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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
{T 0/2}  
 
1A.250/2005 / 1A.252/2005  
 
  1P.602/2005 /svc 
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 décembre 2006  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger, Reeb, Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
1A.250/2005 & 1P.602/2005 
A.________ SA, 
recourante, représentée par Me François Roux, avocat, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, 
Département de la sécurité et de l'environnement 
du canton de Vaud, Service des eaux, sols et assainissement, rue du Valentin 10, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
1A.252/2005 
B.________, 
recourante, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, 
 
contre  
 
A.________ SA, 
intimée, représentée par Me François Roux, avocat, 
Département de la sécurité et de l'environnement 
du canton de Vaud, Service des eaux, sols et assainissement, rue du Valentin 10, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
répartition des frais d'intervention consécutifs à une pollution du sol et des eaux, 
 
recours de droit administratif et de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud 
du 17 août 2005. 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 1009 du cadastre de la commune de Bex, au lieu-dit "Sous Bévieux", à la route de Gryon n° 22. Cette parcelle, d'une surface de 65'059 mètres carrés, comporte deux bâtiments à proximité de la route cantonale. Le premier, sis en aval, appelé "Les Clarines", abrite une citerne à mazout d'une capacité de 40 mètres cubes, qui alimente les deux bâtiments. La chaufferie du bâtiment amont, qui accueille le foyer de B.________ proprement dit, est alimentée par une pompe de transfert et une conduite souterraine en cuivre, enveloppée dans une gaine en polyéthylène, réalisée en 1971, qui passe sous la place bitumée jouxtant le bâtiment "Les Clarines". Celui-ci surplombe la route cantonale, puis la voie ferrée Bex-Villars-Bretaye, la parcelle de la société D.________ SA et, enfin, l'Avançon. Les lieux se trouvent en secteur A de protection des eaux. 
Le 6 décembre 2000, l'entreprise A.________ SA, a entrepris des travaux de fouille à l'est du bâtiment "Les Clarines" afin de relier le tuyau de descente des eaux pluviales au collecteur d'eaux claires. Ces travaux ont consisté à ouvrir, au moyen d'une petite pelle mécanique, une fouille d'environ 5 mètres de long, sur 40 centimètres de large et moins de 30 centimètres de profond, à régler la pente au moyen d'une pelle, une fois la fouille terminée, à poser un tuyau de plastique dans le fond, recouvert de béton, puis à reboucher la tranchée. 
Le 13 avril 2001, vers 17h30, une pollution au mazout a été détectée sur la propriété de l'entreprise D.________ SA. Selon les constatations de la maison Oertli Services SA, elle provenait d'une fuite sur la conduite d'huile de chauffage sous pression reliant les deux bâtiments de B.________. La conduite a été mise hors service. Le pied du talus a été endigué afin de permettre la récupération du mazout et des eaux polluées. Les sondages effectués ont permis de localiser le point de fuite de la conduite au croisement de celle-ci avec le collecteur d'eaux claires, sous la place bitumée qui sépare les deux bâtiments de B.________. 
Selon le rapport de gendarmerie établi le 23 mai 2001, les causes de cette pollution seraient dues aux dommages causés à la conduite d'huile de chauffage reliant le bâtiment "Les Clarines" au foyer de B.________ proprement dit, lors de la fouille effectuée le 6 décembre 2000 par l'entreprise A.________ SA. 
Par jugement du 6 juin 2002, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré les deux employés de l'entreprise A.________ SA des fins des poursuites pénales engagées contre eux en relation avec la pollution précitée. Il a estimé que le lien de causalité entre les travaux de fouille et la pollution n'était pas établi à satisfaction de droit, d'autres hypothèses pouvant expliquer l'accident, à savoir notamment celle de l'état défectueux de la conduite incriminée. Il a retenu en outre que les employés n'avaient pas à prendre de précautions particulières, qu'ils n'avaient pas violé les règles de l'art, faute d'avoir été informés de l'existence d'une conduite d'huile de chauffage sur le tracé de la fouille qu'ils devaient entreprendre, et qu'ils n'avaient pas, selon le cours ordinaire des choses, à s'attendre à la présence d'autres conduites qui auraient dû être enterrées à une plus grande profondeur. 
 
B.   
Par décision du 17 juillet 2002, le Service des eaux, sols et assainissement du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud (ci-après: le Service des eaux) a mis à la charge de l'entreprise A.________ SA les frais d'intervention liés à la pollution pour un montant total de 243'486.60 fr. 
L'entreprise A.________ SA a recouru le 7 août 2002 contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) en concluant à son annulation. Elle sollicitait la mise en oeuvre d'une expertise technique de la conduite reliant les deux bâtiments de B.________ et la production du dossier pénal. B.________ a été appelée à la procédure le 4 novembre 2002. 
Le 28 mai 2003, le juge instructeur a confié à l'ingénieur-géomètre C.________, un premier mandat d'expertise portant sur des essais d'étanchéité de la conduite d'huile de chauffage reliant le bâtiment "Les Clarines" au bâtiment principal de B.________. L'expert a déposé son rapport le 29 septembre 2003. Celui-ci confirme l'existence d'une blessure à la gaine de protection entourant la conduite d'huile de chauffage. En revanche, il n'a pas permis d'isoler l'origine de la fuite sur la conduite en cuivre. 
Le 20 février 2004, le juge instructeur a ordonné une expertise complémentaire visant à déterminer l'emplacement de l'avarie de la conduite à l'origine de la pollution, qu'il a confiée à la maison T.________ SA. Celui-ci a rendu son rapport le 12 août 2004. Les travaux de fouille ont permis de constater une perforation due à la corrosion sur la conduite en cuivre, à environ cinq mètres en amont des entailles relevées sur la gaine de protection. Selon l'expert, la corrosion est survenue ultérieurement à la blessure de la gaine de protection étanche, sinon la fuite de mazout aurait été détectée dans le local technique du bâtiment "Les Clarines". Des essais de mise sous pression ont permis d'établir que la section de la conduite après la corrosion était étanche, ce qui permettait d'exclure une fuite au-delà de ce point. L'expert relève encore que le détenteur de la conduite d'alimentation en mazout a installé un système sécurisé conforme aux règles de la technique, mais que ce système a été rendu inopérant par l'action d'un tiers. 
Le 27 décembre 2004, le juge instructeur a informé les parties qu'il renonçait à mettre en oeuvre une expertise complémentaire visant à vérifier si le tronçon aval de la conduite aurait également pu être endommagé, faute pour l'entreprise A.________ SA d'avoir avancé les frais nécessaires estimés à 8'000 fr. Il les informait également du fait que le premier expert n'avait pas pu retrouver le tronçon de tuyau, comprenant la blessure de la gaine de protection, qu'il avait détaché du reste de la conduite, et qu'une nouvelle expertise tendant à déterminer l'ancienneté de cette blessure, voire son origine n'était plus possible, de sorte qu'il renonçait à cette mesure d'instruction. 
A l'audience de jugement du 26 mai 2005, l'expert de la maison T.________ SA a fourni des explications complémentaires sur l'origine de la perforation. Il a alors émis deux hypothèses, à savoir qu'il pouvait s'agir des conséquences de courants électriques vagabonds ou de l'humidité piégée entre la conduite en cuivre et la gaine de protection. Au surplus, il a confirmé son rapport quant à l'origine de la pollution, à savoir qu'après l'apparition du trou de corrosion, le mazout s'est échappé dans l'espace compris entre la conduite et la gaine de protection, pour s'écouler ensuite dans le terrain au point bas de cette conduite, correspondant à l'emplacement de la blessure de la gaine de protection. 
Statuant par arrêt du 17 août 2005, le Tribunal administratif a admis partiellement le recours d'A.________ SA et annulé les décisions des 17 juillet 2002 et 9 juin 2005; il a renvoyé le dossier au Service des eaux pour nouveau calcul, dans le sens des considérants, des frais d'assainissement à imputer à A.________ SA, d'une part, et à B.________, d'autre part, puis pour nouvelle décision. 
 
C.   
A.________ SA a formé un recours de droit administratif et un recours de droit public contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation. A l'appui du recours de droit administratif, elle invoque une application erronée de la notion de lien de causalité naturelle et des règles de répartition interne du dommage entre co-responsables. Dans le cadre du recours de droit public, elle se plaint d'arbitraire et d'une violation de son droit d'être entendue garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. 
B.________ a également déposé un recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du 17 août 2005. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que les décisions rendues les 17 juillet 2002 et 9 juin 2005 par le Service des eaux sont confirmées, ainsi que, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle dénonce une violation de l'art. 32d al. 2 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), respectivement des art. 59 LPE et 54 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). 
Le Tribunal administratif conclut au rejet des recours. Le Service des eaux propose de rejeter les recours formés par A.________ SA et s'en remet à justice s'agissant du recours interjeté par B.________. Celle-ci conclut au rejet du recours de droit public formé par A.________ SA et au rejet du recours de droit administratif, dans la mesure où il est recevable. A.________ SA propose de rejeter le recours de B.________. 
L'Office fédéral de l'environnement s'est déterminé sur les recours de droit administratif. Selon lui, le Tribunal administratif n'a pas appliqué correctement le droit fédéral de la protection de l'environnement en imputant une part de responsabilité dans la survenance du dommage de 65% à A.________ SA et de 35% à B.________ et en répartissant les frais à la charge des recourantes dans les mêmes proportions. D'autres intervenants auraient dû être recherchés. 
A.________ SA, B.________ et le Service des eaux se sont déterminés sur les observations de l'Office fédéral de l'environnement. 
 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:  
 
1.   
Les recours sont dirigés contre la même décision et reposent sur le même état de fait. Les recourantes n'ont par ailleurs pas d'intérêts contradictoires commandant un prononcé séparé. Il se justifie par conséquent de joindre les causes et de statuer par un seul et même arrêt (cf. art. 40 OJ et 24 PCF; ATF 127 V 29 consid. 1 p. 33). 
 
2.   
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 131 II 58 consid. 1 p. 60, 137 consid.1 p. 140 et les arrêts cités). Lorsque, comme en l'espèce, l'un des recourants agit simultanément par la voie du recours de droit public et du recours de droit administratif, il convient, en vertu de la règle de la subsidiarité du recours de droit public énoncée à l'art. 84 al. 2 OJ, d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours de droit administratif (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16; 126 I 97 consid. 1c 101). 
 
2.1. Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif est notamment ouverte contre les décisions fondées sur le droit public fédéral (ATF 131 II 58 consid. 1.2 p. 60; 129 II 183 consid. 3.1 p. 186). Tel est le cas en l'occurrence dans la mesure où l'arrêt attaqué fonde la prise en charge par les recourantes des frais d'assainissement du sol pollué sur l'art. 32d LPE. Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ), lequel inclut les droits constitutionnels des citoyens dans les domaines relevant de la juridiction administrative fédérale (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709; 130 I 312 consid. 1.2. p. 318), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (art. 104 let. b OJ), lorsque, comme en l'espèce, ces questions sont étroitement liées à l'application du droit fédéral qui est en jeu (cf. ATF 125 II 1 consid. 2a p. 5; 122 IV 8 consid. 1b p. 11 et les arrêts cités). Les griefs formulés par A.________ SA à l'encontre de l'arrêt attaqué peuvent donc tous être traités dans le cadre du recours de droit administratif. Il n'y a dès lors pas de place pour un recours de droit public, qui est de ce fait irrecevable.  
 
2.2. L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure puisque le Service des eaux doit opérer un nouveau calcul, dans le sens des considérants, des frais d'assainissement à imputer à A.________ SA, d'une part, et à B.________, d'autre part. Il tranche toutefois définitivement les questions de la responsabilité des recourantes dans la survenance du dommage et de la répartition des frais d'intervention, le renvoi étant uniquement ordonné pour un nouveau calcul des montants qui ne sont au surplus pas contestés. Il s'agit ainsi d'une décision partielle sur le fond qui peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral sur les points définitivement tranchés dans le délai de trente jours prévu à l'art. 106 al. 1 OJ (cf. ATF 131 II 58 consid. 1.2 p. 61 et les arrêts cités). Ce délai a été observé en l'espèce.  
 
2.3. A.________ SA et B.________ ont un intérêt digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué qui met à leur charge, à raison de 65%, respectivement de 35%, les frais d'assainissement consécutifs à la pollution au mazout constatée le 13 avril 2001; elles ont qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ. Les autres conditions de recevabilité du recours de droit administratif sont au surplus réunies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.  
 
3.   
L'arrêt attaqué émanant d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). Il n'est en revanche pas tenu par les motifs invoqués et peut appliquer d'office les dispositions du droit public fédéral dont les recourantes ne se seraient pas prévalues ou que la cour cantonale aurait omis d'appliquer, pourvu qu'elles se rapportent à l'objet du litige (art. 114 al. 1 OJ; ATF 131 II 361 consid. 2 p. 366; 130 III 707 consid. 3.1 p. 709 et les arrêts cités). 
 
4.   
L'entreprise A.________ SA reproche au Tribunal administratif d'avoir violé son droit d'être entendue garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. en refusant d'administrer les moyens de preuves qu'elle avait requis afin d'exclure sa responsabilité dans la survenance de la pollution. 
 
4.1. Le droit d'être entendu découlant de cette disposition comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p. 578). Le juge peut cependant renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole leur droit d'être entendues que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités).  
 
4.2. A.________ SA voit une violation de son droit d'être entendue dans le fait qu'elle a été empêchée de soumettre à un expert neutre le tronçon de la gaine de protection qui comportait les entailles de manière à déterminer si elles n'étaient pas antérieures à l'intervention de ses employés. La disparition de cet élément de preuve, imputable à l'expert mandaté par le Tribunal administratif, l'aurait privée d'un moyen libératoire.  
La cour cantonale a constaté que cette mesure ne pouvait plus être administrée parce que le premier expert s'était défait par erreur du tronçon de gaine en question. Elle a donc refusé d'y donner suite, en réservant la question de l'appréciation des preuves qui ont pu être administrées. On ne voit pas en quoi le refus de mettre en oeuvre une mesure d'instruction qui ne peut plus l'être en raison de la disparition de l'objet sur lequel elle devrait porter serait contraire au droit d'être entendu. Le droit de faire administrer des preuves, découlant du droit d'être entendu, suppose en effet que la preuve requise soit en mesure d'être rapportée. Le fait que l'autorité puisse éventuellement être tenue pour responsable de cette situation, parce que les actes de l'expert qu'elle a mandaté devraient lui être imputés, n'y change rien. Pour le surplus, il s'agit d'une question d'appréciation des preuves de savoir si, malgré l'absence d'expertise complémentaire sur les points demandés, la cour cantonale pouvait raisonnablement admettre que les entailles relevées sur la gaine de protection avaient été faites par les employés lors des travaux de fouille effectués le 6 décembre 2000. 
 
