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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_18/2007 
 
Arrêt du 14 juin 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Fretz. 
 
Parties 
F.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, rue de Lyon, 
1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 24 janvier 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par jugement du 24 janvier 2007, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de F.________ du 30 novembre 2006 contre une décision de l'office AI du canton de Genève du 20 novembre 2006, au motif que l'acte de recours n'était pas signé et qu'elle ne s'était pas non plus exécutée dans le délai imparti pour réparer ce vice; 
que par courrier du 13 février 2007, le tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence un acte de recours intitulé « demande en révision » interjeté par F.________ le 12 février 2007 contre le jugement du 24 janvier 2007; 
que dans ledit courrier, la juridiction cantonale a expliqué avoir reçu de la part de l'office AI, le 1er février 2007, l'acte de recours du 30 novembre 2006 dûment signé, lequel avait été remis par la recourante à l'office AI le 7 décembre 2006; 
qu'il est ainsi établi que la recourante a signé l'acte de recours dans le délai que lui avait imparti le tribunal cantonal pour s'exécuter sous peine d'écarter son recours; 
qu'en déclarant le recours de F.________ contre la décision de l'office AI du 20 novembre 2006 irrecevable, l'autorité cantonale a constaté les faits de façon manifestement inexacte; 
que le recours de F.________ contre le jugement cantonal du 24 janvier 2007 est par conséquent bien fondé; 
que la cause doit être renvoyée au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève afin qu'il se prononce quant au fond, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 24 janvier 2007 est annulé. La cause est renvoyée à la juridiction de première instance pour nouveau jugement sur le fond. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
3. 
L'avance de frais effectuée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 14 juin 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: