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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 357/06 
 
Arrêt du 14 novembre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
B.________, 
recourant, représenté par Me Henri Nanchen, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 7 mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a A la suite d'une fracture au niveau de l'épaule droite, B.________ a subi une incapacité totale de travail dès le 19 mai 2001 et sollicité l'octroi de prestations de l'assurance-accidents et de l'assurance-invalidité. Par décision sur opposition du 4 juin 2003, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) lui a alloué une rente fondée sur un degré d'invalidité de 29% dès le 1er novembre 2002 et une indemnité pour atteinte à l'intégrité. De son côté, l'Office cantonal AI de Genève (ci-après : l'office AI) l'a mis au bénéfice d'une rente entière à partir du 1er mai 2002 et supprimé le droit à celle-ci dès le 1er novembre suivant, le degré d'invalidité présenté alors (28%) ne fondant plus le droit à la prestation (prononcé du 17 février 2004 adressé à la Caisse de compensation de la SSE). 
A.b Saisi d'un recours contre la décision sur opposition de la CNA, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a suspendu la procédure dès le 15 juin 2004 afin de permettre à B.________ de se déterminer à réception de la décision de l'office AI. Par ordonnance du 30 mai 2005, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure et invité B.________ à indiquer s'il entendait maintenir ou non son recours. Par courrier du 10 juin 2005, celui-ci a fait part de son intention de poursuivre la procédure, précisant que le fait que l'office AI n'ait pas encore statué sur sa demande de prestations ne modifiait pas sa position. Par lettre du 15 juin 2005, la juridiction cantonale a invité l'office AI à s'expliquer sur le fait que le dossier constitué devant elle contenait le prononcé du 17 février 2004 mais pas la décision corrélative. Par courrier du 20 juin complété le 7 juillet 2005, l'office AI a produit copie d'une décision établie le 10 août 2004 à l'adresse de B.________, accordant à ce dernier une rente entière du 1er mai 2002 au 31 octobre suivant. 
A.c La juridiction cantonale a transmis cette décision au conseil de B.________, Me Henri Nanchen, par la voie de la case du Palais de justice, en annexe d'un courrier daté du 12 juillet 2005. A l'issue d'une audience de comparution des mandataires tenue le 6 septembre suivant, elle a accordé à l'assuré un délai au 26 septembre 2005 pour qu'il se détermine sur l'opportunité de maintenir son recours contre la décision de la CNA au regard de celle prononcée le 10 août 2004 par l'office AI. Par acte du 26 septembre 2005, B.________ a exprimé son intention de maintenir son recours; en outre, il a requis - et obtenu - une prolongation de délai jusqu'au 25 octobre 2005, au motif que le dossier AI n'était parvenu à son avocat que le 21 septembre 2005. Par écritures du 25 octobre 2005, B.________ a complété son recours contre le prononcé de la CNA et formé opposition contre la décision du 10 août 2004 de l'office AI; en outre, il a communiqué à ce dernier l'élection de domicile faite en l'étude de son conseil. Le 7 novembre 2005, l'office AI a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté. 
B. 
Par jugement du 7 mars 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par B.________ contre la décision sur opposition de l'office AI. 
C. 
B.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a requis l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente entière à partir du 9 octobre 2002 jusqu'au 30 septembre 2003. 
 
L'office AI a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid 1.2 p. 395). 
2. 
La loi du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant l'instance supérieure (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 
3. 
Le litige porte sur la validité de l'opposition formée le 25 octobre 2005 contre la décision de l'office AI du 10 août 2004. Dans la mesure où le recourant conclut à l'octroi d'une rente, ses conclusions sont irrecevables (ATF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164, 125 V 413 consid. 1a p. 414, 119 Ib 33 consid. 1b et les références citées p. 36). 
4. 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
5. 
5.1 Selon les premiers juges, la décision du 10 août 2004 a été communiquée au conseil de l'assuré au plus tard le 6 septembre 2005, de sorte que l'opposition formée contre celle-ci le 25 octobre 2005 s'avère tardive. 
5.2 De son côté, le recourant considère que la notification de la décision du 10 août 2004 est intervenue dans des circonstances irrégulières, de sorte qu'elle ne saurait lui porter préjudice. En particulier, il expose qu'elle lui a été signifiée par une autorité incompétente, un an après son prononcé; qu'elle a été communiquée - sans élection de domicile pour la procédure AI - directement au conseil mandaté pour recourir contre la décision sur opposition de la CNA; que rien au dossier ne permettait à ce dernier de présumer que la décision du 10 août 2004 n'avait pas été valablement notifiée à son destinataire et que c'est à l'occasion d'un entretien téléphonique tenu en octobre 2005 au sujet du maintien du recours contre la décision sur opposition de la CNA, que l'avocat de l'intéressé avait pris connaissance du défaut de notification de la décision du 10 août 2004. Le recourant infère de ce qui précède que la communication de la décision de l'office AI du 10 août 2004 effectuée de manière incidente, une année après son prononcé, sans élection de domicile auprès de l'avocat mandaté pour recourir contre le prononcé de la CNA ne constituait pas une notification valable et n'entraînait donc pas le décompte du délai d'opposition. Il ajoute qu'au regard du droit à la protection de la bonne foi, son avocat pouvait légitimement présumer que l'administration communiquait correctement ses décisions à leurs destinataires, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas s'être inquiété du contraire. Au demeurant, il estime qu'il n'incombe nullement aux mandataires de transmettre sans délai à leurs clients les documents ne ressortissant pas de leur mandat qu'ils reçoivent de façon incidente et informelle, cela d'autant lorsque ces derniers sont supposés déjà les détenir. 
6. 
6.1 Il est établi qu'en marge de la procédure de recours pendante contre une décision sur opposition de la CNA, la juridiction cantonale a transmis la décision de l'office AI du 10 août 2004 à Me Nanchen par la voie de la case du Palais de justice, en annexe d'un courrier daté du 12 juillet 2005, et qu'au cours d'une audience de comparution des mandataires tenue le 6 septembre 2005, elle a accordé à l'intéressé un délai au 26 septembre 2005 afin qu'il se détermine sur l'opportunité de maintenir son recours au regard du prononcé AI. Me Nanchen a ainsi pris connaissance de la décision du 10 août 2004 au plus tard le 6 septembre 2005. En tant qu'elle a été communiquée par la juridiction cantonale, sans élection de domicile directement au mandataire de l'intéressé, une année après son prononcé, la décision de l'office AI du 10 août 2004 a été notifiée dans des circonstances manifestement irrégulières. 
6.2 Selon l'art. 49 al. 3 dernière phrase LPGA, la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé. Selon la jurisprudence, toute notification irrégulière ne doit toutefois pas être nécessairement déclarée nulle; il convient bien plutôt de considérer la protection juridique comme assurée dès le moment où une notification objectivement irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité; c'est pourquoi il faut, d'après les circonstances concrètes du cas d'espèce, examiner si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. A cet égard, il y a lieu de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références; RCC 1989 p. 192 consid. 2a et les références). Selon la jurisprudence, la notification irrégulière d'une décision, notamment celle qui ne comporte pas d'indication des voies de droit, n'a pas pour effet d'empêcher indéfiniment le délai de recours de courir, et n'est de surcroît pas nécessairement nulle. Le délai de recours s'écoule au plus tard depuis le jour où l'intéressé est en possession de tous les éléments qui sont nécessaires à la défense de ses droits. En particulier, il n'y a pas de protection pour la partie dont l'avocat eût pu déceler l'erreur à la seule lecture du texte légal (ATF 118 Ib 326 consid. 1c p. 330), sans recourir à la jurisprudence ou à la doctrine (ATF 119 IV 330 consid. 1c p. 333, 117 Ia 297 consid. 2 p. 299 et 421 consid. 2b p. 422-423). 
6.3 En l'occurrence, il ressort des pièces versées au dossier que depuis tout au moins le 20 février 2004, Me Nanchen était chargé de "défendre les intérêts de Monsieur B.________ dans le cadre de ses relations avec les assurances sociales" (cf. courrier du 20 février 2004 de Me Nanchen à l'office AI), soit notamment en matière d'assurance-invalidité. Il apparaît également que jusqu'à réception au cours de l'été 2005 du prononcé du 10 août 2004, le recourant, respectivement son mandataire, pensaient qu'aucune décision AI n'avait été rendue (cf. courrier du 10 juin 2005 de Me Nanchen au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève; voir également l'ordonnance du 15 juin 2004 de la juridiction cantonale tendant à la suspension de la procédure de recours contre la décision sur opposition de la CNA, celle du 30 mai 2005 tendant à la reprise de cette dernière et le courrier du 15 juin 2005 de la juridiction cantonale à l'office AI). 
 
Cela étant, à réception - au plus tard le 6 septembre 2005 - d'une décision rendue contre toute attente douze mois plus tôt et en principe entrée en force faute d'opposition, il incombait assurément au conseil de l'intéressé - dûment mandaté comme susmentionné - de contacter sans délai son client afin d'éclaircir avec lui les circonstances dans lesquelles la décision du 10 août 2004 avait été rendue. Ce faisant, il aurait appris sur le champ - et pas comme prétendu seulement au cours du mois d'octobre 2005 - que l'intéressé ne se souvenait pas que la décision du 10 août 2004 lui eût été notifiée. Il lui incombait de réaliser que la communication du 6 septembre 2005 valait notification entraînant le décompte du délai d'opposition, l'assuré disposant alors de tous les éléments nécessaires à la défense de ses droits. Les circonstances objectivement irrégulières dans lesquelles la décision du 10 août 2004 a été communiquée à son destinataire ne sont ainsi nullement décisives in casu, dès lors que la notification a atteint son but le 6 septembre 2005 au plus tard. Le délai d'opposition de trente jours ayant alors commencé à s'écouler (cf. arrêt D. du 8 novembre 2005 [U 99/05] publié in RAMA 2006 n° U 577 p. 168), l'opposition formée le 25 octobre suivant l'a été tardivement. Le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle donc mal fondé. 
7. 
En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ en relation avec l'art. 135 OJ) - qui n'est pas gratuite (art. 134 OJ in contrario) - et ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ en relation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice d'un montant de 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 14 novembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Gehring