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2A.180/2000 
[AZA 0] 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
************************************************ 
 
14 août 2000 
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, président, 
Hungerbühler et Yersin. Greffière: Mme Dupraz. 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
CE.________, sa femme ME.________, ainsi que leurs enfants V.________, et D.________, tous les quatre à Lausanne et représentés par Me Jean-Luc Colombini, avocat à Lausanne, 
 
contre 
la décision prise le 14 mars 2000 par le Département fédéral de justice et police; 
(exception aux mesures de limitation: demande de réexamen) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Ressortissants équatoriens, CE.________ et sa femme sont arrivés en Suisse en mai 1993, suivis de près par leur fille V.________. Ils ont déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée au début de l'année 1994. Les intéressés, qui avaient eu entre-temps un fils, D.________, sont restés clandestinement en Suisse. Le 24 janvier 1995, l'Office fédéral des étrangers (ci-après: l'Office fédéral) a d'ailleurs prononcé à l'encontre de CE.________ une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable jusqu'au 23 janvier 1997, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers. 
 
Au printemps 1996, V.________ s'est perdue à Lausanne, ce qui a permis à la Police cantonale vaudoise de découvrir que la famille E.________ vivait illégalement en Suisse, pays qu'elle n'avait quitté que durant quatre mois depuis son arrivée en 1993. Les autorités cantonales compétentes ont rencontré CE.________ et ME.________, ainsi que leur représentant d'alors, l'abbé X.________, pour résoudre au mieux cette situation. Les intéressés ont choisi de quitter définitivement la Suisse dans le délai d'un an. Le 14 juin 1996, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud (ci-après: l'Office cantonal) a fait savoir à l'Office fédéral qu'il était disposé à octroyer à CE.________ et à sa famille une autorisation temporaire hors contingent au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21) à condition que les intéressés s'engagent à préparer leur retour pendant cette période et à quitter définitivement la Suisse à son terme. Le 1er juillet 1996, l'Office fédéral s'est déclaré prêt à tolérer le séjour de la famille E.________ pour un an, moyennant des engagements écrits des intéressés de quitter la Suisse dans les douze mois au plus tard et de l'abbé X.________ de les aider sur place. Le 12 septembre 1996, CE.________ et ME.________ ont pris l'engagement susmentionné sous réserve que leur vie et celle de leurs enfants ne soient pas menacées dans leur patrie. Le même jour, l'abbé X.________ et Y.________, psychiatre, se sont engagés à aider les intéressés à rentrer et à se réinsérer dans leur pays d'origine. Le 24 mars 1997, l'Office cantonal a prolongé jusqu'au 31 juillet 1997 le délai de départ de la famille E.________. 
 
B.- Le 23 juin 1997, l'abbé X.________ et le Dr Y.________ ont demandé aux autorités vaudoises un "permis humanitaire" pour la famille E.________, en raison de l'état psychique de V.________. Le 6 octobre 1997, l'Office fédéral a décidé de refuser à CE.________ et à sa famille une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE, en soulignant que les arguments présentés sur le plan médical ne faisaient que reprendre une situation qui était déjà bien connue de l'autorité. 
 
Le 5 juin 1998, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de CE.________ ainsi que de sa femme et de leurs enfants contre la décision de l'Office fédéral du 6 octobre 1997 et constaté que les intéressés demeuraient assujettis aux mesures de limitation. Cette décision n'a pas été attaquée. 
 
C.- Le 25 novembre 1998, l'Office cantonal a refusé des autorisations de séjour en faveur de CE.________ ainsi que de sa femme et de leurs enfants et leur a imparti un délai de départ échéant le 5 janvier 1999. Les intéressés ont recouru contre cette décision au Tribunal administratif du canton de Vaud qui, depuis lors, a suspendu cette procédure. 
 
D.- Le 21 septembre 1999, CE.________ ainsi que sa femme et leurs enfants ont déposé une demande de réexamen de la décision de l'Office fédéral du 6 octobre 1997 confirmée par le Département fédéral le 5 juin 1998. Ils invoquaient notamment que la santé psychique de V.________ s'était notablement détériorée depuis la réception de la décision de l'Office cantonal du 25 novembre 1998. Ils se prévalaient également de leur bonne intégration scolaire, professionnelle et sociale. Ils produisaient différentes pièces, dont deux certificats du Dr Y.________, à l'appui de leur requête. Le 24 septembre 1999, l'Office cantonal a transmis la demande de réexamen à l'Office fédéral en se déclarant disposé à accorder une autorisation de séjour aux intéressés. 
 
Le 22 octobre 1999, l'Office fédéral a déclaré cette demande de réexamen irrecevable, estimant que les intéressés ne faisaient pas valoir des faits nouveaux au sens strict du terme. 
 
E.- Le 14 mars 2000, le Département fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de CE.________ et de sa famille contre la décision de l'Office fédéral du 22 octobre 1999. Il a retenu en particulier que l'aggravation de l'état psychique de V.________ à l'approche d'un retour dans sa patrie n'était pas un fait nouveau. De plus, l'écoulement du temps et l'évolution normale de l'intégration des intéressés en Suisse ne constituaient pas à proprement parler des faits nouveaux qui auraient entraîné une modification substantielle de leur situation personnelle. Au demeurant, les faits qu'ils invoquaient découlaient de leur propre comportement illégal. 
 
F.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, CE.________, sa femme ME.________ ainsi que leurs enfants V.________ et D.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Département fédéral du 14 mars 2000 et de renvoyer "la cause à l'autorité intimée pour qu'elle instruise la cause sur le fond dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision". 
Ils invoquent en particulier la détérioration de l'état psychique de V.________ liée à son entrée dans l'adolescence et voient aussi un fait nouveau dans leur intégration, son évolution et leurs efforts au cours des années, notamment depuis 1997. Ils se plaignent également d'une violation de leur droit d'être entendus. 
 
Le Département fédéral conclut au rejet du recours. 
 
G.- Sans y avoir été autorisée, V.________ a déposé deux écritures avec annexes, les 20 avril et 9 juin 2000. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 124 II 499 consid. 1a p. 501). 
 
a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 101 lettre a OJ, si le recours de droit administratif est irrecevable contre une décision sur le fond, il n'est pas non plus recevable contre les décisions de non-entrée en matière (ATF 119 Ib 412 consid. 2a p. 414). 
 
b) La voie du recours de droit administratif est en principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation prévues par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 II 403 consid. 1 p. 404/405). 
 
La décision d'une autorité au sens de l'art. 98 OJ qui confirme le refus de l'autorité inférieure d'entrer en matière sur une requête de nouvel examen d'une décision au sens de l'art. 5 PA peut, si aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ n'est réalisée, être attaquée par la voie du recours de droit administratif; le recourant doit se borner à alléguer que l'autorité intimée a nié à tort l'existence des conditions de recevabilité requises et le Tribunal fédéral se limiter à examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière (ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 251; 100 Ib 368 consid. 3b p. 372). 
 
c) En l'espèce, l'Office fédéral a déclaré irrecevable la demande de réexamen susmentionnée du 21 septembre 1999 et le Département fédéral a confirmé cette décision. Les recourants prétendent que l'autorité intimée a nié à tort l'existence de faits nouveaux. Dès lors, le présent recours doit en principe être considéré comme recevable. 
 
d) Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours remplit les conditions de recevabilité des art. 97 ss OJ
 
2.- Saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre une décision qui n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral revoit, le cas échéant d'office, les constatations de fait des autorités inférieures (art. 104 lettre b et 105 al. 1 OJ). Sur le plan juridique, il vérifie d'office l'application du droit fédéral qui englobe les droits constitutionnels des citoyens (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388) - en examinant notamment s'il y a eu excès ou abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ) -, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, il ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 
 
 
Dans le domaine de la police des étrangers, lorsque la décision entreprise n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en principe ses jugements, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365; 122 II 1 consid. 1b p. 4, 385 consid. 2 p. 390). 
 
 
3.- Les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir violé leur droit d'être entendus en n'ordonnant pas la mise en oeuvre d'une expertise pédo-psychiatrique de V.________. 
 
a) Le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision entreprise sans qu'il soit même nécessaire de vérifier si, au fond, la décision apparaît justifiée ou non (ATF 120 Ib 379 consid. 3b p. 383). En conséquence, il convient d'examiner en priorité les griefs relatifs à ce droit. 
 
b) En procédure administrative fédérale, la garantie constitutionnelle minimale du droit d'être entendu issue de l'art. 4 aCst. (cf. l'art. 29 Cst.) a été concrétisée notamment par les art. 29 ss PA. En particulier, l'art. 33 al. 1 PA prévoit que l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. 
Au surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505/506). 
 
c) Les recourants ont produit, à l'appui de leur demande de réexamen du 21 septembre 1999, deux certificats établis par le Dr Y.________ les 17 mars et 5 juillet 1999 au sujet de V.________. Dans le second de ces certificats, le Dr Y.________ a déclaré: "En cas de doute de la part des organes responsables de décider ou non d'un retour, une expertise serait souhaitable". C'est en se référant à cette déclaration que les recourants ont sollicité de l'autorité intimée la mise en oeuvre d'une expertise pédo-psychiatrique de V.________. 
 
Le Département fédéral, qui disposait des deux certificats médicaux récents susmentionnés, pouvait considérer que la mise en oeuvre de l'expertise pédo-psychiatrique demandée n'était pas propre à élucider les faits. Il a admis que V.________ se trouvait dans un état anxio-dépressif et que le traitement psychologique requis par cet état pouvait être poursuivi dans sa patrie. D'ailleurs, le certificat médical concernant V.________, établi le 12 avril 2000 par le Dr Y.________ et produit dans la présente procédure de recours va dans le même sens, puisqu'il indique que "le traitement psychothérapeutique pourrait très probablement être effectivement réalisé en Equateur". L'autorité intimée disposait donc des éléments médicaux nécessaires pour statuer et il lui appartenait de décider si, d'un point de vue juridique, il existait un fait nouveau en rapport avec la santé de V.________ que l'Office fédéral aurait dû prendre en considération. 
Le grief des intéressés n'est donc pas fondé. 
 
4.- Les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir nié que l'état de santé psychique de V.________, entrée dans l'adolescence, constituait un fait nouveau. Ils se plaignent aussi que le Département fédéral n'ait pas considéré comme un fait nouveau leur intégration "exemplaire". 
 
a) La demande de réexamen est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise. Elle ne doit cependant pas servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47; 109 Ib 246 consid. 4a p. 250). Aussi sa recevabilité est-elle soumise à des conditions bien déterminées. En dehors des causes légales de révision (art. 66 PA, 136 et 137 OJ), l'autorité administrative n'est tenue de se saisir d'une demande de réexamen que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 948/949). 
 
b) On ne saurait suivre les recourants quand ils parlent de fait nouveau à propos de l'état de santé psychique de V.________, qui est entrée dans l'adolescence. 
 
Quand le Département fédéral a pris sa décision précitée du 5 juin 1998, il avait en mains deux certificats établis les 11 juin 1996 et 3 septembre 1997 par le Dr Y.________ au sujet de V.________. Ces deux certificats médicaux contenaient déjà les éléments essentiels qui ont été repris en détail dans les certificats médicaux des 17 mars et 5 juillet 1999 ainsi que du 12 avril 2000. Dans le certificat médical susmentionné du 3 septembre 1997, on parlait notamment de l'état anxio-dépressif de V.________. Il était aussi indiqué qu'elle était envahie par les larmes et les sentiments de culpabilité chaque fois que le retour en Equateur était évoqué. Il y était également fait état des répercussions dramatiques qu'un tel retour pourrait avoir sur l'intéressée à l'adolescence. Tous ces éléments étaient déjà connus du Département fédéral le 5 juin 1998. Quant à la réaction de stress post-traumatique, elle n'est pas non plus nouvelle; elle existe depuis le retour du voyage effectué en Equateur en mai 1997 et est donc antérieure au certificat médical précité du 3 septembre 1997, qui aurait dû la mentionner. 
Au demeurant, l'entrée dans l'adolescence de V.________, soit dans une période cruciale pour le développement de la personnalité, n'est pas non plus un fait nouveau. C'est un élément qui était prévisible et qui a d'ailleurs déjà été pris en compte dans le certificat médical susmentionné du 3 septembre 1997. 
 
Au surplus, on relèvera que CE.________ et ME.________ ont choisi de vivre dans l'illégalité, avec le risque inhérent à cet état d'être découverts tôt ou tard. 
C'est parce que leur fille V.________ s'est perdue à Lausanne au printemps 1996 que les autorités ont appris leur situation. 
Depuis lors, cette enfants se culpabilise, mais il appartient à ses parents de la décharger en lui expliquant leur propre responsabilité, quand bien même le Dr Y.________ déclare dans le certificat médical précité du 12 avril 2000: 
"Par ailleurs, d'un point de vue psychologique, une éventuelle conscience de la responsabilité parentale vis-à-vis de sa situation actuelle ne serait en tout cas pas plus bénéfique pour elle; car elle détruirait l'image positive qu'elle a de ses parents, image positive qui a été certainement le facteur prépondérant de son évolution relativement positive compte tenu des circonstances.. " 
 
c) L'argument que les recourants tirent de leur intégration qu'ils estiment exemplaire n'est pas pertinent. 
 
Les intéressés relèvent qu'ils n'ont jamais été "à la charge des services sociaux ou du chômage" et qu'ils n'ont pas de dettes. En effet, CE.________ et ME.________ ont toujours réussi entre les deux à gagner suffisamment d'argent pour toute leur famille. Toutefois, il n'y a rien là de nouveau, notamment pour ce qui est de leur intégration professionnelle. 
Quant au fait que CE.________ ait entamé des études de français, il résulte de l'évolution normale des choses. 
Il en va de même de la poursuite de la scolarité de V.________ et de la scolarisation de son frère ainsi que du développement des contacts sociaux (paroisse, sport). Les recourants - sous réserve du fils cadet - étaient en Suisse depuis environ cinq ans lorsque le Département fédéral a pris la décision précitée du 5 juin 1998. Les quinze mois et demi qui se sont écoulés entre cette décision et la demande de réexamen susmentionnée du 21 septembre 1999 n'ont pas permis une progression déterminante de l'intégration des intéressés. 
Or, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse ne constituent pas des faits nouveaux (cf. l'arrêt non publié du 25 février 1999 en la cause Tafa, consid. 2b). 
 
Au demeurant, l'intégration invoquée n'est pas un fait important, de nature à entraîner une modification en faveur des recourants de la décision dont ils ont demandé le réexamen. 
 
d) C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a rejeté le recours des intéressés contre la décision d'irrecevabilité de l'Office fédéral du 22 octobre 1999. 
 
5.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
 
Succombant, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ) et doivent supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). 
 
Les intéressés ont sollicité l'assistance judiciaire et, en cas de refus, la prolongation d'un mois du délai imparti pour effectuer l'avance de frais requise de 2'000 fr. 
En émettant des doutes sur les arguments financiers invoqués, le Président de la IIe Cour de droit public a réduit le montant de l'avance de frais que les recourants ont alors versée, en renonçant à requérir une décision formelle sur leur demande d'assistance judiciaire. Au demeurant, comme leurs conclusions étaient dénuées de toutes chances de succès, l'assistance judiciaire aurait dû leur être refusée, indépendamment de leur situation financière, (art. 152 OJ). Il convient donc de fixer les frais judiciaires selon les normes habituelles dans ce genre de cas. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Met à la charge des recourants un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants, au Département fédéral de justice et police et au Service de la population du canton de Vaud. 
 
____________ 
Lausanne, le 14 août 2000 DAC/elo 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,