4.3. A.________ SA reproche également au Tribunal administratif d'avoir violé son droit à la preuve en refusant d'ordonner une expertise du tronçon aval de la conduite d'huile de chauffage, entre la partie endommagée et le bâtiment "Les Clarines" qui accueillait la citerne, au motif qu'elle n'en aurait pas fait l'avance des frais. Cette mesure d'instruction aurait en effet permis de déterminer si du mazout avait pu s'écouler dans le sol à un autre endroit que par les entailles relevées sur la gaine de protection.  
Selon l'art. 48 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le magistrat instructeur peut, d'office ou sur requête, ordonner une expertise (al. 1 let. e). Les parties peuvent être tenues d'avancer tout ou partie des frais occasionnés par l'administration des preuves (al. 3). Si l'avance des frais n'est pas fournie dans le délai fixé, la mesure dont le coût doit être couvert reste inexécutée (al. 4). 
La recourante ne conteste pas à juste titre la constitutionnalité d'une telle disposition. La maxime officielle, qui domine la procédure de recours devant le Tribunal administratif, n'empêche en effet pas le juge instructeur d'exiger d'une partie, qui entend s'exonérer de toute responsabilité dans la survenance d'un dommage à l'aide d'une expertise, une avance de frais pour la procédure probatoire (ATF 109 II 195 consid. 3 p. 198; voir aussi, ATF 124 I 241 consid. 4a p. 244; arrêt 5C.73/2004 du 7 avril 2004 consid. 2 publié in FamPra.ch 2004 p. 705). A.________ SA prétend en revanche que le juge instructeur, respectivement la cour, disposerait encore d'une marge d'appréciation qui lui permettrait d'ordonner d'office une expertise dont une partie aurait renoncé à avancer les frais. L'art. 48 al. 4 LJPA a été introduit en février 2003 à la suite de l'approbation d'un projet de loi modifiant la LJPA. La commission parlementaire chargée de préaviser ce projet avait proposé un amendement prévoyant l'inexécution de la mesure d'instruction non couverte par l'avance de frais uniquement "si l'intérêt public ne s'y oppose pas ou sauf décision contraire du juge". Cette proposition, suivie dans un premier temps par une majorité du parlement, a finalement été écartée au profit du texte original du Conseil d'Etat (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la LJPA, Bulletin du Grand Conseil, séance du 19 novembre 2002, p. 4379, et séance du 26 novembre 2002, p. 4728). Cela étant, le législateur a clairement entendu sanctionner le défaut de versement de l'avance des frais d'expertise par l'inexécution de la mesure. La recourante ne prétend pas qu'une telle sanction serait excessivement formaliste; le refus d'entrer en matière sur une requête d'expertise ne saurait être considéré comme tel, lorsque la partie qui n'en verse pas l'avance des frais dispose des ressources nécessaires (ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 112; 96 I 521 consid. 4 p. 523, s'agissant de l'irrecevabilité d'un recours en raison du défaut de versement de l'avance de frais requise ou du retard fautif dans le paiement de celle-ci). 
Au demeurant, pour s'opposer à cette mesure, la cour cantonale a estimé qu'elle avait la faculté de s'en tenir aux preuves régulièrement offertes par les parties, ce d'autant que les deux expertises déjà effectuées fournissaient une explication plausible à la survenance du dommage, et qu'elle n'avait pas à imaginer toutes les hypothèses possibles, puis à ordonner les preuves nécessaires afin de confirmer l'une d'entre elles et d'écarter toutes les autres; il était donc possible de renoncer à l'expertise du tronçon aval de la conduite, en application de l'art. 48 al. 4 LJPA, du fait que la recourante n'avait pas effectué l'avance de frais nécessaire à en couvrir les coûts. Le Tribunal administratif n'a dès lors pas écarté la requête d'expertise de l'entreprise A.________ SA pour le seul motif que celle-ci n'avait pas versé l'avance des frais requise pour la mise en oeuvre de cette mesure, mais aussi parce que les deux expertises administrées fournissaient une explication plausible à la survenance du dommage. Le refus de procéder à l'expertise requise ne repose donc pas uniquement sur une application stricte de l'art. 48 al. 4 LJPA, mais également sur une appréciation anticipée des preuves. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit par conséquent être écarté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.4. La recourante reproche enfin au Tribunal administratif de ne pas avoir mandaté un expert aux fins d'effectuer des calculs portant sur les quantités de mazout qui se sont écoulées dans le sol. Cette mesure d'instruction aurait permis de déterminer si d'autres causes avaient pu contribuer à la survenance du dommage. La cour cantonale a estimé, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, que les calculs effectués sur ce point par le Service des eaux étaient plausibles au regard des données retenues et qu'une expertise supplémentaire ne pourrait pas apporter d'information utile pour l'issue de la cause. Elle a dès lors écarté les réquisitions présentées en ce sens par l'entreprise A.________ SA.  
La note de calcul établie le 2 mai 2005 par le Service des eaux n'est pas une expertise judiciaire, dès lors que le juge instructeur n'a pas ordonné cette mesure d'instruction et qu'il n'a ni choisi ni nommé les experts. Il n'est cependant pas arbitraire de l'accepter comme preuve dès lors qu'elle émane du service spécialisé en matière de protection des eaux. La cour cantonale, composée d'assesseurs spécialisés, n'a pas adhéré sans autre aux calculs retenus dans cette note; elle en a au contraire apprécié la valeur, estimant que la méthode choisie pour évaluer la quantité de mazout échappée était conforme aux règles de l'art et que le résultat obtenu sur la base de cette méthode était plausible. La recourante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation de manière concluante; elle ne prétend en particulier pas que la méthode retenue serait inadéquate et que les calculs effectués sur cette base par le Service des eaux, compte tenu des éléments dont il disposait, seraient manifestement inexacts. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le Tribunal administratif aurait violé le droit d'être entendue de la recourante en s'en tenant aux calculs des débits effectués par le Service des eaux. 
 
4.5. Les griefs formels adressés à l'arrêt attaqué doivent ainsi être écartés, dans la mesure où ils sont recevables.  
 
5.   
A.________ SA soutient qu'un lien de causalité entre les travaux de fouille qu'elle a exécutés le 6 décembre 2000 et le dommage causé à la gaine de protection entourant la conduite à l'origine de la fuite de mazout n'est pas établi à satisfaction de droit, de sorte qu'elle aurait dû être libérée de toute prise en charge des frais d'assainissement. B.________ estime pour sa part que l'on ne saurait lui reprocher une quelconque négligence dans la survenance du dommage et qu'elle ne pourrait pas être appelée à prendre en charge une partie des frais d'intervention en sa seule qualité de propriétaire des lieux. Elles se plaignent toutes deux à ce propos d'une violation des art. 32d LPE et 54 LEaux. 
 
5.1. L'arrêt attaqué se fonde sur l'art. 32d LPE, qui règle la prise en charge des frais d'assainissement des décharges contrôlées et autres sites pollués par des déchets. Cette disposition a fait l'objet d'une modification, entrée en vigueur le 1 er novembre 2006, qui soumet notamment l'exonération du détenteur de la décharge contrôlée ou du site pollué à des conditions simplifiées (RO 2006 p. 2677).  
Les faits à l'origine des prétentions élevées contre A.________ SA et B.________ sont antérieurs au 1 er novembre 2006. L'existence et l'étendue de ces prétentions doivent être déterminées d'après les dispositions en vigueur à cette époque, conformément au principe suivant lequel les lois n'ont pas d'effet rétroactif, qui découle aussi bien de la protection de la bonne foi garantie par l'art. 9 Cst. que du principe d'égalité consacré à l'art. 8 Cst. (cf. arrêt 2P.194/2005 du 8 février 2006 consid. 3.1). Les règles relatives à l'imputation des frais ne justifient pas une dérogation à ce principe car, alors même qu'elles contribuent indirectement à la sauvegarde du milieu vital de l'homme, elles ne sont pas établies dans l'intérêt de l'ordre public (ATF 122 II 26 consid. 3 p. 30; 101 Ib 410 consid. 3 p. 412; arrêt 1A.67/1997 du 26 février 1998 consid. 4d/bb publié in DEP 1998 p. 152; arrêt 1A.315/1995 consid. 2 publié in ZBl 98/1997 p. 525). L'art. 32d LPE est ainsi applicable dans sa teneur originelle.  
 
5.2. La cour cantonale a estimé qu'à la suite de la pollution découverte au printemps 2001, les lieux devaient être considérés comme un site pollué qui, compte tenu des dangers qu'il présentait notamment pour les eaux, devait être assaini; elle a ainsi considéré être en présence d'un site contaminé auquel il convenait d'appliquer l'art. 32d LPE. L'arrêt attaqué n'est pas contesté sur ce point et n'est pas critiquable au regard de la définition du site contaminé contenue aux art. 32c LPE et 2 al. 3 de l'ordonnance sur l'assainissement des sites pollués (OSites; RS 814.680), puisque la pollution au mazout concerne un secteur bien délimité qui nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines (cf. art. 9 al. 2 OSites; HANS W. STUTZ, Die Kostentragung der Sanierung - Art. 32d USG, DEP 1997 p. 767/768; MARK CUMMINS, Kostenverteilung bei Altlastensanierungen, thèse Zurich 2000, p. 91/92).  
 
