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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.247/2004 /frs 
 
Arrêt du 14 octobre 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
intimée, représentée par Me Christian Tamisier, avocat, 
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mainlevée provisoire de l'opposition), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 13 mai 2004. 
 
Faits: 
A. 
A.a Y.________ SA (ci-après: la venderesse) est une société anonyme de droit suisse spécialisée dans l'importation et la diffusion d'articles de mode, notamment d'articles textiles, dont le siège social se trouve près de Vevey. 
 
X.________ SA (ci-après: l'acheteuse) exploite des magasins de vêtements à Genève. 
Le 18 septembre 2001, sous la signature de son administrateur unique, l'acheteuse a confirmé à l'attention de la venderesse les trois commandes suivantes: 
 
- n° 10886, pour des jeans et d'autres articles de mode d'une valeur 
de 36'083 fr.65. 
 
- n° 10887, pour des T-shirts et autres articles de mode d'une valeur 
de 21'713 fr.10. 
 
- n° 10889, pour des T-shirts d'une valeur de 903 fr.85. 
 
Lesdits articles de mode, d'une valeur totale de 58'700 fr.60, étaient prévus pour la saison d'été 2002. 
 
Ces documents, préimprimés par la venderesse, spécifient que, pour les collections d'été, la marchandise n'est disponible que de décembre au 31 mars "départ usine" et, pour l'hiver, de juillet au 30 septembre; ils indiquent aussi que la première livraison demandée par l'acheteuse devait s'effectuer le 15 février 2002 "franco domicile dédouané". 
 
Au verso de chacun d'eux figurent les conditions générales de vente, à savoir, notamment: 
 
- pour les factures échues, le paiement est exigible dès le 31ème jour 
après la date de la facture et, à partir de ce jour-là, un intérêt 
moratoire de 7% l'an sera dû en sus par l'acheteur; 
 
- un retard de livraison ne permet une résiliation de la commande 
qu'en cas de mise en demeure effectuée par lettre recommandée 
de l'acheteur. 
A.b La venderesse a établi les factures suivantes: 
 
- 28 février 2002, n° 5031, pour un montant de 225 fr.95 
- 12 mars 2002, n° 5155, pour un montant de 16'936 fr.25 
- 24 mars 2003 [recte: 2002], n° 5230, pour un montant de 8'091 fr.50 
- 26 mars 2002, n° 5270, pour un montant de 17'308 fr.55 
- 5 avril 2002, n° 5288, pour un montant de 3'727 fr.25 
- 5 avril 2002, n° 5315, pour un montant de 949 fr.05 
 
soit un total de 47'238 fr.55, demeuré impayé. 
 
La marchandise ainsi facturée se trouvait dans les locaux de la venderesse, à disposition de l'acheteuse; celle-ci n'est pas venue la chercher, ni n'a donné d'instructions concernant sa livraison. 
 
Devant l'absence de réaction de l'acheteuse, la venderesse a, le 12 mai 2003, décidé de procéder à une livraison en bloc (cinq cartons), qui a été refusée par l'intéressée. 
La venderesse a fait notifier à l'acheteuse un commandement de payer la somme de 47'238 fr., avec intérêt à 7% l'an dès le 1er novembre 2001, qui a été frappé d'opposition. 
B. 
Par requête déposée le 24 novembre 2003, la poursuivante a sollicité le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition. Elle a exposé que la marchandise avait été commandée et mise à disposition de la poursuivie, qui n'était pas venue la chercher - malgré de nombreux rappels téléphoniques - et qui avait finalement refusé la livraison. 
 
Par jugement du 24 février 2004, notifié le lendemain, le Tribunal de première instance du canton de Genève a fait droit à la requête. 
 
La débitrice a appelé de cette décision, faisant valoir que la créancière n'avait pas exécuté son obligation de livrer la marchandise achetée (exceptio non adimpleti contractus). 
 
Par arrêt du 13 mai 2004, la Cour de justice a rejeté l'appel. L'autorité cantonale a considéré en substance que l'exception d'inexécution soulevée par la débitrice tombait à faux, car aucune pièce du dossier ne démontrait que les parties fussent convenues que la marchandise devait être livrée à l'acheteuse à Genève. Ainsi, il appartenait à celle-ci d'en prendre possession au siège social de la venderesse. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, la débitrice demande au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 13 mai 2004, la créancière étant déboutée de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. 
 
L'intimée propose essentiellement le rejet du recours. 
 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Déposé en temps utile contre une décision qui prononce, en dernière instance cantonale, la mainlevée provisoire de l'opposition (ATF 120 Ia 256 consid. 1a p. 257; 111 III 8 consid. 1 p. 9; 98 Ia 348 consid. 1 p. 350, 527 consid. 1 p. 532 et les références), le recours est recevable sous l'angle des art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
2. 
En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, la mainlevée provisoire n'est accordée que sur le vu d'une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé (cf. à ce sujet: ATF 122 III 125 consid. 2 p. 126 et les références). Le contrat de vente ordinaire constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente échu pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue ou l'ait consignée lorsque le prix était payable d'avance ou au comptant (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 46 ad art. 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e éd., Zurich 1980, § 71). 
 
Pour faire échec à la mainlevée, le poursuivi est admis à invoquer tout moyen libératoire tiré du droit civil. Il peut notamment rendre vraisemblable l'inexistence de la dette en soulevant toutes les exceptions qui peuvent être fondées sur le rapport juridique à la base de la reconnaissance (Daniel Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG I, Bâle 1998, n. 90 ad art. 82 LP et la jurisprudence citée). La simple vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (P.-R. Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82, p. 1282 et les références). 
3. 
La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir rendu une décision arbitraire en considérant, contrairement au texte clair de la confirmation de commande, que la dette de l'intimée était une dette quérable et non portable, à savoir que le lieu de livraison était au siège de la venderesse et non à celui de l'acheteuse. 
3.1 Lorsque, comme dans le cas particulier, l'obligation porte sur une chose de genre, ladite chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat (art. 74 al. 2 ch. 3 CO), le plus souvent au domicile du vendeur; il appartient alors à l'acheteur d'aller chercher la chose (dette quérable). S'il est convenu (cf. art. 74 al. 1 CO) que le vendeur livrera la chose au lieu où l'acheteur se trouve ou au lieu de destination convenu d'avance, le vendeur s'acquitte de son obligation en livrant l'objet au lieu stipulé. Il n'y a délivrance (ou exécution) qu'au moment où la chose est livrée à l'acheteur ou au lieu de destination convenu (Pierre Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., Berne 2000, p. 21 let. D). Les obligations comportant expédition sont des dettes quérables particulières, qui ne sont pas réglementées par la partie générale du code des obligations, mais par les art. 185 al. 2 et 189 al. 1 CO (Urs Leu, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 74 CO). Elles doivent être accomplies au lieu de l'exécution, mais le débiteur doit les expédier, par la poste ou par les soins d'un transporteur, au domicile du créancier, aux frais et risques de celui-ci (Fabienne Hohl, Commentaire romand, n. 10 ad art. 74 CO et le commentateur cité). Si la livraison a été stipulée "franco", le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les frais de transport (art. 189 al. 2 CO). Cette clause ne concerne toutefois pas le lieu de l'exécution (ATF 46 II 457). En revanche, la clause "livrable franco X" fait de X le lieu de l'exécution (ATF 49 II 70). 
3.2 En l'espèce, les trois bulletins de commande précités portent non seulement la mention "franco domicile dédouané", mais indiquent en outre comme adresse de livraison les coordonnées de l'acheteuse à Genève. En considérant qu'aucune pièce du dossier ne démontrait que les parties fussent convenues que la marchandise devait être livrée au domicile de l'acheteuse à Genève, la Cour de justice a interprété les pièces qui lui étaient soumises de manière insoutenable. Son opinion consistant à dire que, par l'envoi des différentes factures, l'acheteuse savait et devait savoir qu'il lui appartenait de prendre possession de la marchandise au domicile de la venderesse, doit donc être qualifiée d'arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 49 consid. 4 p. 58, 173 consid. 3 p. 178 et les arrêts cités). Le dossier ne fournit pas d'autres éléments qui permettraient, par substitution de motifs (à ce sujet: ATF 128 III 4 consid. 4c/aa p. 7), de soustraire la décision attaquée à la cassation. 
4. 
En conclusion, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé, avec suite de frais et dépens à la charge de l'intimée (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de l'intimée. 
3. 
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 14 octobre 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: