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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_554/2012 
 
Ordonnance du 14 décembre 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
Mme A.A.________, 
représentée par Me Laurent Savoy, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
M. B.A.________, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (exécution forcée), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 5 juillet 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Les époux A.________ se sont mariés le 6 septembre 1985 à X.________ et ont adopté le régime de la séparation de biens. 
Les parties se sont séparées en 2006. 
A.b Les modalités de la vie séparée ont été régies par le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 août 2006. La jouissance du domicile conjugal, sis à X.________ et propriété de M. B.A._______, a été attribuée à Mme A.A.________, laquelle bénéficiait de la garde des deux enfants alors encore mineurs. 
Par convention du 30 avril 2007, les parties ont modifié le régime prévu par le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale s'agissant du montant de la contribution d'entretien due par M. B.A.________ à son épouse. 
 
B. 
B.a Par requête de conciliation adressée le 2 septembre 2008 au Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois (ci-après le Juge de paix), M. B.A.________ a ouvert action en divorce. La conciliation n'a pas abouti. 
B.b Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juin 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après le président) a notamment maintenu l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Mme A.A.________, rejetant ainsi la requête de M. B.A.________ qui concluait à ce qu'ordre soit donné à Mme A.A.________ de quitter l'appartement qu'elle occupe, propriété de M. B.A.________, d'ici au 30 septembre 2009. Un recours a été interjeté contre cette ordonnance, mais il ne portait toutefois pas sur l'attribution du domicile conjugal. 
B.c Par jugement de divorce du 6 décembre 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties (I), astreint M. B.A.________ à contribuer à l'entretien de Mme A.A.________ jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge de la retraite (II) et à lui verser une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (III), arrêté les frais et dépens (IV et V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), à savoir notamment celle de Mme A.A.________, qui tendait à l'attribution d'un droit d'habitation sur l'appartement conjugal jusqu'au 1er septembre 2012 et celle de M. B.A.________ qui tendait à ce qu'ordre soit donné à celle-ci de quitter cet appartement, faute de quoi il pourrait obtenir l'exécution forcée. 
B.d Statuant par arrêt du 14 juin 2011 sur le recours formé par Mme A.A.________ contre le jugement de divorce, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après la Chambre des recours) a réformé le jugement sur la question de la contribution d'entretien et l'a confirmé pour le surplus. 
B.e Par mémoires respectivement du 13 et du 17 octobre 2011, M. B.A.________ et Mme A.A.________ ont tous deux déposé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
B.f Par mémoire du 16 novembre 2011, Mme A.A.________ a déposé une demande de révision auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après le Tribunal civil), dont les conclusions ne portent toutefois pas sur l'attribution du domicile conjugal. L'instruction des recours au Tribunal fédéral a été suspendue jusqu'à droit connu sur dite demande de révision. 
 
C. 
C.a Par requête d'exécution forcée du 14 mars 2012, M. B.A.________ a saisi le Juge de paix concluant notamment à ce qu'il soit constaté que le jugement de divorce rendu par le Tribunal civil le 6 décembre 2010, confirmé par arrêt de la Chambre des recours du 14 juin 2011, est définitif et exécutoire en ce qui concerne le prononcé du divorce et le rejet de la conclusion de Mme A.A.________ en octroi d'un droit d'habitation sur l'ancien domicile conjugal et à ce qu'ordre soit donné à Mme A.A.________ de quitter immédiatement l'appartement en question, avec toutes les personnes qui pourraient s'y trouver, sous la commination de la peine d'amende de l'art. 292 CP. Mme A.A.________ a conclu au rejet de la requête. 
C.b Par décision du 2 mai 2012, le Juge de paix a rejeté la requête d'exécution forcée déposée par M. B.A.________ (ch. I) et statué sur les frais (ch. II et III) et dépens (ch. IV) de la procédure. 
C.c Statuant le 5 juillet 2012, sur le recours interjeté le 16 mai 2012 par M. B.A.________ contre cette décision, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après Chambre des recours) a admis le recours (ch. I) et réformé la décision entreprise en ce sens que la requête d'exécution était admise (ch. II/I), qu'ordre était donné à Mme A.A.________ de quitter et rendre libres les locaux qu'elle occupe à X.________ dans un délai d'un mois dès réception du dispositif (ch. II/II) et qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux, elle y serait contrainte par la force, selon les règles prévues à l'art. 343 al. 1 let. d CPC (ch. II/III). Les frais et dépens des deux instances cantonales ont été mis à la charge de l'ex-épouse. 
 
D. 
Le 30 juillet 2012, Mme A.A.________ forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que la décision du Juge de paix du 2 mai 2012 est confirmée en ce qui concerne l'ensemble des chiffres I à IV de son dispositif. A l'appui de son recours, elle invoque la violation de l'art. 268 al. 2 CPC. Au préalable, la recourante requiert l'octroi de l'effet suspensif au recours. 
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'autorité cantonale s'en est remise à justice et l'intimé a conclu à son rejet. 
 
E. 
Par ordonnance du 16 août 2012, la Présidente de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
F. 
Par courrier du 15 novembre 2012, M. B.A.________ a informé le Tribunal de céans que Mme A.A._________ avait quitté l'appartement conjugal en date du 31 octobre 2012. 
Invitée à se déterminer sur le contenu de ce courrier, Mme A.A.________ a confirmé par courrier du 30 novembre 2012 avoir quitté l'appartement conjugal à la date indiquée. Elle a toutefois déclaré ne pas souhaiter retirer le recours formé le 30 juillet 2012 auprès du Tribunal fédéral, estimant avoir toujours un intérêt à ce que ce dernier se prononce sur le bien-fondé de l'arrêt rendu le 5 juillet 2012 par le Tribunal cantonal qui l'avait notamment condamnée à verser des dépens à la partie adverse et avait mis les frais judiciaires de deuxième instance à sa charge. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle. 
Dans la première hypothèse, le Tribunal fédéral statue en procédure ordinaire (art. 57 ss LTF) ou simplifiée (art. 108 ss LTF); dans la seconde, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle, sans qu'un jugement d'irrecevabilité soit rendu (art. 32 al. 2 LTF; ATF 136 III 497 consid. 2). L'art. 32 al. 2 LTF vise les cas dans lesquels la disparition de l'intérêt au recours est relativement claire, de sorte qu'il ne reste guère matière à décision (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in FF 2001 p. 4089). 
 
2. 
2.1 Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 [RO 2010 1739], l'arrêt attaqué ayant été rendu après cette date, cf. art. 132 al. 1 LTF). Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral selon l'art. 76 LTF, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 133 II 353 consid. 1; 138 III 537 consid. 1.2). 
L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les références). L'intérêt à recourir doit être actuel. Il ne doit pas avoir disparu en raison de faits nouveaux. Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel si la situation qui a donné lieu aux griefs invoqués est susceptible de se répéter à n'importe quel moment de manière à rendre pour ainsi dire impossible un contrôle judiciaire en temps opportun dans un cas concret (intérêt dit «virtuel»; ATF 136 III 497 consid. 1.1 et les références; 129 I 113 consid. 1.7). L'intérêt à recourir doit en outre être personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, pas admis d'agir en justice pour faire valoir non pas son propre intérêt mais l'intérêt de tiers, voire même l'intérêt général (KATHRIN KLETT, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd., 2011, n°4 s. ad art. 76 LTF). 
 
2.2 En l'espèce, la décision entreprise portait uniquement sur l'exécution partielle d'un jugement de divorce qui entraînait le fait pour la recourante de devoir quitter l'appartement conjugal qu'elle occupait jusqu'alors avec sa fille. Dans la mesure où la recourante a quitté de sa propre initiative ledit appartement en date du 31 octobre 2012, elle n'a plus d'intérêt digne de protection à recourir, de sorte que la cause, devenue sans objet, doit être rayée du rôle. 
 
3. 
3.1 Lorsque le Tribunal fédéral raye une cause du rôle, notamment parce que la cause est devenue sans objet, il statue sur les frais de la procédure et les dépens par une décision sommairement motivée en application de l'art. 71 LTF en relation avec l'art. 72 PCF, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. 
 
3.2 Aux termes de l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire du jugement de divorce dans la mesure des conclusions prises en appel. Le recours au Tribunal fédéral n'a, quant à lui, pas d'effet suspensif de par la loi (art. 103 al. 1 LTF), sauf sur le point du divorce lui-même (art. 103 al. 2 let. a LTF). 
En l'espèce, la recourante s'est certes vu attribuer la jouissance du domicile conjugal dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale puis des mesures provisionnelles; le juge du divorce a toutefois rejeté, au fond, sa conclusion tendant à l'octroi d'un droit d'habitation sur cet immeuble. Ce prononcé a ensuite été confirmé en deuxième instance par la Chambre des recours qui a réformé le jugement de première instance sur la seule question de la contribution d'entretien. Les parties ont toutes deux formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt de la Chambre des recours dont les conclusions respectives ne portent pas sur la jouissance du domicile conjugal ou l'octroi d'un droit d'habitation; ces deux procédures sont toutefois actuellement suspendues jusqu'à droit connu sur une demande de révision introduite parallèlement par la recourante auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dont les conclusions ne concernent toutefois pas non plus l'octroi d'un droit d'habitation. La force exécutoire de l'arrêt cantonal n'a au demeurant pas été suspendue, la requête d'effet suspensif de la recourante ayant été rejetée par ordonnance du Tribunal fédéral du 18 novembre 2011. La demande de révision ne suspend pas non plus la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision (art. 331 al. 1 CPC). 
Il ressort de ce qui précède que la recourante a été déboutée de sa conclusion en octroi d'un droit d'habitation sur l'appartement dont son ex-époux est seul propriétaire et que cette question est définitivement entrée en force dans la mesure où seules les questions de la contribution d'entretien et d'une éventuelle indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC sont encore litigieuses. La recourante méconnaît manifestement le principe de l'entrée en force de chose jugée partielle prévue notamment à l'art. 315 al. 1 CPC, lorsqu'elle soutient que les mesures provisionnelles demeurent en vigueur tant que le prononcé final et complet n'est pas entré en force et que l'art. 268 al. 2 CPC aurait de ce fait été violé puisqu'en l'espèce la question de la contribution d'entretien est encore litigieuse. En effet, en vertu de cette dernière disposition, l'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles, de sorte que dans la mesure où l'entrée en force partielle d'une décision sur le fond est, au contraire de ce que semble soutenir la recourante, possible, elle entraîne a fortiori la caducité des mesures provisionnelles ayant trait aux questions définitivement tranchées. En l'espèce, étant donné que la conclusion tendant à l'octroi d'un droit d'habitation de la recourante sur l'immeuble propriété de son ex-mari a définitivement été rejetée, l'attribution à titre provisionnel de la jouissance du domicile conjugal à la recourante tombe par conséquent de plein droit. L'intimé pouvait dès lors parfaitement demander l'exécution partielle du jugement de divorce pour ce qui avait trait aux questions entrées en force. Il s'ensuit que le recours apparaissait d'emblée dénué de toute chance de succès, de sorte que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
En conséquence, le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. Les frais judiciaires arrêtés à 1'000 fr. sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé n'a droit à aucun dépens puisqu'il n'a pas été invité à se déterminer sur le fond, étant précisé qu'il s'était opposé à l'octroi de l'effet suspensif, finalement accordé à la recourante. 
 
Par ces motifs, la Présidente ordonne: 
 
1. 
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayé du rôle. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile. 
 
Lausanne, le 14 décembre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
La Greffière: Hildbrand