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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_80/2007/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 14 septembre 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Müller. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Dominique de Weck, avocat, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 2, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, Rue Ami-Lullin 4, 
case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Refus de restitution de l'effet suspensif, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 10 août 2007. 
 
Considérant: 
Que, par décision du 14 juin 2007, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a prononcé le refoulement de X.________, ressortissant turc né le 1er janvier 1956, aux motifs qu'il avait reconnu résider et travailler sans permis en Suisse depuis la fin de l'année 2002, qu'il avait été condamné en 1986 à huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples, qu'il avait été refoulé en 1986, qu'il avait à nouveau fait l'objet d'une mesure de renvoi en 1998, pour avoir travaillé et séjourné sans autorisation en Suisse, ainsi que d'une interdiction d'entrée valable jusqu'au 10 avril 2000, 
que, par décision du 10 août 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif, formulée par X.________ dans son recours contre la décision précitée de l'Office cantonal de la population, 
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, la restitution de l'effet suspensif et, subsidiairement, à acheminer le recourant à prouver par toutes voies de droit les faits qu'il allègue, 
que, dès lors que le recours en matière de droit public est exclu en l'espèce (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF concernant le renvoi; s'agissant de mesures provisionnelles en tant que question procédurale cf. arrêt 2C_46/2007 du 8 mars 2007), le recourant ne peut invoquer que la violation de ses droits constitutionnels (art. 116 LTF), 
que, selon l'art. 115 let. b LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, 
que la décision de renvoi constitue une obligation juridique qui confère la qualité pour agir au sens de l'art. 115 let. b LTF (cf. en rapport avec l'art. 88 OJ arrêt 2P.199/1995 du 22 novembre 1996 consid. 1b/aa), ce qui vaut en principe également lorsque la décision attaquée est une décision concernant des mesures provisionnelles dans la procédure (cantonale) de renvoi, 
qu'au surplus, la condition prévue à l'art. 93 al. 1 let. a LTF (préjudice irréparable) paraît réalisée en l'espèce, 
qu'invoquant une application arbitraire de l'art. 66 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE), le recourant fait valoir, en substance, qu'en tant que "pièce maîtresse" de l'entreprise familiale son départ mettrait celle-ci en péril, qu'il n'a plus de réelles attaches dans son pays natal, que sa vie est aujourd'hui en Suisse, qu'il y travaille en étant financièrement indépendant et qu'il y est parfaitement intégré, la majorité de sa famille y résidant au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, 
que, selon l'art. 66 al. 1 LPA/GE, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours, 
que, toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA/GE), 
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le retrait de l'effet suspensif doit reposer sur des motifs clairs et convaincants, l'autorité, qui dispose d'une certaine liberté d'appréciation, se fondant en général sur les documents qui sont dans le dossier et qu'elle examine "prima facie", sans ordonner de compléments de preuves (ATF 117 V 185 consid. 2b p. 191), 
que l'autorité compétente pour se prononcer sur le retrait ou la restitution de l'effet suspensif doit procéder à une pesée des intérêts, en examinant si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution (ATF 129 II 286 consid. 3 p. 289), 
que, dans l'appréciation de l'autorité compétente, les prévisions sur le sort du procès au fond n'entrent en considération que si elles ne font pas doute (ATF 129 II 286 précité), 
qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a estimé, en application des principes énoncés de la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment sur les (faibles) chances de succès du recours, que l'intérêt privé du recourant à attendre en Suisse l'issue du recours qu'il avait formé ne devait pas prévaloir sur l'intérêt public de l'autorité à l'établissement immédiat d'une situation conforme à la solution retenue, 
 
que, selon la jurisprudence en matière d'arbitraire, il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables pour que le Tribunal fédéral s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance, il faut en plus que l'arrêt attaqué soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211), 
que, dès lors que le recourant n'est pas au bénéfice d'une autorisation de séjour, qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures de renvoi et d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, que, de son propre aveu, il réside et travaille en Suisse sans autorisation depuis la fin de l'année 2002, les chances de succès de son recours quant au fond, pendant devant la juridiction cantonale, paraissent faibles, 
que, par ailleurs, l'intérêt public à ce que le recourant attende à l'étranger l'issue de la procédure cantonale de recours l'emporte sur l'intérêt privé de l'entreprise, qui n'est pas déterminant en l'espèce puisque le recourant n'est même pas au bénéfice d'une autorisation lui permettant d'y travailler, 
que, dans ces conditions, on ne saurait considérer que le résultat auquel a abouti la juridiction cantonale - en l'absence d'objections particulières de l'Office cantonal de la population - est arbitraire et qu'elle a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de restituer l'effet suspensif au recours pendant devant elle (cf. ATF 129 II 286 consid. 3 p. 289), 
qu'au vu de ce qui précède, le présent recours est manifestement mal fondé et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. 
Lausanne, le 14 septembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: