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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_233/2012 
 
Ordonnance du 14 juin 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève, Office de l'urbanisme, Police du feu, case postale 284, 1233 Bernex. 
 
Objet 
police des constructions, mise en conformité d'une salle de spectacles aux normes de protection contre l'incendie, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 mars 2012. 
 
Vu: 
l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 mars 2012 qui rejette, en tant qu'il est recevable, le recours formé par A.________ contre la décision de l'Office de l'urbanisme du Département cantonal des constructions et des technologies de l'information du 31 octobre 2011 fixant l'occupation maximale de la salle Z.________ à 330 personnes, pour des raisons de sécurité, 
le recours en matière de droit public interjeté le 7 mai 2012 contre cet arrêt par A.________, 
l'ordonnance présidentielle du 29 mai 2012 qui rejette la requête d'effet suspensif présentée par la recourante, 
la lettre du 11 juin 2012 par laquelle A.________ déclare retirer son recours; 
 
considérant: 
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010), 
qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence, 
qu'au regard des actes d'instruction effectués et, notamment, du sort réservé à la requête d'effet suspensif, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge de la recourante (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF), 
qu'il n'y a en revanche pas lieu d'octroyer des dépens (art. 68 al. 3 LTF); 
 
par ces motifs, le Président ordonne: 
 
1. 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
La présente ordonnance est communiquée à la recourante ainsi qu'au Département des constructions et des technologies de l'information et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
Lausanne, le 14 juin 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin