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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1202/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 décembre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des contraventions du canton de Genève Service juridique, chemin de la Gravière 5, 1211 Genève 8, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance pénale, tardiveté de l'opposition, restitution de délai, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 5 novembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 5 octobre 2015, le Service genevois des contraventions a constaté la tardiveté de l'opposition formée le 1er octobre 2015 par X.________ contre l'ordonnance pénale du 29 juillet 2015, le condamnant à 300 fr. d'amende pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. 
 
2.  
Le 5 novembre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance du 5 octobre 2015. En bref, elle a constaté que ce dernier n'avait pas donné suite à l'avis de retrait de l'ordonnance pénale dont il avait été informé le 30 juillet 2015, soit deux jours avant son départ en vacances. Le délai d'opposition de 10 jours avait commencé à courir à l'échéance du délai de garde de 7 jours survenue le 6 août 2015 et expiré le lundi 17 août 2015. Expédiée le 1er octobre 2015, l'opposition l'avait été tardivement, étant précisé que X.________ aurait pu retirer le pli recommandé à son office postal à tout le moins le vendredi 31 juillet 2015, soit avant son départ en vacances. 
 
3.  
 
3.1. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.  
 
3.2. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). En outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peuvent être présentés à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 al. 1 LTF). Cette exclusion vaut non seulement pour les faits postérieurs à la décision attaquée, mais également pour ceux que les parties ont omis d'alléguer dans la procédure cantonale. Ces dernières sont en effet tenues de présenter devant les instances précédentes tous les faits qui leur paraissent pertinents et d'offrir les moyens de preuve adéquats (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4137).  
 
3.3. Le recourant explique s'être trouvé dans l'impossibilité de retirer à temps l'ordonnance pénale dès lors qu'il partait en vacances le samedi 1er août 2015 et qu'il n'avait reçu l'avis de retrait que le vendredi 31 juillet 2015. Il s'écarte ainsi des constatations cantonales selon lesquelles il a pris connaissance de l'avis de retrait le jeudi 30 juillet 2015, de manière irrecevable à défaut d'en établir le caractère arbitraire. Il ajoute que l'avis de retrait ne l'invitait à retirer l'ordonnance pénale qu'à partir du lundi 3 août 2015, l'épicerie de son quartier, en charge du service postal, étant fermée durant le week-end. Ce faisant, il se prévaut, également de manière irrecevable, d'un fait nouveau qu'il n'étaye aucunement et dont il n'établit pas l'arbitraire de l'omission. Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable et peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
4.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 14 décembre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring