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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.106/2004 /frs 
 
Arrêt du 14 juin 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffière: Mme Michellod Bonard. 
 
Parties 
A.________, 
B.________, 
recourants, 
tous les deux représentés par Me Vincent Hertig, avocat, 
 
contre 
 
Communauté des propriétaires d'étages de l'immeuble n° 2, 
Communauté des propriétaires d'étages de l'immeuble n° 3, 
Communauté des propriétaires d'étages de l'immeuble n° 4, 
intimées, 
toutes les trois représentées par Me Jacques Philippoz, avocat, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (servitudes), 
 
recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 5 février 2004. 
 
Faits: 
A. 
Les recourants sont copropriétaires de la parcelle n° 1. Les communautés intimées sont propriétaires des parcelles n° 2, 3 et 4 sises au même endroit et sur lesquelles sont bâtis trois immeubles résidentiels ainsi qu'un garage couvert. L'un des recourants est titulaire de servitudes de parcage sur le toit de ce garage; il n'a toutefois jamais utilisé ces places de parc. 
 
Le bien-fonds n° 1 est grevé de servitudes de passage à pied et en véhicule en faveur des parcelles n° 2, 3 et 4. Sur le terrain, une route carrossable traverse le bien-fonds n° 1, reliant le garage couvert construit sur la parcelle n° 4 à la voie publique. 
B. 
Le 4 janvier 2001, les communautés des propriétaires d'étages des parcelles n° 2, 3 et 4 ont ouvert action contre les copropriétaires des parcelles n° 1 et 5 (réunies le 31 juillet 2002 en une parcelle n° 1), concluant notamment à l'enlèvement des pierres d'enrochement disposées par les défendeurs le long de la route d'accès au garage couvert. 
 
Reconventionnellement, les défendeurs ont notamment requis l'autorisation pour A.________ d'aménager un chemin sur la parcelle n° 4 afin d'accéder aux servitudes de parcage situées sur le toit du garage couvert. 
C. 
Par jugement du 5 février 2004, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a jugé que les défendeurs devaient enlever à leurs frais les pierres qu'ils avaient disposées au bord de la route menant de la voie publique au garage couvert et a refusé à A.________ le droit d'aménager sur la parcelle n° 4 un accès au toit de ce même garage. 
D. 
A.________ et B.________ forment un recours de droit public contre ce jugement. Ils se plaignent d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en relation avec les points mentionnés ci-dessus et concluent à l'annulation du jugement attaqué ainsi qu'au renvoi du dossier au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. 
 
Les intimées n'ont pas été invitées à répondre au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 De jurisprudence constante, le recours de droit public n'a, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, qu'une fonction cassatoire de sorte que les conclusions qui tendent à obtenir plus ou autre chose que l'annulation de la décision cantonale sont irrecevables (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5; 127 III 279 consid. 1b p. 282). Bien que superflue, la demande de retourner le dossier à la cour cantonale n'est toutefois pas irrecevable, car le renvoi de la cause constitue la suite obligatoire d'une admission du recours (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 226, note 10). 
1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant, en se fondant sur la décision attaquée, doit indiquer quels sont les droits constitutionnels qui auraient été violés et préciser, pour chacun d'eux, de manière claire et détaillée en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités). Cela implique, en particulier dans des causes volumineuses, que le recourant désigne précisément les passages du jugement qu'il met en cause et les pièces sur lesquelles il se fonde; il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'éplucher le jugement et le dossier pour y rechercher un éventuel fondement aux griefs soulevés. 
2. 
Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en ce qui concerne les pierres d'enrochement que l'autorité cantonale leur a ordonné d'enlever. Ils affirment ne pas comprendre en quoi ces pierres empêcheraient ou rendraient plus incommode l'exercice du droit de passage des intimées. Il ne s'agirait selon eux que d'un simple inconvénient pour le déblaiement de la neige. 
2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 273 et les arrêts cités). 
2.2 Les recourants admettent que les pierres d'enrochement bordant la route d'accès au garage couvert constituent un inconvénient en hiver pour le déblaiement de la neige. On ne voit dès lors pas en quoi il serait arbitraire de retenir que ces rochers rendent plus incommode l'usage du droit de passage dont les intimées sont titulaires sur la parcelle n° 1. 
 
Pour le surplus, savoir si c'est à raison que l'autorité cantonale a ordonné aux recourants d'enlever les pierres litigieuses est une question d'application du droit fédéral, et plus particulièrement de l'art. 737 al. 3 CC. Or un tel grief ne peut pas être soulevé dans le cadre d'un recours de droit public (cf. art. 84 al. 2 OJ). 
3. 
La cour cantonale a refusé à A.________ le droit de construire un accès au toit du garage au motif qu'il disposait déjà d'un tel accès. Les recourants soutiennent que cette constatation résulte d'une appréciation arbitraire des preuves, car il découlerait de tous les éléments figurant au dossier cantonal (expertise, inspection locale, etc.) que la route qui mène actuellement de la voie publique au garage couvert permet de desservir l'intérieur de celui-ci et non pas les places situées sur le toit, pour lesquelles il n'existe aucun accès intérieur ni extérieur. 
 
Ni le rapport d'expertise ni le procès-verbal d'inspection locale ne traitent de l'accès aux servitudes de parcage et les recourants n'indiquent pas quelle autre pièce du dossier démontrerait l'arbitraire de la constatation litigieuse. Une telle motivation est manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du grief (cf. supra, consid. 1.2). 
4. 
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable et il appartiendra aux recourants, qui succombent, d'assumer les frais judiciaires de la procédure fédérale, conjointement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens aux intimées, dès lors qu'elles n'ont pas été invitées à déposer de réponse au recours et n'ont donc pas eu de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/sandoz-monod, Commentaire de la loi férédale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n° 2 ad art. 159 OJ). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge des recourants, qui le supporteront à parts égales entre eux et solidairement. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II. 
Lausanne, le 14 juin 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: