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«AZA 7» 
U 428/00 Mh 
 
 
IIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Wagner, Greffier 
 
 
Décision du 14 décembre 2000 
 
dans la cause 
M.________, recourant, 
 
contre 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
 
 
A.- Par jugement du 5 juin 2000, le président du Tribunal des assurances du canton de Vaud a écarté préjudiciellement l'acte déposé le 13 février 2000 par M.________. 
 
B.- M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. 
Par ordonnance du 2 novembre 2000, le Tribunal fédéral des assurances a invité M.________ à verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai de 14 jours à partir de la notification de l'acte. Il l'avertissait qu'à défaut du versement de ces sûretés dans le délai fixé, le recours serait, pour ce motif, déclaré irrecevable. 
Dans une lettre du 8 novembre 2000, M.________ a informé la Cour de céans qu'il lui était impossible de s'acquitter de l'avance de frais requise de 500 fr. A l'invitation du Tribunal fédéral des assurances, il a rempli la formule de requête d'assistance judiciaire. Selon la déclaration de la Municipalité d'Aigle, du 20 novembre 2000, le requérant a été taxé en 1999/2000 sur un revenu de 14 000 fr. et sur une fortune de 305 000 fr. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- La contestation n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Il y a donc lieu en principe à la perception de sûretés en garantie des frais judiciaires présumés (art. 150 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
2.- a) Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a et les références). 
 
La jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 125 II 275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c et la référence). 
 
b) Sur la base d'un examen sommaire du dossier de la cause (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 123 n° 5 ad art. 152) et compte tenu du pouvoir d'examen limité dont jouit le tribunal en l'espèce (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ), les conclusions du recourant paraissent vouées à l'échec, compte tenu du litige, qui a pour objet le point de savoir si c'est à juste titre que le premier juge a écarté préjudiciellement son écrit du 13 février 2000. Pour cette raison, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. 
Dès lors, il convient d'inviter à nouveau le recourant à verser l'avance de frais requise de 500 fr. (art. 150 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ). Ce dernier est averti qu'à défaut du versement des sûretés requises dans le délai imparti, le recours sera, pour ce motif, déclaré irrecevable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
d é c i d e : 
 
I. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procé- 
dure incidente. 
III. Un délai de 14 jours, à dater de la notification de la 
présente décision, est imparti au recourant pour ver- 
ser au Tribunal fédéral des assurances l'avance de 
frais requise de 500 fr. en garantie des frais de jus- 
tice présumés *). 
 
IV. La présente décision sera communiquée aux parties. 
Lucerne, le 14 décembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
 
 
 
 
Le Greffier : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Sur les modalités de paiement, cf. l'ordonnance du 2 novembre 2000. 
 
 
Annexe : bulletin de versement