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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_375/2007/col 
 
Arrêt du 14 novembre 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg, 
route de Tavel 10, 1700 Fribourg, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 
IIIe Cour administrative, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
retrait du permis de conduire, 
 
recours contre la décision de la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, du 26 septembre 2007. 
 
Faits: 
A. 
Le 31 mai 2007, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg (CMA) a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________, pour une durée de trois mois. Le 25 juin 2007, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif cantonal. Dans le cadre de l'instruction de cette cause, un premier délai (au 30 juillet 2007) pour payer une avance de frais lui a été fixé, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé le recours serait irrecevable. A la requête du recourant, ce délai a été prolongé jusqu'au 20 août 2007. Le recourant a versé un premier acompte en demandant un délai au 10 septembre 2007 pour payer le solde. Le Tribunal administratif a fait droit à cette requête en attirant l'attention du recourant sur l'obligation de verser le second acompte le 10 septembre 2007, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable. Finalement, cette somme a été payée le 12 septembre 2007, selon une attestation de PostFinance. 
Par une décision du 26 septembre 2007 fondée sur l'art. 128 al. 2 et 3 du code de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg (CPJA), la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable à cause du versement tardif du solde de l'avance de frais. 
B. 
A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 29 octobre 2007, un "appel" contre la décision précitée. Le 12 novembre 2007, il a déposé une écriture complémentaire. En substance, il conteste le retrait du permis de conduire. 
Il n'a pas été demandé de réponse à l'autorité cantonale. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La décision attaquée, rendue dans une cause de droit public, peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF (cf. art. 82 let. a LTF). 
2. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer, notamment, des conclusions et des motifs. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, dans un recours en matière de droit public, la contestation porte sur l'application de la législation cantonale, seuls les griefs de violation du droit constitutionnel fédéral - par exemple d'application arbitraire du droit cantonal (art. 9 Cst.) - peuvent entrer en considération, dans le cadre de l'art. 95 let. a LTF; le recours peut en effet, d'après cette disposition, être formé pour "violation du droit fédéral", notion qui inclut le droit constitutionnel mais qui évidemment ne vise pas la législation cantonale. A propos des griefs de violation du droit constitutionnel fédéral, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du recours des exigences qualifiées, qui correspondent à celles prescrites par l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; cf. également arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007, destiné à la publication, consid. 1.4). Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, n'examine pas d'office si la décision attaquée retient les faits pertinents ni si elle est conforme aux règles de droit applicables; il incombe au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire aux garanties de la Constitution. 
Les deux écritures du recourant, qui ne citent aucune norme du droit constitutionnel ni du droit cantonal et qui contiennent une argumentation sans rapport avec la seule question litigieuse - à savoir l'application de l'art. 128 CPJA, qui prévoit l'irrecevabilité d'un recours en cas de non-paiement ou de paiement tardif de l'avance de frais -, ne satisfont à l'évidence pas aux exigences de motivation selon les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. L'"appel", traité comme un recours en matière de droit public, doit donc être déclaré d'emblée irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
3. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et au Tribunal administratif du canton de Fribourg. 
Lausanne, le 14 novembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Féraud Jomini