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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_564/2012  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 octobre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Denys et Oberholzer. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg,  
intimé. 
 
Objet 
Procédure relative aux amendes d'ordre, procédure ordinaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois du 7 août 2012. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par jugement du 22 juillet 2011, le Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse a reconnu A.X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) et l'a condamné au paiement de 120 fr. d'amende - la peine de substitution ayant été fixée à un jour de privation de liberté - et 550 fr. de frais judiciaires, soit 300 fr. d'émolument et 250 fr. de débours. 
 
B.   
La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel de A.X.________ et condamné celui-ci aux frais d'appel fixés à 520 fr. (soit 400 fr. d'émolument et 120 fr. de débours) aux termes d'un arrêt du 7 août 2012 fondé sur les principaux éléments de fait suivants. 
 
 Le 5 janvier 2011, le chauffeur du véhicule de marque BMW immatriculé xxx a commis un excès de vitesse de 8 km/h à Attalens sur la route de Vevey en direction de Jongny. Le 10 janvier 2011, le Bureau des amendes d'ordre de l'Etat de Fribourg a adressé une amende de 120 fr. à la détentrice du véhicule, B.X.________, précisant que le conducteur visible sur la photographie avait contrevenu aux règles de la circulation routière. Après avoir requis divers compléments d'information, B.X.________ a invoqué l'art. 169 CPP et refusé de collaborer. 
 
 Le 15 mars 2011, la Police cantonale fribourgeoise a auditionné A.X.________, mari de la prénommée. Celui-ci a indiqué qu'il n'avait jamais remarqué à Attalens le mur apparaissant sur la photo-radar. Il a ajouté que cette dernière ne permettait pas d'identifier la plaque d'immatriculation, refusé de décliner son identité complète pour le motif que les autorités la possédaient déjà et déclaré s'opposer à la procédure dans son intégralité. La police cantonale a dénoncé A.X.________ qui a été condamné par ordonnance préfectorale. A la suite de l'opposition de A.X.________, le dossier a été transmis au Juge de police. 
 
C.   
A.X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
 
 Le recourant, qui reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits, invoque ainsi la violation de l'art. 105 LTF. En particulier, il réfute avoir refusé de payer l'amende d'ordre. Il fait grief à la cour cantonale de ne pas mentionner le mandat de comparution relatif à une audition de police du 3 mars 2011. Il se prévaut d'avoir demandé à la dénonciatrice de lui adresser un bulletin de versement établi à son nom. Il conteste que l'indication selon laquelle l'auteur de l'infraction était visible sur la photo-radar ait figuré sur l'amende d'ordre adressée à son épouse. Ce faisant, il formule des griefs qui ne sont pas susceptibles d'influer sur le sort du litige au regard du considérant 2.3 ci-dessous, de sorte qu'ils sont irrecevables (art. 97 al. 1 LTF). Par surabondance, la cour de céans observe que - contrairement aux affirmations du recourant - son courrier du 2 mars 2011 ainsi que le mandat de comparution précité figurent au dossier (DO/7; DO/5). 
 
2.   
 
2.1. Le recourant invoque une violation de la loi sur les amendes d'ordre. Il reproche aux autorités cantonales d'avoir engagé la procédure ordinaire sans qu'un bulletin de versement établi à son nom lui ait été adressé, ni qu'un délai de réflexion lui ait été accordé. La procédure relative aux amendes d'ordre lui aurait été refusée et la procédure ordinaire engagée, à tort.  
 
2.2. En bref, la cour cantonale a considéré qu'en ne reconnaissant pas être l'auteur de l'excès de vitesse en même temps qu'il réclamait la remise d'un bulletin de versement établi à son nom, le recourant avait adopté un comportement ambigu et contradictoire dont les autorités de police ne pouvaient que déduire l'échec de la procédure simplifiée et engager la procédure ordinaire.  
 
2.3. La Loi sur les amendes d'ordre (LAO; RS 741.03) aménage une procédure simplifiée en cas de contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière (art. 1 al. 1 LAO). Il n'y est tenu compte ni des antécédents, ni de la situation personnelle du contrevenant (art. 1 al. 3 LAO), pas plus qu'il n'y est perçu de frais (art. 7 LAO). Le contrevenant peut payer l'amende immédiatement ou dans les 30 jours (art. 6 al. 1 LAO). Lorsqu'il ne paie pas l'amende immédiatement, une formule de délai de réflexion lui est remise. Celle-ci est détruite en cas de paiement dans les délais; dans le cas contraire, la police engage la procédure ordinaire (art. 6 al. 3 LAO).  
 
 La procédure des amendes d'ordre a été instaurée pour simplifier la répression d'un certain nombre d'infractions routières, afin de décharger autorités et fonctionnaires d'un travail inutile et pour conférer plus d'efficacité à l'action de la police contre l'indiscipline des usagers de la route (Message du 14 mai 1969 concernant le projet d'une loi fédérale sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route, FF 1969 I 1106). L'objectif poursuivi est la simplification de la procédure de perception des amendes d'ordre et l'allègement des frais (ATF 126 IV 95 consid. 2b). 
 
 Pareille procédure présuppose que l'infraction soit établie sans nécessiter d'investigations particulières. Si l'identification de l'auteur nécessite une instruction, parce que son identité n'est pas sûre ou qu'elle est contestée, c'est en principe la procédure ordinaire qui doit être suivie, pas celle en matière d'amende d'ordre (ATF 115 IV 137). En effet, les amendes d'ordre constituent d'authentiques peines auxquelles les principes généraux du droit pénal et en particulier l'établissement d'une faute à charge de l'auteur sont applicables (FF 1969 I 1110). Cela étant, les principes de simplicité et de gratuité impliquent également que la culpabilité de l'auteur soit acquise. En cas de dénégations, la police - qui ne présente pas les garanties d'impartialité du juge - est tenue d'engager la procédure ordinaire afin que la condamnation de l'auteur soit établie conformément aux principes régissant le débat contradictoire du procès pénal. La police n'est pas libre de ne pas engager la procédure ordinaire et de poursuivre la procédure d'amende d'ordre, cela même si elle est convaincue de la culpabilité de l'auteur présumé. L'application de la procédure d'amende d'ordre dépend de l'accord de l'auteur (ATF 115 IV 137 consid. 2b). 
 
 En l'occurrence, le recourant a critiqué la fiabilité du contrôle de vitesse, refusé de décliner son identité complète et déclaré s'opposer à la procédure dans son intégralité. Il a donc mis en doute sa culpabilité. Il s'est frontalement opposé à la nature de la procédure d'amende d'ordre et a contraint la police d'engager la procédure ordinaire. Ce faisant, la police n'a pas sanctionné le recourant pour avoir exercé son droit de se taire, ainsi que celui-ci le prétend. Elle s'est conformée à son devoir de porter la cause devant le juge qui est seul compétent, en cas de dénégations, pour prononcer une condamnation. Le fait de réclamer la remise d'un bulletin de versement établi à son nom ne constitue aucunement une reconnaissance implicite de culpabilité. 
 
2.4. Le recourant n'a pas non plus été privé d'un délai de réflexion. Le but de l'art. 6 al. 3 LAO est de garantir un paiement intégral de l'amende à bref délai et de permettre un traitement rapide et raisonnable des contraventions dans la procédure relative aux amendes d'ordre afin de limiter les dépenses administratives dans le domaine de la délinquance routière de masse et d'éviter le recours à la procédure judiciaire ordinaire, ce qui justifie le principe de la gratuité prévu par l'art. 7 LAO (ATF 135 IV 221 consid. 2.2). Le délai de paiement prévu par la loi est aménagé afin que le contrevenant qui n'a pas sur lui la somme nécessaire ne soit pas désavantagé par rapport à celui qui peut acquitter l'amende sur le champ (FF 1969 I 1113 ch. 6). Il a été introduit pour des raisons pratiques, non pour aménager des facilités de paiement (ATF 135 IV 221 consid. 2.2), ni pour accorder un délai de réflexion sur un éventuel aveu de culpabilité.  
 
2.5. Il s'ensuit que les autorités de police ont engagé la procédure ordinaire sans violation du droit fédéral.  
 
3.  
 
 Le recourant invoque la violation de l'art. 426 al. 3 let. a CPP aux termes duquel le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. 
 
3.1. D'une part, il critique les frais d'appel qu'il qualifie d'abusifs au regard de la qualité de l'arrêt qui serait plein d'erreurs et d'omissions. De la sorte, il exprime une appréciation personnelle sans formuler un grief recevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
3.2. D'autre part, le recourant conteste sa condamnation aux frais de première instance, en particulier ceux de citation à l'audience du 7 juin 2011 et ceux résultant du report de cette audience au 28 juin 2011, le renvoi ayant été sollicité non par lui mais par la dénonciatrice.  
 
 La cour cantonale a considéré que le montant de l'émolument de première instance (300 fr.) respectait les exigences légales et qu'il était justifié par l'ouverture de la procédure ordinaire et proportionnel aux difficultés de la cause ainsi qu'aux opérations effectuées. Les débours (250 fr.) correspondaient aux frais de dossier, de photocopies, de port et du rapport de police. Ils étaient conséquents du fait, en bref, que les débats du 28 juin 2011 avaient dû être réassignés au 22 juillet 2011, entraînant des frais imputables à faute du recourant. 
 
 Il est établi que les débats de première instance ont été initialement fixés au 7 juin 2011 par mandat de comparution daté du 28 avril 2011 (DO/21). Le recourant, qui a séjourné à l'étranger depuis le 28 avril 2011 jusqu'au 9 mai 2011 (cf. recours ch. 5 § 2) sans désigner de représentant, n'a pas réceptionné ce mandat, lequel mentionnait, entre autres, les conséquences encourues par une partie qui ne se présenterait pas aux débats (DO/23). Ce faisant, le recourant ne s'est pas conformé à ses obligations procédurales et les courriers des 24 mai et 24 juin 2011 (DO/36, DO/37) dont il entend se prévaloir ne lui sont d'aucun secours. 
 
 En effet, il est de jurisprudence constante que celui qui, à l'instar du recourant, se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132/133 et plus récemment arrêts 8C_860/2011 du 19 décembre 2011; 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1). Il découle de cette jurisprudence que le destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint. 
 
 Le fait de n'avoir pas réceptionné le mandat de comparution n'est pas sans incidence sur l'issue du litige, nonobstant le report des débats du 7 au 28 juin 2011. L'avis de renvoi en résultant (DO/32) se distingue du mandat de comparution du fait qu'il ne mentionne pas les effets juridiques en cas d'absence aux débats. Par conséquent, le recourant a fait défaut aux débats du 28 juin 2011 sans avoir été dûment avisé des conséquences procédurales auxquelles il s'exposait de ce fait. Aussi le premier juge n'a-t-il pas pu appliquer les dispositions relatives à la procédure par défaut (art. 366 ss CPP) et a-t-il dû réassigner une nouvelle audience au 22 juillet 2011. Le fait que le report au 28 juin 2011 ait été requis par la dénonciatrice n'y change rien, du moment qu'il incombait au recourant de demander la fixation d'une autre date si celle précitée ne lui convenait pas. Le grief est infondé. 
 
4.   
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 14 octobre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring