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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 1009/06 
 
Arrêt du 14 novembre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
T._______, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 15 août 2006. 
 
Faits: 
A. 
T._______ est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de mécanicien-électronicien et souffre des séquelles d'une poliomyélite contractée durant la première année de sa vie. Il travaillait comme technicien radio/télévision et a été licencié pour la fin du mois d'août 1992. Il n'a pas repris d'activité professionnelle et s'est annoncé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 25 juillet 1994. 
 
Se référant à l'avis du docteur L._______, chirurgien orthopédique, qui rapportait uniquement les séquelles de la poliomyélite, sans incidence sur la profession apprise pour autant que celle-ci se pratique en atelier, et recommandait le port d'un orthèse cruro-jambière avec genou verrouillable (rapport du 21 novembre 1994), l'office AI a nié le droit de l'assuré à une rente, des mesures d'ordre professionnel et des moyens auxiliaires dès lors qu'il n'y avait pas d'atteinte invalidante à la santé et qu'il ne remplissait pas les conditions d'assurance lors de la survenance de l'invalidité (décision du 23 mars 1995). Cette décision a été confirmé sur recours par le Tribunal des assurances du canton de Vaud (jugement du 31 août 1995), puis annulée par le Tribunal fédéral des assurances et renvoyée à l'administration pour complément d'instruction sur le plan médical (arrêt I 352/95 du 29 novembre 1996). 
 
Sur la base de l'opinion des médecins traitants (rapports des docteurs S._______, orthopédiste et traumatologue, I._______ et M._______, clinique X.________, et H._______, généraliste, des 17 mars et 24 septembre 1997, 23 juin 1998) et d'une expertise réalisée dans l'un de ses Centres d'observation médicale (COMAI; rapport des docteurs D._______ et P._______ du 7 juillet 1999), l'office AI a octroyé à l'intéressé une demi-rente dès le 1er janvier 1995 (décision du 11 avril 2000). Cette décision a été confirmée en instance cantonale (jugement du 31 octobre 2000), puis annulée en instance fédérale et renvoyée à l'administration pour qu'elle détermine dans quelle mesure T._______ pouvait mettre en valeur sa capacité de travail dans la profession apprise ou dans un autre emploi adapté (arrêt I 86/01 du 9 juillet 2001). 
 
L'office AI a mandaté l'un de ses Centres d'observation professionnelle (COPAI) dont les conclusions (rapport du 10 avril 2002), soutenues par le docteur A._______, médecin-conseil du COPAI (rapport du 18 mars 2002), rejoignaient celles du Centre Y.________ (rapport du 14 avril 2003). Il en ressort que l'assuré était apte à travailler à 50 % dans une activité s'exerçant essentiellement en position assise, sollicitant modérément les membres supérieurs et privilégiant le recours aux ressources cognitives. 
 
Par décision du 8 juillet 2004 confirmée sur opposition le 21 juillet 2005, l'administration a reconnu le droit de l'intéressé à une demi-rente dès le 1er janvier 1995, puis à trois quarts de rente dès le 1er janvier 2004 (taux de 62 %). L'évaluation du degré d'invalidité résultait de la comparaison du revenu sans invalidité, déterminé d'après les informations obtenues auprès de trois entreprises régionales, et celui d'invalide, calculé selon le revenu moyen réalisable après une formation pratique d'employé de bureau, théorique d'employé de commerce B et dans une entreprise de la région occupant ce type d'employé. 
B. 
T._______ a déféré la décision sur opposition à l'autorité cantonale de recours concluant à l'octroi d'une rente entière ou au renvoi du dossier à l'office AI pour instruction complémentaire. Il contestait la détermination des gains nécessaires à la comparaison des revenus et a notamment déposé deux rapports médicaux (celui de la doctoresse B._______, Hôpital Z.________, dont il manque la dernière page comprenant notamment la signature et la date, et celui établi le 24 août 2005 par le docteur E._______, généraliste). 
 
Par jugement du 15 août 2006, la juridiction cantonale a débouté l'assuré de ses conclusions. Elle a estimé que le dossier était suffisamment instruit et confirmé le taux d'incapacité de travail retenu par l'administration, ainsi que la comparaison des revenus et la détermination de ces derniers. 
C. 
L'intéressé a interjeté un recours de droit administratif à l'encontre de ce jugement. Il en a implicitement requis la réforme reprenant, sous suite de dépens, les mêmes conclusions qu'en première instance. Il critiquait essentiellement la quotité de son taux d'incapacité, ainsi que la détermination des gains avec et sans invalidité. Il a notamment déposé de nombreuses pièces concernant des statistiques salariales et un article sur les conséquences de la poliomyélite. 
L'administration et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
L'acte attaqué porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Aux termes de l'art. 132 al. 2 OJ (dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006), en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral n'examine que si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Cette réglementation s'applique à tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI). 
3. 
La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure. Les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), sont régies par le même principe. 
4. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, singulièrement sur la quotité du taux d'invalidité depuis le début de l'année 1995. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales (dans leur teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2003) et la jurisprudence relatives à la définition de l'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA et 4 LAI), de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et de gain (art. 7 LPGA). Dans la mesure où ces notions n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. ATF 130 V 343), il suffit de renvoyer aux considérants de la juridiction cantonale sur ces points. Il en va de même des principes jurisprudentiels applicables à la valeur probante des rapports médicaux, aux facteurs psychosociaux et socioculturels, aux chances présumables de promotion professionnelle et à la réduction du revenu d'invalide en fonction des circonstances du cas. 
 
On précisera encore que le nouveau droit n'a pas modifié l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI) en tant qu'il se rapporte au quart et à la demi-rente, mais qu'il permet désormais d'octroyer trois-quarts de rente à l'assuré dont le degré d'invalidité atteint 60 %, alors que le taux ouvrant droit à une rente entière est passé de 66 2/3 à 70 %. 
5. 
5.1 Les premiers juges ont d'abord constaté que la nature des affections invalidantes était incontestée. Se fondant sur les rapports concordants du COMAI et du COPAI, en particulier du docteur A._______, ils ont retenu une capacité résiduelle de travail de 50 %, dans un emploi adapté tel qu'employé de commerce, que l'avis de la doctoresse B._______, invoqué par l'intéressé, n'était pas de nature à mettre en doute. 
5.2 Le recourant soutient que les divers rapports médicaux, versés au dossier par ses soins, mettaient en évidence une aggravation de son état de santé. Cependant, il invoque exclusivement le rapport du docteur E._______, déposé pour la première fois en instance cantonale, qu'il cherche à faire concorder avec des passages des rapports du COMAI, du COPAI ou du CIP. On notera à cet égard que le rapport mentionné est constitué pour l'essentiel de considérations générales sur les conséquences à long terme de la poliomyélite et ne contient aucune constatation objective issue d'examens cliniques ou autres. Il ne permet de toute façon pas d'assimiler les différents troubles comportementaux observés par certains médecins ou maîtres professionnels, qui ont d'ailleurs été pris en considération dans l'évaluation de l'incapacité de travail, à des suites de la poliomyélite dans la mesure où ledit rapport ne se prononce pas sur le cas concret. 
L'intéressé reproche encore à la juridiction cantonale d'avoir arbitrairement arrêté son taux d'incapacité de travail à 50 % compte tenu des pièces figurant au dossier et cite, à l'appui de ses allégations, le rapport initial de l'office intimé du 17 août 1998 qui semble faire état d'un taux supérieur. Il oublie cependant que le rapport en question est bien antérieur aux observations concrètes du COPAI ou du CIP. On ajoutera que ce dernier a expressément conclu à une capacité de travail modulable en fonction du type d'emploi retenu ou des conditions d'engagement (rendement normal sur un mi-temps, rendement de 50 % sur un plein temps, rendement de 70 % sur un temps partiel de six heures par jour, etc.) et non des contraintes motivées par les atteintes à la santé. Cela n'a rien d'incohérent contrairement à ce que soutient le recourant. 
 
Il apparaît dès lors que l'argumentation de ce dernier ne met en évidence aucune irrégularité dans la constatation des faits se rapportant à sa capacité résiduelle de travail. 
6. 
6.1 Les premiers juges ont ensuite confirmé le gain sans invalidité arrêté à 66'517 fr. par l'administration à l'issue d'une enquête auprès de trois entreprises employant des automaticiens (profession se rapprochant le plus de celle de mécanicien-électronicien qui n'existe plus). Ils ont considéré que les conditions jurisprudentielles mises à la prise en compte d'une possibilité théorique d'avancement n'étaient très vraisemblablement pas remplies compte tenu des informations figurant dans le rapport du CIP (manque de responsabilité, absences et retards injustifiés, lacunes en grammaire et en orthographe). Ils ont encore écarté les pièces sur lesquelles s'appuyait l'intéressé pour contester le gain sans invalidité retenu et en justifier un plus élevé (salaires d'usage issus de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, synthétisés par l'Union syndicale suisse selon les calculs de l'Observatoire universitaire genevois de l'emploi, offres d'emploi recueillies sur Internet en fonction des informations fournies, données salariales concrètes obtenues auprès d'amis ayant la même formation ou auprès d'ex-collègues) dans la mesure où ce dernier était moins vraisemblable que celui arrêté par l'office intimé. 
6.2 Le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir considéré que la formation de mécanicien-électronicien correspondait désormais à celle d'automaticien et non à celle d'électronicien. Il n'en tire cependant aucun argument autre que celui d'un gain sans invalidité potentiellement supérieur à celui retenu. On notera à ce propos que même si la nouvelle qualification du métier était erronée, les motifs avancés, ainsi que le dépôt des règlement d'apprentissage d'électronicien et d'automaticien ne changent rien aux constatations des premiers juges. Ils ne permettent en tout cas pas d'envisager un revenu plus élevé. Il en va de même des considérations relatives au niveau de qualification, sous-estimé selon l'intéressé, ou à l'ancienneté. En effet, celui-ci ne fait qu'opposer sa propre appréciation de ces critères à celle de la juridiction cantonale qui, comme on l'a déjà vu, s'est notamment fondée sur des rapports d'observation réalisés en situation concrète de travail. Ces critères ont du reste été pris en compte par l'administration et figurent dans son enquête auprès des diverses entreprises consultées. 
 
Une quelconque irrégularité significative quant à la détermination du revenu sans invalidité ne résulte donc pas de ce qui précède. 
7. 
7.1 Les premiers juges ont enfin confirmé le revenu d'invalide arrêté à 24'800 fr. par l'office intimé. Ils ont retenu que le recourant avait renoncé à toute formation commerciale sans motif légitime et constaté que le gain d'invalide tel que calculé lui était favorable. Dans la mesure où le revenu en question avait été déterminé sur la base d'informations concrètes fournies par des employeurs, il n'y avait pas lieu d'y appliquer l'abattement supplémentaire prévu par la jurisprudence. 
7.2 Le recourant affirme ne pas avoir refusé d'effectuer une formation d'employé de commerce, mais avoir été dans l'impossibilité de le faire dès lors que si ladite formation permettait bien de suivre les cours à mi-temps, ce qui correspondait au taux de capacité de travail retenu par l'administration, elle exigeait en plus un travail préparatoire ou de révision équivalent. Se fondant sur les données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, il en déduit ainsi que seul était exigible l'exercice d'une activité simple et répétitive, dans le commerce de détail, à un taux d'occupation fixé par la doctoresse B._______ à 30 % et intégrant une réduction maximale de 25 % pour tenir compte des circonstances particulières de son cas. Cela ne lui permettrait de réaliser qu'un revenu d'invalide bien inférieur à celui retenu. L'argumentation de l'intéressé ne remet nullement en question les constatations de la juridiction cantonale. En effet, peu importe les motifs qui l'ont poussé à refuser la formation théorique d'employé de commerce dans la mesure où celle-ci lui a été proposée à l'issue d'un stage intervenant en fin de procédure d'instruction, à un moment où son état de santé, ses aptitudes et ses limitations étaient parfaitement connues. La proposition de formation intégrait ces paramètres particuliers. Quant à la capacité de travail, le recourant ne peut se prévaloir du seul avis de la doctoresse B._______ (cf. consid. 5.2). Enfin, la référence à l'Enquête suisse sur la structure des salaires, ainsi que le choix des données issues de cette dernière constituent une approche personnelle de la situation qui ne démontre en tout cas pas en quoi l'instance inférieure se serait trompée. Cette appréciation subjective est d'ailleurs critiquable dès lors qu'elle se fonde sur un emploi exigible dans le «commerce de détail» qui semble être un champ d'activité qui ne convient pas au recourant (port d'objets, déplacement, etc.). De plus, s'étant référés à des données concrètes, les premiers juges n'avaient aucun motif de réduire le revenu déterminé en fonction de critères applicables à des données statistiques générales. La détermination du taux d'abattement par l'intéressé semble d'ailleurs surévaluée dans la mesure où celui-ci a fait preuve de ressources non négligeables durant l'accomplissement de ses stages. 
 
Il apparaît dès lors que le recours est en tout point mal fondé. 
8. 
La procédure est onéreuse (art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006). Le recourant, qui succombe et n'est pas représenté par un avocat, ne saurait prétendre les dépens qu'il sollicite ( art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ; ATF 110 V 72 consid. 7 p. 81 sv.). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 14 novembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton