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{T 0/2} 
1P.695/2001/svc 
 
Arrêt du 15 janvier 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Féraud, Fonjallaz, 
greffier Parmelin. 
 
X.________, 1962 Pont-de-la-Morge (Sion), recourant, représenté par Me Pierre Gauye, avocat, rue des Cèdres 5, case postale 640, 1951 Sion, 
 
contre 
 
Y.________, 6912 Pazzallo, intimé, représenté par Me Roger Pannatier, avocat, rue du Stade 4, 1950 Sion, 
Ministère public du canton du Valais, représenté par Olivier Elsig, Procureur-substitut, Palais de Justice, 1950 Sion 2, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour d'appel pénale I, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
procédure pénale; appréciation des preuves 
 
(recours de droit public contre le jugement de la Cour d'appel pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 septembre 2001) 
 
Faits: 
A. 
Le 24 octobre 1998, à 13h30, Y.________ a touché avec l'avant-gauche de son véhicule X.________ alors que ce dernier traversait le passage pour piétons situé à l'entrée sud-est du Centre commercial Migros de Conthey. Il a continué sa route sans s'arrêter. 
Ressentant des douleurs aux genoux, X.________ a consulté le Docteur Claude Imobersteg, médecin généraliste à Ayent. L'examen clinique auquel ce praticien a procédé le 27 octobre 1998 a mis en évidence une douleur à la palpation des points de Valleix et une manoeuvre de Lasègue positive du côté droit. Les radiographies n'ont pas permis de déceler de lésions osseuses ou de troubles neurologiques. Devant la persistance de sciatalgies droites, un examen par résonance magnétique nucléaire (IRM) a été pratiqué le 2 novembre 1998, sans toutefois révéler d'hernie discale. Un traitement de physiothérapie a permis une amélioration partielle des troubles avec une persistance de sciatalgies épisodiques. Le Docteur Imobersteg a établi le 5 juillet 1999 un second certificat médical qui reprend les termes de son précédent rapport du 16 décembre 1998, en précisant qu'à ce jour, il persiste une douleur du genou gauche à certains mouvements. 
Par ordonnance pénale du 18 février 2000, le Juge d'instruction pénale du Valais central a reconnu Y.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence et de violation des devoirs en cas d'accident; il l'a condamné à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr.; il l'a en outre astreint à verser à X.________ 975 fr. 25 à titre de dommages-intérêts, les prétentions supplémentaires de ce dernier étant réservées et renvoyées au for civil. 
Statuant le 3 octobre 2000 sur opposition du contrevenant, le Juge II des districts d'Hérens et Conthey a reconnu Y.________ coupable de violation des règles de la circulation et de violation des devoirs en cas d'accident et l'a condamné à une amende de 500 fr. Il a rejeté les conclusions civiles de X.________, estimant que l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident survenu le 24 octobre 1998 et les lésions constatées trois jours plus tard chez le plaignant n'était pas établie. 
Par arrêt du 26 septembre 2001, la Cour d'appel pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Cour d'appel pénale ou la cour cantonale) a admis l'appel de Y.________ et l'a acquitté du chef de violation des règles de la circulation en raison de la prescription. Elle n'a pas retenu à l'encontre de l'accusé les lésions corporelles par négligence et a rejeté l'appel de X.________, parce que le choc, voire la douleur, ressentis à la suite de l'accident du 24 octobre 1998 n'avaient pas atteint l'intensité requise pour retenir une atteinte à l'intégrité pouvant être qualifiée de lésion corporelle simple, et que les troubles constatés chez le plaignant dans les certificats médicaux n'étaient pas la conséquence du heurt avec le véhicule de l'accusé. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer le dossier pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il reproche à la cour cantonale d'avoir conclu arbitrairement à l'absence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident dont il a été la victime le 24 octobre 1998 et les douleurs diagnostiquées trois jours après. 
La Cour d'appel pénale se réfère aux considérants de son jugement. Y.________ conclut au rejet du recours. Le Ministère public du Valais central a renoncé à se déterminer. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 127 IV 148 consid. 1a p. 151, 166 consid. 1 p. 168 et les arrêts cités). 
1.1 Seul le recours de droit public est ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves et des constatations de fait qui en découlent, à l'exclusion du pourvoi en nullité auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). 
1.2 Selon une jurisprudence constante, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas la qualité, au sens de l'art. 88 OJ, pour former un recours de droit public contre une décision de classement de la procédure pénale ou un jugement d'acquittement au motif qu'il n'est pas lésé dans un intérêt personnel et juridiquement protégé par la décision de ne pas poursuivre ou punir l'auteur d'une prétendue infraction (ATF 126 I 97 consid. 1a p. 99; 125 I 253 consid. 1b p. 255); un tel intérêt est en revanche reconnu à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, selon les art. 2 al. 1 et 8 al. 1 let. c de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). Le Tribunal fédéral examine librement si une personne est une victime (ATF 122 IV 71 consid. 3a p. 76; 120 Ia 157 consid. 2d p. 162 et les arrêts cités). L'atteinte à l'intégrité corporelle doit revêtir un certain poids pour entrer dans le champ d'application de la LAVI (ATF 127 IV 236 consid. 2b/bb p. 239). A la différence de la personne ayant souffert de lésions corporelles simples, celle qui n'a subi que des voies de fait n'est pas une victime au regard de l'art. 2 al. 1 LAVI (ATF 125 I 253 consid. 1c p. 255; 125 II 265 consid. 2a/aa p. 268; Ulrich Weder, Das Opfer, sein Schutz und seine Rechte im Strafverfahren, RPS 113/1995 p. 42/43 et les références citées en note 22; Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 concernant la LAVI et l'arrêté fédéral portant approbation de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes, FF 1990 II 909 ss, spéc. p. 925; arrêt non publié du 2 septembre 1998 dans la cause B. contre Chambre d'accusation du canton de Genève, consid. 3b/aa), étant précisé que les lésions corporelles commises par négligence tombent également sous le coup de la LAVI (cf. Giusep Nay, Les droits de la victime dans la procédure pénale, in Réparation et Réconciliation, Expériences d'aide aux victimes et de médiation pénale, Lucerne 1997, p. 23). Par ailleurs, à ce stade de la procédure, l'on ne saurait se contenter de la possibilité d'une infraction à l'intégrité corporelle pour admettre la qualité de victime. 
1.3 En l'espèce, le recourant a été heurté le 24 octobre 1998 par l'avant gauche du véhicule conduit par Y.________ alors qu'il cheminait sur le passage pour piétons sis à l'entrée sud-est du Centre commercial Migros de Conthey. L'examen médical auquel il s'est soumis trois jours après les faits a mis en évidence des douleurs à la palpation des points de Valleix et une manoeuvre de Lasègue positive du côté droit, qui persistent épisodiquement malgré un traitement de physiothérapie. L'absence d'hématomes ou de lésions organiques ne suffit pas pour exclure la qualification de lésions corporelles simples. En présence d'atteintes ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties (ATF 125 II 265 consid. 2e/bb p. 272; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27; 107 IV 40 consid. 5c p. 42/43). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par la qualification juridique retenue par le juge pénal, même si elle constitue un indice pour ou contre l'admission de la qualité de victime; dans les cas limites, il s'impose cependant une certaine réserve quant à la solution retenue par l'autorité cantonale, dont il ne s'écarte qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (ATF 125 II 265 consid. 2a/aa p. 268 et 2e/bb p. 272; 119 IV 25 consid. 2a p. 27; 107 IV 40 consid. 5c p. 43 et les arrêts cités). Dans le cas particulier, les juges cantonaux ont admis que le choc, voire la douleur, ressentis par le recourant à la suite de l'accident survenu le 24 octobre 1998, n'avaient pas atteint l'intensité requise pour retenir une atteinte à l'intégrité pouvant être qualifiée de lésion corporelle simple. Selon les constatations de faits retenues par l'autorité intimée et qui lient le Tribunal fédéral en l'absence de toute contestation du recourant (cf. ATF 125 II 265 consid. 2b p. 269), ce dernier n'a pas été renversé, comme il l'a prétendu dans sa dénonciation, mais il a simplement heurté le véhicule de l'intimé alors que celui-ci roulait au pas pour quitter le parking du centre commercial. Il a déclaré avoir été choqué et ressenti des douleurs aux genoux. Le médecin généraliste qu'il a consulté a diagnostiqué une névralgie sciatique du côté droit, sans altération du nerf; il n'a en revanche décelé aucune lésion organique ou neurologique, malgré une persistance des douleurs au genou gauche à certains mouvements. Il s'agit donc d'un cas limite dans lequel le Tribunal fédéral fait preuve de retenue. On ne saurait admettre que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le choc et les douleurs ressenties n'avaient pas atteint un degré suffisant pour tomber sous le coup de l'art. 123 CP, indépendamment du point de savoir si ces douleurs étaient en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident à l'origine de la procédure. Le recourant n'étant pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, il n'a pas qualité pour recourir au fond, au sens de l'art. 88 OJ, contre le jugement d'acquittement de la Cour d'appel pénale. Pour le surplus, il ne fait valoir aucune violation de ses droits de partie à la procédure cantonale (cf. ATF 121 IV 317 consid. 3b p. 324). 
2. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; les conditions de l'art. 152 al.1 OJ n'étant pas réunies, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire et de mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant, tenant compte de sa situation financière difficile (art. 156 al. 1, 153 al. 1 et 153a OJ). Celui-ci versera en outre une indemnité de dépens à l'intimé qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à Y.________, à titre de dépens, à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public et à la Cour d'appel pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 15 janvier 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: