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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_450/2014  
   
   
 
 
                                           
 
 
Arrêt du 14 mai 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud,  
intimé, 
 
Juge de paix du district de Lausanne.  
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt de la Tribunal cantonal du canton de Vaud, chambre des recours civile, du 15 avril 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 15 avril 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.________, ressortissant angolais né le *** 1965, contre l'ordonnance du 12 mars 2014 du Juge de paix du district de Lausanne le plaçant immédiatement en détention en vue de renvoi pour une durée de 6 mois. Il a jugé que les conditions pour le maintien en détention étaient réunies. L'intéressé avait refusé de quitter la Suisse après que, par arrêt du 29 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral avait confirmé le refus de lui accorder l'asile et que l'Office fédéral des migrations lui avait imparti un délai pour quitter la Suisse. 
 
2.   
Par courrier du 12 mai 2014, l'intéressé expose au Tribunal fédéral les circonstances qui ont entouré sa demande d'asile, les démarches qu'il a effectuées à cet effet et les menaces qui pèseraient sur sa vie en cas de retour en Angola. Il conclut au moins implicitement à sa libération. Il explique qu'il a toujours participé aux occupations des programmes de l'EVAM, qu'il a toujours eu un comportement exemplaire et n'a jamais été condamné. 
 
3.   
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). 
 
En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 15 avril 2014 et les motifs qu'il retient à l'appui du maintien en détention violent le droit fédéral. 
 
4.   
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, à la Juge de paix du district de Lausanne, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, chambre des recours civile, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 14 mai 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant :              Le Greffier : 
 
Seiler                     Dubey