5.3. L'art. 32d al. 1 LPE prévoit que celui qui est à l'origine de l'assainissement en assume les frais. Il n'indique en revanche pas qui doit être considéré comme "personne à l'origine de l'assainissement". La jurisprudence fédérale a recouru à la notion de perturbateur utilisée en matière de droit de police et a précisé que les frais peuvent être mis à la charge tant du perturbateur par situation que du perturbateur par comportement (ATF 131 II 743 consid. 3.1 p. 746; 121 II 378 consid. 17a/bb p. 413; arrêt 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2b publié in ZBl 102/2001 p. 547; arrêt 1A.214/1999 du 3 mai 2000 consid. 2a publié in ZBl 102/2001 p. 536). Doit être considérée comme un perturbateur par comportement la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de son propre comportement ou de celui d'un tiers placé sous sa responsabilité, alors que le perturbateur par situation s'entend de la personne qui dispose de la maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public (cf. ATF 127 I 60 consid. 5c p. 71; 122 II 65 consid. 6a p. 70; 118 Ib 407 consid. 4c p. 414; 114 Ib 44 consid. 2c/aa p. 50 et consid. 2c/bb p. 51; 107 Ia 19 consid. 2a p. 23). Il ne suffit cependant pas, pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou d'assainissement, que sa situation ou son comportement soit en relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures; il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la cause elle-même ait franchi les limites de la mise en danger (arrêt 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2c publié in ZBl 102/2001 p. 547). Le perturbateur par comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid. 4c p. 415 et les références citées). La désignation des perturbateurs est indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais d'assainissement entre les différents responsables ( ELISABETH BÉTRIX, Les coûts d'intervention - difficultés de mise en oeuvre, DEP 1995 p. 385/386; PIERRE TSCHANNEN/MARTIN FRICK, La notion de personne à l'origine de l'assainissement selon l'art. 32d LPE, avis de droit à l'intention de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, septembre 2002, p. 7/8 et les références citées).  
L'existence d'un lien de causalité est une question de fait que le juge ou l'autorité doit trancher en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante; cette règle s'applique dans tous les cas où une preuve matérielle directe et absolue ne peut être rapportée en raison de la nature de la chose (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325; arrêt 4C.136/2006 du 28 août 2006 consid. 3.2 destiné à la publication). Le Tribunal fédéral s'y est référé en matière de prise en charge des coûts d'intervention à la suite d'une pollution des eaux (arrêt 1A.145/1993 du 15 juin 1994 consid. 4d résumé in DEP 1994 p. 504); elle doit également valoir en ce qui concerne l'assainissement des sites pollués dans la mesure où les causes d'une pollution sont très souvent difficiles à rapporter de manière irréfutable en raison de l'écoulement du temps notamment ( HANS RUDOLF TRÜEB, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, mars 1998, n. 44/45 ad art. 59, p. 19/20). Cette règle signifie que si le juge ne peut se fonder sur une simple possibilité, il peut néanmoins considérer comme prouvée une causalité correspondant à une probabilité convaincante. Cette causalité naturelle n'est en revanche pas établie lorsque d'autres circonstances que celles invoquées par le lésé apparaissent prépondérantes ou font sérieusement douter du caractère déterminant de la cause invoquée (ATF 119 Ib 334 consid. 3c p. 342 et les arrêts cités). 
 
5.4. En l'occurrence, la cour cantonale a estimé que la pollution du sol par du mazout avait pour origine la blessure de la gaine de protection entourant la conduite d'hydrocarbures, d'une part, et le trou provenant de la corrosion de cette conduite, d'autre part, étant précisé que le dommage ne se serait pas produit en l'absence de l'une ou l'autre de ces deux causes. Elle a retenu que la corrosion de la conduite résultait de l'usure de l'installation, propriété de B.________, et qu'elle pouvait être considérée comme un défaut d'entretien. Quant à la blessure de la gaine de protection, l'instruction n'avait pas permis d'établir avec une certitude absolue qu'elle s'était produite durant les travaux effectués en décembre 2000 par A.________ SA; toutefois, compte tenu de l'emplacement de celle-ci, là où la fouille avait été réalisée croisait la conduite de mazout, de la proximité dans le temps entre ces travaux et la constatation de la pollution, de la présence de mazout relevée dans cette fouille dès Pâques 2001, en particulier par les deux experts, et de l'absence d'autres travaux survenus dans l'intervalle, la cour cantonale a retenu, avec une probabilité convaincante, que cette blessure de la gaine était due aux actes des employés de l'entreprise. Cela étant, elle a qualifié l'entreprise A.________ SA de perturbatrice par comportement, dans la mesure où les travaux de fouille exécutés par ses employés le 6 décembre 2000 étaient à l'origine des entailles relevées sur la gaine de protection par lesquelles s'est écoulé le mazout dans le sol. Elle a également estimé que B.________ devait être appelée à prendre en charge une partie des frais d'assainissement comme perturbatrice par situation, en tant que propriétaire de la conduite de mazout défectueuse.  
 
5.5. A.________ SA conteste toute responsabilité dans la survenance du dommage. Il ne serait pas établi que les entailles auraient été causées lors des travaux de fouille exécutés en décembre 2000 et qu'elles soient le seul point par lequel le mazout se serait écoulé dans le sol. De plus, en l'absence d'expertise sur l'ancienneté de la blessure, la gaine de protection aurait pu être endommagée à n'importe quel moment entre l'installation de la conduite en 1971 et l'apparition du trou dû à la corrosion, que l'expert de la maison T.________ SA fixe nécessairement après les travaux de fouille effectués en décembre 2000. Comme le relève pertinemment la cour cantonale, la conduite de cuivre présente à l'endroit des entailles un enfoncement caractéristique qui, s'il avait été provoqué lors de l'installation de la conduite en 1971, aurait entraîné des attaques d'humidité, débouchant sur un processus de corrosion, voire sur une perforation avant l'échéance d'un délai de 30 ans. Par ailleurs, la propriétaire des lieux a précisé qu'aucune fouille n'avait été exécutée depuis lors jusqu'à la découverte de la pollution au printemps 2001, hormis les travaux réalisés en décembre 2000 par l'entreprise A.________ SA. Les mesures d'instruction ordonnées par le juge instructeur n'ont pas permis d'établir le contraire. Selon les faits constatés dans l'arrêt attaqué et qui lient le Tribunal fédéral en l'absence d'éléments propres à les tenir pour incomplets ou inexacts (cf. art. 105 al. 2 OJ), les entailles relevées sur la gaine de protection se situent à l'endroit précis où la recourante a entrepris les travaux de fouille en décembre 2000. Les experts ont par ailleurs tous deux constaté la présence d'hydrocarbures dans le sol à cet endroit. Les essais de mise sous pression de la conduite en amont n'ont pas permis de déceler de fuites sur ce tronçon. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait retenir avec une vraisemblance prépondérante que l'origine de la pollution au mazout se trouvait dans la corrosion de la conduite en cuivre et dans les entailles de la gaine de protection entourant celle-ci et que ces entailles avaient été causées lors des travaux de fouille effectués par A.________ SA en décembre 2000.  
Sur ce point, l'arrêt attaqué échappe à toute critique. C'est à juste titre que cette entreprise a été qualifiée de perturbatrice par comportement. 
 
5.6. B.________ estime quant à elle que l'on ne saurait lui reprocher un quelconque défaut d'entretien, car elle a correctement procédé aux travaux de révision qui lui incombaient en tant que détentrice d'une installation de chauffage. En l'absence de faute, sa seule qualité de propriétaire de la conduite à l'origine de la pollution ne justifierait pas qu'elle prenne en charge une partie des frais d'intervention comme perturbatrice par situation.  
En tant que propriétaire de la conduite de mazout défectueuse, à l'origine de la pollution, B.________ a sans conteste qualité de perturbatrice par situation. En revanche, aucune omission fautive ou violation d'une obligation d'agir ne peut lui être reprochée s'agissant de la corrosion de la conduite. Nul ne prétend d'ailleurs qu'elle aurait failli à l'une ou l'autre des obligations qui lui incombent en sa qualité de propriétaire d'une installation contenant des liquides pouvant polluer les eaux et il n'appartient pas au Tribunal fédéral, qui est lié par les faits constatés par la cour cantonale en vertu de l'art. 105 al. 2 OJ, d'examiner d'office toutes les hypothèses envisageables. Comme le relèvent d'ailleurs aussi bien l'expert de la maison T.________ SA que l'Office fédéral de l'environnement, la corrosion de la conduite n'est pas imputable à un défaut d'entretien imputable à la recourante, mais à l'enchaînement d'un concours de circonstances qui relèvent de phénomènes naturels, tels l'humidité ou des courants électriques. L'expert de la maison T.________ SA a par ailleurs constaté que la conduite était entourée d'une gaine de protection conforme aux règles de l'art et qui aurait permis de détecter une éventuelle fuite de mazout si elle n'avait pas été endommagée. B.________ ne saurait dès lors être recherchée en qualité de perturbatrice par comportement en raison d'une négligence dans l'entretien de la conduite. Le Service des eaux a certes constaté des irrégularités à l'occasion de l'inspection de l'installation de chauffage de la recourante faite le 17 avril 2001; ces défauts concernaient toutefois la citerne, la pompe de transfert et le local abritant la citerne et non pas la conduite d'huile de chauffage à l'origine de la pollution. Ils ne sont donc pas la cause immédiate de la pollution, ce qui exclut de les retenir pour rechercher la recourante en qualité de perturbatrice par comportement. 
En définitive, B.________ doit être qualifiée de perturbatrice par situation, sans faute de sa part. 
 
5.7. L'Office fédéral de l'environnement soutient que deux autres perturbateurs par comportement auraient, le cas échéant, pu et dû être recherchés. Il s'agirait, d'une part, de l'entreprise qui a posé la conduite de chauffage au début des années septante et, d'autre part, de l'entreprise qui a révisé l'installation pour la dernière fois avant la pollution le 25 février 1994. La première n'aurait pas aménagé de puits d'interception au point le plus bas du tuyau de protection, suivant les exigences de l'ordonnance du 2 décembre 1967 du Département fédéral de l'intérieur sur la protection des eaux contre la pollution par des combustibles et carburants ou autres produits liquides entreposés qui peuvent altérer les eaux (prescriptions techniques applicables à l'entreposage des liquides; PEL), alors que la seconde aurait omis de signaler, dans son rapport de révision, que la conduite enterrée ne pouvait pas être contrôlée en son point le plus bas.  
L'art. 63 al. 2 PEL prévoit que lorsqu'il n'est pas possible, pour des raisons particulières, d'éviter la pose de conduites souterraines dans les zones A et B, celles-ci doivent être placées dans des canaux ou des tuyaux de protection étanches aux huiles et aux essences. Les points les plus bas de ces canaux et de ces tuyaux de protection doivent être aménagés comme puits d'interception. En l'occurrence, le point le plus bas de la gaine de protection n'aurait pas été aménagé comme puits d'interception, ce qui excluait toute détection des fuites lorsque le tuyau est, comme en l'espèce, endommagé en-dessous de son extrémité inférieure. 
Le Service des eaux relève avec pertinence que la carte des zones de protection des eaux S, A, B et C n'a été adoptée qu'en janvier 1978 dans la région concernée. Cela étant, l'art. 63 al. 2 PEL n'était pas applicable lorsque la conduite de chauffage a été posée en 1971. On ne saurait dès lors retenir que l'entreprise qui a installé la conduite de chauffage aurait violé les dispositions légales ou les règles de l'art qui prévalaient à l'époque en omettant d'aménager un puits d'interception au point le plus bas de la gaine de protection. Il en va de même de la maison qui a procédé à la dernière révision périodique de l'installation de chauffage de B.________. 
L'art. 63 al. 2 PEL est devenu caduc le 1 er août 1990, avec l'entrée en vigueur des prescriptions techniques sur les réservoirs du 21 juin 1990 (RO 1990 p. 1202), lesquelles ont été abrogées par l'adoption de l'ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer du 1 er juillet 1998 (cf. art. 24 let. b OPEL; RS 814.202). Selon l'art. 7 OPEL, les propriétaires d'installations doivent veiller à prendre des mesures de protection garantissant la détection facile et la rétention des fuites dans les conduites enterrées (al. 1 let. d). Ils doivent en particulier veiller à ce que les longues conduites enterrées dont les liquides peuvent s'échapper en cas de fuite aient une double paroi dont l'espace intermédiaire est surveillé par un système de détection des fuites (al. 2 let. d) ou qu'elles soient installées dans des tubes ou canaux de détection des fuites en pente en direction d'un dispositif de rétention surveillé (cf. Directives de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage de juin 1999 concernant les conduites dans les bâtiments (non apparentes) ou enterrées pour l'huile de chauffage ou l'huile diesel). La présence d'un puits d'interception au point le plus bas de la conduite n'est plus requise selon la législation en vigueur actuellement. Il suffit que les conduites enterrées disposent d'une double paroi dont l'espace intermédiaire est surveillé par un système de détection des fuites ou qu'elles soient installées dans des canaux de détection des fuites en pente en direction d'un dispositif de rétention. Or, selon les faits constatés par le Tribunal administratif et qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 2 OJ), la conduite de mazout était munie d'un système de sécurité contre les fuites (gaine de protection avec exutoire apparent au point le plus bas, dans le bâtiment "Les Clarines"), dont l'expert de la maison T.________ SA a confirmé la parfaite conformité avec les règles techniques en vigueur dans son rapport du 12 août 2004.  
Dans ces conditions, ni l'entreprise qui a installé la conduite en 1971 ni la maison E.________ qui a procédé à la dernière révision périodique des installations de chauffage de B.________ en février 1994 ne sauraient être recherchées comme perturbatrices par comportement. 
 
5.8. Cela étant, l'arrêt attaqué échappe à toute critique quant à la cause de la pollution et à leurs auteurs.  
 
6.   
Les recourantes s'en prennent à la répartition des frais d'intervention opérée par le Tribunal administratif. A.________ SA estime qu'ils devraient être mis à part égale entre les deux intervenants, alors que B.________ considère devoir être exonérée de toute prise en charge des frais en application de l'art. 32d al. 2 LPE
 
6.1. En cas de pluralité de perturbateurs, la répartition des frais est ordonnée en tenant compte de toutes les circonstances objectives et subjectives, par une application analogique des principes généraux énoncés à l'art. 51 CO. L'art. 32d al. 2 LPE a consacré cette jurisprudence (ATF 131 II 743 consid. 3.1 p. 747 et les références citées). Aux termes de cette disposition, si plusieurs personnes sont impliquées, elles doivent prendre en charge les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaire l'assainissement par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur de la décharge contrôlée ou du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pu avoir connaissance de la pollution (let. a), si elle n'a retiré aucun bénéfice de la pollution (let. b) et si elle ne retire aucun bénéfice de l'assainissement (let. c). Ces conditions sont cumulatives (ATF 131 II 743 consid. 4.3 p. 750; MARK CUMMINS, op. cit., p. 150 et les références citées à la note 13). En tous les cas, le perturbateur par situation qui n'a commis aucune faute ne peut se voir mettre à sa charge que la plus petite partie des frais d'assainissement ( KARIN SCHERRER, Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung, thèse Berne 2005, p. 92). Le principe de la proportionnalité doit également être observé dans la répartition des coûts d'assainissement d'un site pollué, en ce sens que seuls les frais nécessaires à un assainissement sont susceptibles d'être recouvrés (ATF 102 Ib 203 consid. 6 p. 211; arrêt 1A.248/2002 du 17 mars 2003 consid. 2.2 résumé in DEP 2003 p. 371), même si ceux-ci ne doivent pas être déterminés de manière trop restrictive (ATF 122 II 26 consid. 4c in fine p. 32; sur cette question, voir aussi HANS RUDOLF TRÜEB, op. cit., n. 39 et 40, p. 17). Enfin, des considérations d'équité tenant notamment à la situation économique des perturbateurs peuvent commander une modification de la répartition des frais telle qu'elle résulte de la part de responsabilité (arrêt A.166/1985 du 12 février 1996 consid. 3 publié in ZBl 88/1987 p. 305; arrêt A.59/1981 du 7 octobre 1981 consid. 4e et 5 in fine publiés in ZBl 83/1982 p. 546).  
 
6.2. La cour cantonale a réparti les responsabilités à raison de 65% pour l'entreprise A.________ SA et de 35% pour B.________. Elle a estimé que B.________ ne pouvait être exonérée de toute participation aux frais en application de l'art. 32d al. 2 LPE parce qu'elle avait bénéficié de l'installation avariée durant l'hiver 2000-2001 et qu'elle devait répondre elle aussi d'un élément causal avec le préjudice. Elle a retenu que le comportement imputable à l'entreprise A.________ SA constituait la cause principale du dommage, même s'il avait fallu un concours de circonstances sous la forme d'une corrosion de la conduite en cuivre pour que le mazout s'échappe dans le sol. Elle a par ailleurs refusé de modifier la clef de répartition en raison de considérations d'équité.  
 
6.3. Selon la jurisprudence, le détenteur de l'installation à l'origine de la pollution doit, même en l'absence de faute, assumer une certaine partie de la responsabilité comme perturbateur par situation (ATF 114 Ib 44 consid. 2c/cc p. 52; arrêt 1A.156/1989 du 12 octobre 1990 consid. 6a publié in ZBl 92/1991 p. 216). Cette responsabilité provient, d'une part, du profit qu'il tire de l'installation et, d'autre part, du risque de pollution inhérent à chaque installation d'hydrocarbures. L'art. 32d al. 2 LPE permet cependant, à certaines conditions, de libérer de toute prise en charge des frais d'intervention le perturbateur par situation qui n'a commis aucune faute dans la survenance du dommage ( BEATRICE WAGNER PFEIFER, Kostentragungspflichten bei Sanierung und Überwachung von Altlasten im Zusammenhang mit Deponien, ZBl 105/2004 p. 130; PETER TSCHANNEN, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, mai 2000, n. 26 ad art. 32d, p. 12).  
Pour être exonéré des frais d'assainissement, le détenteur du site doit notamment ne pas avoir eu ou pu avoir connaissance de la pollution, même en faisant preuve de la diligence requise (art. 32d al. 2 let. a LPE; cf. les versions en langues allemande et italienne de cette disposition). Cette condition n'est pas réalisée en l'occurrence. En effet, B.________, en sa qualité de propriétaire, devait connaître l'existence de la conduite de mazout; elle était en outre censée savoir quel était son tracé et, par conséquent, son incompatibilité avec celui de la fouille commandée à A.________ SA. Du moins, le risque d'une lésion de la conduite et d'une pollution subséquente au mazout eût dû lui apparaître suffisamment sérieux et concret pour qu'elle puisse prétendre être mise au bénéfice de la disposition précitée. Au surplus, on peut se demander si un motif supplémentaire ne lui interdirait pas d'invoquer l'art. 32d al. 2 let. a LPE. En effet, suivant les estimations faites par le Service des eaux, environ 1'750 litres de mazout se sont écoulés dans le sol, à raison de 112 litres tous les deux jours, sur une période de 16 jours, avant que la présence de mazout sur la parcelle voisine n'ait été relevée. Vu la quantité relativement importante de mazout qui s'est ainsi échappée dans le sol, B.________ aurait pu et dû se rendre compte de l'existence d'une anomalie dans le système de chauffage si elle avait fait preuve de l'attention voulue à sa consommation de mazout, anomalie qu'elle aurait pu mettre en relation avec les travaux de fouille effectués par A.________ SA quelques mois auparavant. 
Cela étant, B.________ ne saurait être exonérée de toute prise en charge des frais d'assainissement en vertu de l'art. 32d al. 2 LPE. Reste ainsi à examiner si la répartition des frais est conforme aux règles prévues par cette disposition. 
 
6.4. A.________ SA prétend que les frais d'assainissement auraient dû être répartis par moitié selon les critères retenus par la cour cantonale. Cette interprétation résulte d'une lecture tronquée de l'arrêt attaqué. La comparaison de manquements équivalents se rapporte à une éventuelle omission fautive des représentants de B.________, consistant à ne pas avoir averti les ouvriers de l'entreprise A.________ SA de l'existence d'une conduite de chauffage enterrée à 50 centimètres du sol, qui serait compensée par une omission également fautive de ceux-ci de se renseigner sur l'existence d'autres canalisations souterraines avant d'entreprendre les travaux de fouille ou de procéder à des sondages; le Tribunal administratif a certes évoqué cette question, mais il n'a finalement pas retenu une omission fautive à la charge de B.________, celle-ci ayant été considérée comme une perturbatrice par situation uniquement en sa qualité de propriétaire de l'installation défectueuse à l'origine de la pollution. Pour le surplus, la cour cantonale a jugé qu'au vu de l'ensemble des circonstances, le comportement imputable à l'entreprise A.________ SA constituait la cause principale du dommage et qu'elle devait assumer la plus grande partie des frais d'intervention. Cette appréciation ne saurait être mise en cause. En effet, selon les règles de répartition fixées à l'art. 32d al. 2 LPE, le perturbateur par comportement doit assumer la part la plus importante des frais d'intervention par rapport au perturbateur par situation, qui n'est appelé à intervenir qu'à titre subsidiaire ( BEATRICE WAGNER PFEIFER, op. cit., p. 132). La répartition des frais à raison de 65% à la charge de A.________ SA, perturbatrice par comportement, et de 35% à la charge de B.________, perturbatrice par situation, respecte cette règle de répartition et est conforme au droit fédéral. La cour cantonale a enfin considéré qu'il ne se justifiait pas de réduire la participation de l'un ou l'autre des perturbateurs pour des raisons d'équité dès lors qu'ils paraissaient assurés contre les conséquences d'une telle pollution. Ni A.________ SA, ni B.________ ne s'en prennent à cet aspect de l'arrêt attaqué; elles ne prétendent en particulier pas que la prise en charge de la part des frais d'assainissement mise à leur charge mettrait en péril leur existence. En l'absence d'éléments versés au dossier qui permettraient d'admettre le contraire, le Tribunal fédéral n'a aucune raison d'intervenir sur ce point.  
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet des recours de droit administratif formés par A.________ SA et par B.________. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge des recourantes, qui succombent (art. 153 al. 1 et 156 al. 1 OJ); celui-ci tiendra notamment compte du fait que A.________ SA a déposé deux recours distincts (art. 153a al. 1 OJ). Les dépens, auxquels peuvent prétendre A.________ SA dans la cause 1A.252/2005 et B.________ dans les causes 1A.250/2005 et 1P.602/2005 doivent être compensés. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Les causes 1A.250/2005, 1A. 252/2005 et 1P.602/2005 sont jointes. 
 
2.   
Le recours de droit public formé par A.________ SA est irrecevable. 
 
3.   
Les recours de droit administratif formés par A.________ SA et par B.________sont rejetés. 
 
4.   
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de A.________ SA. 
 
5.   
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de B.________. 
 
6.   
Les dépens sont compensés. 
 
7.   
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Département de la sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement, au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement. 
 
 
Lausanne, le 14 décembre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: 
 
Le greffier: