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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_337/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 juillet 2014  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier : M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre  
 
Z.________, 
intimés. 
 
Objet 
exécution d'un jugement d'évacuation d'un locataire; refus de l'effet suspensif, 
 
recours contre la décision rendue le 30 avril 2014 par le juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par décision du 8 juillet 2013, le juge des districts de Martigny et St-Maurice a constaté la validité de la résiliation du bail ayant pour objet un établissement public de St-Maurice, avec un appartement et quatre chambres, que Z.________ avaient notifiée à X.________ Sàrl (ci-après: X.________) pour le 28 février 2013 en raison de la demeure de la locataire.  
Saisi d'un appel de X.________, le juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan l'a rejeté par jugement du 14 janvier 2014. 
Contre ce jugement, X.________ a interjeté un recours au Tribunal fédéral en date du 24 janvier 2014. Par arrêt du 5 février 2014, la présidente de la Ire Cour de droit civil n'est pas entrée en matière sur ce recours (cause 4A_49/2014). 
 
1.2. Le 11 mars 2014, Z.________ ont déposé une requête tendant à l'expulsion de la locataire.  
Par décision du 3 avril 2014, le juge des districts de Martigny et St-Maurice les a autorisés à requérir l'intervention de la force publique pour obtenir la libération des locaux commerciaux, de l'appartement et des quatre chambres de l'établissement public. 
Le 14 avril 2014, X.________ a formé, contre cette décision, un recours cantonal assorti d'une requête d'effet suspensif. 
Par décision du 30 avril 2014, le juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le juge unique) a rejeté la requête d'effet suspensif. 
 
1.3. Le 30 mai 2014, X.________ (ci-après: la recourante) a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle a conclu à l'annulation de ladite décision et à l'octroi de l'effet suspensif jusqu'à droit jugé sur son recours du 14 avril 2014.  
Le magistrat cantonal et Z.________ (ci-après: les intimés) n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
2.  
 
2.1. La décision prise le 30 avril 2014 par le juge unique est une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable à la recourante. Elle est donc susceptible de recours selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arrêts 4A_272/2012 du 14 juin 2012 consid. 1 et 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 1.1).  
 
2.2. La décision qui octroie ou refuse l'effet suspensif est une décision sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 II 192 consid. 1.5 p. 196 s.). En conséquence, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (arrêt 4D_30/2010, précité, consid. 1.3).  
 
3.  
 
3.1. En vertu de l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée. Selon les principes généraux, elle procédera à une pesée des intérêts en présence et se demandera, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; elle prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêt 4D_30/2010, précité, consid. 2.3).  
Le juge unique a estimé que l'exécution immédiate de la décision d'expulsion était propre à causer à la recourante un dommage financier difficilement réparable si, finalement, son recours devait être admis. Cela posé, il a passé à l'examen des chances de succès du recours. Dans sa motivation principale sur ce point, il a considéré que la circonstance alléguée par la recourante - à savoir le fait de s'être acquittée en temps utile des loyers pour lesquels elle avait été mise en demeure - constituait un fait qui était survenu avant le prononcé définitif du jugement d'expulsion et qui, même avéré, n'eût pas pu être retenu au stade de la procédure d'exécution dudit jugement, contrairement à ce qui eût été le cas si l'on avait eu affaire à un vrai  novum. Le juge unique a expliqué ensuite, dans une motivation subsidiaire, pourquoi, à ses yeux, les pièces produites par la recourante ne suffisaient pas à établir l'existence des paiements allégués. Et de conclure que, dans ces conditions, le recours apparaissait dénué de toute chance de succès, de sorte que la requête d'effet suspensif devait être rejetée.  
 
3.2. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 et les arrêts cités).  
Dans son mémoire, la recourante s'en prend exclusivement à la motivation subsidiaire sur laquelle repose la décision attaquée. Elle laisse intacte la motivation principale par laquelle le juge unique a refusé de prendre en considération les paiements litigieux allégués, fussent-ils avérés. Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable. Application sera donc faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF
 
4.   
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser son adverse partie, du moment que celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante. 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et au juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 14 juillet 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo