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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_81/2007 /ech 
 
Arrêt du 14 août 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett et Rottenberg Liatowitsch. 
Greffière: Mme Crittin. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, représentée par Me Pierre-André Morand, 
 
contre 
 
Y.________ AG, 
intimée, représentée par Me Daniel Peregrina. 
 
Objet 
interprétation d'un contrat, dol; 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 février 2007. 
 
Faits : 
A. 
A.a X.________ SA (ci-après: X.________), de siège à R.________, est active dans le domaine de la transmission de données financières sur systèmes mobiles. Cette société est membre du groupe D.________ et de la société genevoise C.________ SA. 
 
Y.________ AG (ci-après: Y.________) est une filiale de A.________. Y.________ est notamment chargée de l'exploitation du service W.________ aux téléspectateurs suisses. 
A.b Au printemps 1997, Y.________ cherchait à développer et à promouvoir un nouveau système, appelé B.________, qui consistait à transporter des données sur un sous-porteur d'un programme radio ... utilisant l'infrastructure d'ondes courtes. X.________ s'est montrée très intéressée par ce système et est entrée en discussion avec Y.________ afin de définir les bases de leur relation et les caractéristiques du réseau B.________ souhaité. X.________ devait indiquer quelle couverture elle souhaitait et Y.________ devait déterminer quels émetteurs seraient utilisés. 
 
Un premier projet de contrat a été soumis par Y.________ à X.________ le 18 janvier 1999. Dans un document du 11 mars 1999, X.________ a précisé ses exigences au sujet de la couverture qu'elle souhaitait obtenir. Ce document prévoyait un développement du réseau en trois phases différentes. 
 
Le 3 novembre 1999, Y.________ a proposé à C.________, pour signature, un contrat « pour le système B.________ 1-3 » dans une version dite « définitive ». X.________ a manifesté son accord sur le texte du contrat mais a souhaité être liée directement à Y.________ et non par le biais de sa maison-mère C.________. Un nouveau document contractuel a alors été émis et signé par Y.________ le 24 novembre 1999 et par X.________ le 26 novembre 1999. Par rapport au contrat précédent établi pour C.________, la convention ne pouvait être résiliée avant son échéance - et non plus avant le 30 novembre 2004 - que contre dédommagement; l'échéance, qui intervenait le 31 décembre 2007, demeurait quant à elle inchangée. Apparaissaient également des modifications liées à la publicité en faveur de X.________, à la mise en service de la deuxième phase et aux redevances pour l'année 2000. 
A.c Au mois de janvier 2002, Y.________ a adressé à X.________ sa facture pour les services rendus de janvier à décembre 2001. X.________ s'est opposée à son règlement en invoquant une mauvaise configuration du réseau B.________ et en invoquant diverses plaintes formulées depuis l'année 2000. Y.________ a contesté les griefs énoncés. Finalement, les parties sont parvenues à un accord. 
 
La facture pour l'année 2002 a également été contestée, avant d'être partiellement payée, à concurrence de 215'200 francs. X.________ a indiqué que le produit ne correspondait pas aux exigences requises et que de nombreux clients avaient résilié leur abonnement au motif d'un grave défaut de couverture. 
A.d Le 22 décembre 2003, X.________ a déclaré résilier pour le 30 janvier 2004 le contrat du 24/26 novembre 1999 la liant à Y.________. Elle invoquait l'inexécution des obligations de son partenaire contractuel due à une absence de couverture de régions importantes du pays et indiquait vouloir réclamer la réparation du préjudice causé par cette situation. Y.________ s'est opposée à la résiliation du contrat. 
 
Le 14 mars 2004, X.________ a également déclaré invalider le même contrat pour vice de consentement. 
B. 
B.a Le 2 février 2004, Y.________ a ouvert action contre X.________ en paiement de la somme de 357'985 fr.20, avec intérêts, et en constatation que le contrat des 24/26 novembre 1999 ne pouvait être dénoncé avant le 31 décembre 2007 que moyennant le paiement des redevances dues jusqu'à cette date. La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no ..., était également requise. X.________, qui s'est opposée à la demande, a formé une autre reconventionnelle. Elle concluait à la condamnation de la partie adverse au paiement des sommes de 348'990 euros et de 1'083'963 fr., avec intérêts. 
 
Par jugement du 16 février 2006, le Tribunal de première instance a fait droit aux conclusions en paiement de Y.________ et débouté X.________ de ses conclusions reconventionnelles. 
B.b Statuant le 23 février 2007 sur appel de X.________, la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance. Elle a considéré que le comportement de Y.________ n'était pas dolosif et qu'il n'y avait pas d'inexécution contractuelle de la part de Y.________. 
C. 
X.________ exerce un recours en matière civile contre le jugement cantonal. Elle requiert l'admission du recours et la réforme de l'arrêt attaqué. Elle conclut au rejet pur et simple de la demande et à la condamnation de Y.________ à lui payer 348'990 euros et 1'160'538 fr.80, le tout avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2004. Subsidiairement, elle demande que le dossier soit renvoyé à la cour cantonale pour qu'elle statue sur la demande reconventionnelle. X.________ dénonce des constatations inexactes et incomplètes des faits au sens de l'art. 97 LTF et fait valoir une violation des art. 2 CC et 28 CO, une violation du droit fédéral sur le fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC, une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.) et, enfin, une violation des art. 97 ss et 368 CO
 
Y.________ requiert le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 francs (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
3. 
3.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
3.2 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 
4. 
La recourante critique tout d'abord les constatations de fait sous l'angle de l'art. 97 LTF
 
Elle reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis de retenir que le dol a été découvert après le dépôt de la demande de l'intimée. Elle fait ensuite grief à la cour d'avoir constaté que l'intimée « aurait indiqué, avant l'été 2002, que le réseau fonctionnait de manière globalement satisfaisante ». Elle revient aussi sur la constatation relative aux zones de défaillance concernant le périmètre complémentaire, qui n'aurait pas fait l'objet d'un accord spécifique, et à la couverture de ces zones, pas totalement absente mais imparfaite. Enfin, selon la recourante, la cour aurait dû retenir que l'intimée avait, à partir du 17 décembre 2002, déclaré n'être responsable que de l'installation des quatorze émetteurs listés dans le contrat et lui avait adressé une lettre de mise en demeure de payer l'entier de la redevance 2002 avec la menace d'interrompre le service en cas de non-paiement, en des termes constituant le délit de contrainte, voire de chantage. 
4.1 A teneur de l'art. 105 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Ce n'est que dans cette mesure que la partie recourante est recevable à critiquer les constatations de fait, et cela uniquement pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). La notion de "manifestement inexacte" évoquée ci-dessus correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4135, ch. 4.1.4.2). 
 
En matière d'appréciation des preuves et de constatations de fait, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 
4.2 Comme on le verra ci-après (cf. consid. 5), c'est à bon droit que la cour cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu de retenir un comportement dolosif de la part de l'intimée. Le fait soi-disant omis par la cour qui se rapporte au moment de la découverte du dol est donc dénué de pertinence. 
 
En deuxième lieu, la recourante revient sur la constatation selon laquelle elle aurait indiqué, avant l'été 2002, que le réseau fonctionnait de manière globalement satisfaisante. La cour aurait ignoré la lettre de la recourante du 10 janvier 2002 exprimant son insatisfaction, laquelle a été confirmée lors de la réunion du 12 avril 2002. La recourante estime que la rectification est nécessaire parce que la cour en tire l'argument que l'appelante aurait tardé à signaler des défauts. Dans la mesure où une telle argumentation est totalement absente du jugement entrepris, le grief tombe déjà à faux. Au demeurant, la cour n'a pas omis de prendre en considération dans son appréciation le contenu de la lettre du 10 janvier 2002 et n'a, de même, pas ignoré l'existence d'un problème de couverture - immédiatement résolu - s'agissant de la Ville de R.________ et de problèmes techniques d'identification, en ce qui concerne la période antérieure à juillet 2002. 
 
Pour ce qui est de la mauvaise couverture du réseau dans les zones urbaines de N.________ et de O.________-P.________ - plus précisément dans les zones urbaines de O.________, de P.________, de Q.________ et sur l'axe N.________/M.________/L.________ -, la recourante ne démontre pas dans quelle mesure les faits retenus l'auraient été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit. Pour toute argumentation, la recourante se contente d'affirmer, de façon péremptoire, qu'il ressort du dossier que l'intimée avait clairement admis sa responsabilité pour le défaut de couverture et avait proposé la mise en service, pour remplir ses obligations, de deux émetteurs supplémentaires pour la région de N.________ et d'un autre pour la région de O.________. Il va sans dire qu'une telle démonstration est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
 
La même conclusion s'impose s'agissant de la dernière constatation de fait critiquée, essentielle - aux dires de la recourante - à l'issue du litige « puisque d'une part l'intimée déclarait ne plus assumer une quelconque obligation de couverture et d'autre part menaçait de supprimer le service en cas de non-paiement complet des redevances ». Dans la mesure où la recourante ne démontre pas en quoi la cour aurait sur ce point fait preuve d'arbitraire ou aurait violé le droit fédéral, le grief est irrecevable. Par ailleurs, on ne voit pas dans quelle mesure ce fait serait à même d'influer sur le sort de la cause, la recourante ne l'expliquant du reste pas d'une manière conforme aux exigences légales. 
 
Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits, tels que constatés par l'autorité cantonale. 
5. 
La recourante invoque une violation des art. 2 CC et 28 CO. Elle soutient qu'entre les deux versions du contrat, celle conclue au nom de C.________ et celle conclue à son nom, aucune négociation concernant des modifications de la version initiale n'a eu lieu. Sur cette base, la recourante estime qu'elle pouvait, de bonne foi, considérer que seule la modification demandée, qui se rapportait au nom des parties, serait effectuée. Elle en conclut que prétendre comme le fait l'autorité cantonale qu'il est peu vraisemblable, et en tout cas inexcusable, qu'elle n'ait pas remarqué la modification opérée à la clause 6.3, est contraire à l'expérience générale de la vie et donc arbitraire. La recourante ajoute que cette modification consacre un acte de mauvaise foi de l'intimée, ainsi qu'un dol, les conditions matérielles du contrat ayant été astucieusement modifiées. 
 
La cour cantonale a retenu que, tout comme le contrat précédent établi pour C.________, le contrat rédigé au nom de la recourante indiquait que les parties s'engageaient pour une période allant du 1er décembre 1999 au 31 décembre 2007. Etait toutefois modifiée la clause de dénonciation anticipée du contrat: par rapport au contrat précédent, toute résiliation de la convention intervenant avant le 31 décembre 2007 - et non plus avant le 30 novembre 2004 - était soumise à remboursement. Sur ce point, la cour cantonale a retenu que la durée de la convention, ou plus précisément la durée pendant laquelle le contrat dénoncé entraînait une indemnisation, finalement fixée à 8 ans, a été le résultat de négociations contractuelles. 
 
Ainsi, lorsque la recourante affirme pour fonder sa bonne foi qu'aucune négociation n'a eu lieu entre les deux versions proposées, elle s'écarte de façon inadmissible des faits de la cause. Elle échoue par ailleurs à établir sa bonne foi, dans la mesure où elle ne remet pas en cause le raisonnement de la cour consistant à soutenir que, puisque la clause litigieuse figurait sur la même page que celle signée par les représentants de la recourante, ceux-ci auraient dû remarquer la modification apportée à la clause. De même, en ce qui concerne la réalisation d'un éventuel comportement dolosif de la partie adverse, la recourante ne démontre pas que l'absence de dénonciation anticipée l'aurait empêchée de conclure le contrat, puisqu'elle se borne à soutenir, pour toute argumentation, que le contrat aurait été conclu sans la clause viciée, ce qui est insuffisant. Au demeurant, on ne peut qu'être convaincu que la recourante se serait engagée en dépit d'une éventuelle erreur s'agissant de la clause litigieuse, dès lors qu'il a été souverainement retenu que la recourante a, à réitérées reprises, manifesté son intention de se lier à sa partenaire contractuelle pour une longue durée compte tenu notamment des investissements qu'elle entendait réaliser pour l'exécution du projet. 
 
Il va donc sans dire que la recourante échoue à démontrer une quelconque violation du droit fédéral, sous l'angle des art. 2 CC et 28 CO, et encore moins n'établit que l'autorité cantonale a fait preuve d'arbitraire. 
6. 
Concernant la mise en cause de récepteurs S.________, la recourante fait état d'une violation de l'art. 8 CC et d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
 
Dans le cadre de l'examen du respect des obligations contractuelles de l'intimée, la cour cantonale a indiqué que la qualité des récepteurs qui relevaient de la responsabilité de la recourante a été clairement mise en cause dans la procédure. 
L'art. 8 CC ne trouve pas application, puisqu'il est patent que la constatation litigieuse est issue d'une appréciation des preuves. Quant à cette dernière, elle ne saurait être arbitraire dans son résultat puisque la constatation litigieuse ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi d'autres sur lequel la cour cantonale a pris appui pour arriver à la conclusion que l'intimée n'a pas failli à ses obligations contractuelles. 
7. 
En dernier lieu, la recourante se plaint d'une violation des art. 97 ss et 368 CO
 
La cour cantonale a retenu que pour permettre la couverture du réseau souhaitée par la recourante, l'intimée a procédé à la mise en service de quatorze émetteurs. Toute extension du réseau par le biais d'émetteurs supplémentaires équivalait à une modification de contrat donnant lieu à des prestations complémentaires en faveur de l'intimée. Il n'est pas contesté que le cadre de la couverture du réseau était défini par la notice de la recourante du 11 mars 1999 reprise dans le contrat des 24/26 novembre 1999, et non pas par la communication de la recourante du 20 novembre 2000. 
 
La juridiction cantonale a arrêté que jusqu'en été 2002 la recourante était satisfaite du système et n'a pas invoqué de défaillances de l'intimée dans l'exécution de ses obligations: les divers problèmes rencontrés, dont un seul en relation avec la couverture du réseau, ont été immédiatement résolus. Quant à la mauvaise couverture du réseau dans les zones urbaines de O.________, de P.________, de Q.________ ainsi que sur l'axe N.________/M.________/L.________, les juges cantonaux ont considéré que les difficultés rencontrées sur ces axes ne contrevenaient pas aux obligations contractuelles à charge de l'intimée. Ils ont à cet égard retenu que la zone défaillante concernait un périmètre complémentaire qui n'a pas fait l'objet d'un accord spécifique entre les parties, que la couverture de ces zones n'était pas totalement absente mais imparfaite et que la qualité de la couverture dépendait également des récepteurs qui relevaient de la responsabilité de la recourante et dont la qualité a été clairement mise en cause dans la procédure. 
 
La recourante n'indique pas, d'une manière conforme aux réquisits légaux, en quoi les dispositions de droit fédéral invoquées auraient été violées. Dans son argumentation, elle se livre à une nouvelle critique des constatations de fait, tout en s'écartant de la motivation retenue par l'autorité cantonale. Lorsqu'elle invoque la vérification de la qualité d'émission auprès de A.________, la recourante se trompe de grief, puisqu'elle revient sur l'argumentation de la cour relative à l'absence de dol et non pas à l'inexécution contractuelle. De même, lorsque la recourante s'appuie sur le fait que les quatorze émetteurs couvraient le 90% de la zone demandée, elle omet de préciser que cette constatation est intervenue dans le cadre de l'examen de la nouvelle liste de zones proposées par la recourante le 20 novembre 2000, dont il a été jugé qu'elle ne faisait pas partie du contrat. 
 
Au demeurant, il ressort clairement du contrat que les parties avaient prévu la couverture par le réseau de trois zones bien définies, parmi lesquelles ne figuraient pas celles de O.________, de P.________ et de Q.________. L'axe routier de N.________/M.________/L.________ était également absent des axes de couverture. En outre, il était indiqué que la couverture du territoire correspondait à celle des programmes radio correspondant aux sites d'émission mentionnés dans le contrat, sans qu'il ne soit contesté que les « ondes hertziennes peuvent être perturbées par certains facteurs comme ceux mentionnés par la Cour de Justice ». Quant à la qualité des récepteurs - dont la recourante ne conteste pas qu'elle relevait de sa responsabilité et que de cette qualité dépendait celle de la couverture -, il a été souverainement retenu qu'elle a été mise en cause dans la procédure. 
 
Il convient encore d'observer qu'il est erroné de prétendre que l'intimée a admis sa responsabilité s'agissant des zones non couvertes. En relevant que les zones de P.________ et de Q.________ ne pourraient être couvertes en raison de l'absence ou de l'insuffisance de couverture de la deuxième chaîne radio en ces endroits et que la couverture de O.________ et de l'axe N.________/M.________/L.________ nécessitaient l'équipement d'émetteurs supplémentaires, la recourante a rendu attentive sa cocontractante au fait que ces zones n'étaient pas (ou pas entièrement) couvertes par les prestations contractuelles telles que définies dans le contrat et qu'ainsi, elle n'endossait aucune responsabilité. C'est donc en vain que la recourante tente d'insinuer le contraire. 
 
Partant, l'intimée n'a pas failli à ses obligations contractuelles et le grief tombe à faux, pour autant qu'il soit recevable. 
8. 
Sur le vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
9. 
Compte tenu de l'issue du litige, la recourante, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'intimée (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
2. 
Un émolument judiciaire de 6'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 14 août 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: