantonal pour défaut de qualité pour recourir. Le présent recours est dès lors recevable, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 
 
1.2 Dès lors que les juges cantonaux ont refusé d'entrer en matière sur le recours, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut être portée devant le Tribunal fédéral qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation. Les griefs de la recourante portant sur le fond du litige sont donc irrecevables (ATF 133 II 409 consid. 1.4 p. 414; 133 III 489 consid. 3.1). 
 
2. 
La recourante prétend que c'est à tort que l'instance précédente lui a dénié la qualité pour recourir. 
 
2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. En revanche, le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé par l'autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n'a en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (cf. art. 301 al. 3 CPP). 
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s.; 126 IV 42 consid. 2a p. 43-44; 117 Ia 135 consid. 2a p. 137; CAMILLE PERRIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n°6 et 8 ad art. 115 CPP). Toutefois, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99 et les références citées; CAMILLE PERRIER, op. cit., n° 11 ad art. 115 CPP). Les personne subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n° 7017). Il en va notamment ainsi du cessionnaire, des personnes subrogées ex lege ou ex contractu, de l'actionnaire ou de l'ayant droit économique d'une personne morale, en cas d'infraction commise au détriment de celle-ci. Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d'interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (PERRIER, op. cit., n° 8 et 11 ad art. 115 CPP). 
 
2.2 L'art. 163 CP, qui réprime la banqueroute frauduleuse et la fraude dans la saisie, et l'art. 164 CP, qui punit la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, figurent parmi les infractions contre la patrimoine (art. 137 à 172ter CP). Ces dispositions tendent à protéger, d'une part, les créanciers et, d'autre part, la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 1 ad art. 163 CP). Dès lors, les créanciers individuels directement touchés sont légitimés à se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (ALEXANDER BRUNNER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd., 2007, n° 38 ad art. 163 CP; ANDREW M. GARBARSKI, Qualité de partie plaignante et criminalité économique: quelques questions d'actualité, in RPS 130 (2012) p. 160 , spéc. p. 182 ss). 
 
2.3 La recourante soutient être lésée, en tant que détentrice de parts sociales, par les actes frauduleux de A.________ et de B.________ et la faillite de la société. Elle explique qu'elle s'est vue privée de ses parts sociales et de la contrepartie légale et financière de celles-ci à laquelle elle était en droit de prétendre. Selon elle, un actionnaire, en tant qu'il possède des droits sociaux et pécuniaires liés à sa qualité de participant social, possède indéniablement des créances envers la société en question, sa débitrice. A l'appui de cette argumentation, la recourante se réfère à la décision de suspension de la procédure de faillite de l'office des faillites de l'Est vaudois qui a été adressée par voie de circulaire aux créanciers de C.________ SA parmi lesquels se trouvaient des actionnaires sociaux, intervenus dans la faillite à ce titre uniquement. 
 
Par son argumentation, la recourante se plaint exclusivement d'un dommage ensuite de la faillite de la société C.________ SA. Contrairement à ce qu'elle soutient, un actionnaire de la société n'est pas en soi un créancier de celle-ci. Pour le surplus, la recourante n'établit pas avoir été créancière de la société à quelque titre que ce soit. A cet égard, l'envoi à la recourante de la décision de suspension de la procédure de faillite n'établit pas l'existence d'une créance. Or, en tant qu'actionnaire, la recourante ne fait pas partie du cercle des personnes protégées par les art. 163 et 164 CP. C'est donc à juste titre que la cour cantonale lui a dénié la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 CPP
 
Enfin, la cour cantonale peut revenir sur la décision du Procureur et dénier la qualité de partie plaignante à la recourante, sans violer le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP). Elle n'a pas non plus violé l'art. 428 al. 1 CPP, en mettant les frais à la charge de la recourante, dont le recours a été déclaré irrecevable (cf. art. 428 al. 1 2e phrase CPP). 
 
3. 
En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante qui succombe doit supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
Lausanne, le 14 mai 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Kistler Vianin