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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_367/2007 /col 
 
Arrêt du 14 novembre 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Reeb 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Michel Czitron, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, 
Taubenstrasse 16, 3003 Berne, 
Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, 
case postale 2720, 6501 Bellinzone. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt de la IIe Cour des plaintes du 16 octobre 2007. 
 
Faits: 
A. 
Par décision de clôture partielle du 12 juillet 2007, le Ministère public de la Confédération (MPC) a admis une demande d'entraide formée par le Ministère public fédéral du Brésil, et ordonné la transmission de la documentation (documents d'ouverture, relevés, justificatifs et autres, dès le 1er janvier 1999) relative au compte n° xxx détenu par A.________ auprès de la banque X.________ de Zurich. Ces documents, déjà saisis dans le cadre d'une procédure pénale nationale, faisaient apparaître des liens entre A.________ et l'un des principaux prévenus; ils portaient aussi sur des fonds provenant d'une société ayant reçu des commissions en relation avec les agissements poursuivis, soit des soumissions publiques frauduleuses en matière de produits pharmaceutiques. 
B. 
Par arrêt du 16 octobre 2007, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. La demande d'entraide et son complément n'étaient pas accompagnés d'une traduction certifiée conforme, mais cela n'empêchait pas l'octroi de l'entraide. La demande était suffisamment motivée; elle faisait état d'infractions fiscales, mais celles-ci pouvaient être qualifiées, en droit suisse, d'escroqueries fiscales. Il existait une connexité suffisante entre les documents saisis et l'enquête étrangère, puisque le fils de l'actionnaire et administrateur de la recourante était l'une des personnes poursuivies; les motifs à décharge étaient irrecevables, de même que les objections concernant la protection des ayants droit. 
C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public. Elle demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et de la décision du MPC, ainsi que le rejet de la demande d'entraide. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt est rendu en français, langue de l'arrêt attaqué. 
2. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
2.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies. 
2.2 La recourante estime qu'un contrôle par la plus haute instance judiciaire serait nécessaire lorsqu'en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formulée de manière générale, des renseignements sont produits concernant un tiers non mentionné dans la procédure étrangère; cela non seulement dans la perspective des nombreux autres cas soulevant la même question, mais aussi parce qu'il en irait des garanties fondamentales, tels le principe de la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire. 
2.3 La décision de clôture porte bien sur la transmission de documents concernant le domaine secret. Toutefois, en dépit des explications de la recourante, le cas ne revêt pas d'importance particulière. Le but de l'art. 84 LTF est en effet de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). 
En l'occurrence, les montants en jeu sont certes importants, mais pas exceptionnels dans le cadre de contrats publics. La procédure pénale menée au Brésil ne présente pas de caractère politique particulier qui pourrait justifier une application de l'art. 3 al. 1 EIMP (ATF 133 IV 40 consid. 7.3). Comme le relève la Cour des plaintes, la recourante, qui a son siège à Panama, n'est pas susceptible de pâtir de l'éventuel caractère fiscal de la procédure; elle ne se plaint par ailleurs pas de défauts qui entacheraient cette même procédure et seraient susceptibles de l'affecter. Contrairement également à ce que soutient la recourante, les irrégularités entachant selon elle la procédure suisse d'entraide (y compris la violation alléguée de l'obligation de motiver) ne sauraient être assimilées à un défaut grave de la procédure étrangère, cette dernière expression devant être interprétée de manière restrictive. 
Au surplus, l'affaire a trait uniquement au respect du principe de la proportionnalité; elle ne soulève pas de question juridique de principe, et le Tribunal pénal fédéral ne s'est pas écarté de la jurisprudence constante selon laquelle lorsque la demande vise, comme en l'espèce, notamment à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire, quand bien même ceux-ci ne sont pas expressément mentionnés par l'autorité requérante (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). 
3. 
Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 156 230). 
Lausanne, le 14 novembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: