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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_638/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 novembre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Me Tony Donnet-Monay, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, violation du secret médical (art. 321 CP), qualité pour recourir, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 1er mai 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt du 1er mai 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 avril 2013 sur la plainte pour violation du secret médical qu'elle a formée à l'encontre des responsables de la Fondation Y.________. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation en concluant principalement au renvoi du dossier au Ministère public pour ouverture d'une procédure pénale. En outre, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office toutes les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).  
 
2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.  
 
 Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF - qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles (ATF 121 IV 76) - n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). 
 
 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 357 consid. 1.2 p. 359). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse les déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). 
 
 En l'espèce, la recourante, qui ne s'exprime aucunement sur ce point, ne permet pas de comprendre sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées. Elle n'explique pas en quoi résiderait son dommage ou le préjudice moral subi, pas plus que son importance. Il est rappelé à cet égard que n'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). L'absence de toute explication, dans la configuration d'espèce, suffit pour exclure la qualité pour recourir de l'intéressée. Il s'ensuit que le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur le fond de la cause. 
 
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération. En reprochant à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que la plainte dénonçait des « responsables » de la fondation en cause, la recourante n'invoque pas une irrégularité affectant son droit de porter plainte en violation des art. 30 à 33 CP, mais conteste la décision attaquée sur le fond, ce qu'elle n'est pas légitimée à invoquer. Le plaignant ne peut en cette qualité s'en prendre ni à la décision rendue sur le fond, ni à la décision de non-lieu ou de classement (ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207).  
 
2.4. Au demeurant, la recourante ne dénonce aucune violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, ce qui ne lui permettrait d'ailleurs pas de faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.).  
 
2.5. Cela étant, la recourante n'a pas qualité pour recourir contre l'arrêt cantonal, de sorte que son recours est irrecevable.  
 
3.   
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 14 novembre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring