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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6F_7/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 octobre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Denys et Oberholzer. 
Greffière: Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
requérante, 
 
contre  
 
1.  Ministère public du Bas-Valais, Hôtel-de-Ville, case postale 144, 1890 St-Maurice,  
2. B.X.________, 
intimés. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_338/2013 du 29 avril 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
 
1.1. Par arrêt 6B_338/2013 rendu le 29 avril 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences formelles prévues aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours formé par A.X.________ à l'encontre de l'ordonnance du 6 mars 2013 du Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan. Par lettres des 29 mai et 14 juin 2013, A.X.________ demande la révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral ainsi que de l'ensemble de ses dossiers.  
 
1.2. Dans ses courriers, A.X.________ se contente d'affirmer qu'elle n'a pas été assistée d'un avocat, que sa condamnation est arbitraire, qu'elle ne voit pas l'un de ses fils et qu'elle demande par conséquent la révision de l'ensemble de ses dossiers. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité de l'arrêt 6B_338/2013 du Tribunal fédéral serait sujet à révision. En particulier, elle n'invoque aucun argument constitutif d'un motif de révision, de sorte que sa demande ne répond pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF ainsi qu'aux art. 121 ss LTF. Elle doit être déclarée irrecevable. Dans la mesure où elle concerne l'ensemble des dossiers impliquant A.X.________, elle est également irrecevable dès lors qu'on ne sait pas à quel dossier il est fait référence et que la compétence du Tribunal fédéral n'est pas établie.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I. 
 
 
Lausanne, le 14 octobre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Livet