Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.243/2002 /col 
 
Arrêt du 15 janvier 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral, 
Reeb et Fonjallaz; 
greffier Kurz. 
 
B.________, 
recourante, représentée par Me Patrick Blaser, avocat, 
rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Genève, 
rue des Chaudronniers 9, case postale 3344, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France 
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 24 octobre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Le 29 mai 2001, le Vice-président du Tribunal de Grande Instance de Marseille a adressé à la Suisse une commission rogatoire pour les besoins d'une information suivie contre X. des chefs d'abus de confiance, recel et usage de faux, sur plainte de C.________ faisant état des faits suivants. Après le décès de G.________, le 3 avril 1998, sa fille C.________, instituée légataire universelle par testament du 1er décembre 1997, s'était adressée à la Banque Franck SA à Genève, où le défunt devait disposer de 4,5 millions de FF. Le directeur de la banque l'avait informée que le compte avait été soldé le 29 octobre 1996, selon une lettre d'instruction datée du même jour. La plaignante mettait en doute l'authenticité de cette lettre et soupçonnait un détournement de fonds, dès lors que son père avait été hospitalisé le 29 octobre 1996. L'autorité requérante demandait la production des documents d'ouverture et des relevés du compte, l'original de la lettre du 29 octobre 1996, ainsi que l'audition des gestionnaires du compte, notamment le directeur de la banque et la personne qui se serait rendue à Marseille pour recevoir les instructions de G.________. 
 
Le Juge d'instruction du canton de Genève, chargé d'exécuter cette demande, est entré en matière le 23 novembre 2001 en considérant que les faits décrits seraient constitutifs, en droit suisse, d'abus de confiance, recel et faux dans les titres. La banque a fourni les documents demandés le 17 décembre 2001. Son directeur a été entendu le 11 mars 2002, en expliquant avoir rencontré G.________ le 8 octobre 1996 à Marseille. Celui-ci avait manifesté son intention de clôturer son compte au plus vite en faveur de sa soeur B.________, en règlement d'une dette. N'étant pas certain de pouvoir se déplacer à Genève en raison de son entrée imminente en clinique, il avait signé une lettre en blanc. Exécutant ces instructions, confirmées peu après par téléphone, le directeur avait rempli le document et versé les fonds sur un compte détenu dans la même banque par dame B.________. 
B. 
Par décision de clôture du 8 avril 2002, le juge d'instruction a ordonné la transmission des documents remis par la banque et du procès-verbal d'audition du 11 mars 2002. 
 
Par ordonnance du 24 octobre 2002, la Chambre d'accusation genevoise a confirmé cette décision en déclarant irrecevable le recours formé par le directeur de la banque, et en écartant celui formé par l'établissement lui-même et par B.________. Les faits décrits dans la demande étaient en tout cas constitutifs, en droit suisse, de faux dans les titres. La demande tendait aussi à déterminer où les fonds de G.________ avaient abouti. 
C. 
B.________ forme un recours de droit administratif contre cette ordonnance. Elle en demande, principalement, l'annulation et elle requiert, subsidiairement, le caviardage du procès-verbal d'audition, afin que n'apparaissent pas les informations qui la concernent. 
 
La Chambre d'accusation se réfère à son ordonnance. Le juge d'instruction et l'Office fédéral de la justice concluent au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision de clôture confirmée en dernière instance cantonale, le recours de droit administratif est recevable (art. 80e let. a et 80f al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). Même si la Chambre d'accusation n'est pas des plus claires à ce propos, la recourante n'a pas qualité pour recourir contre la transmission d'un compte bancaire détenu par une tierce personne (art. 9a let. a OEIMP; ATF 128 II 211 consid. 2.3 p. 217); l'établissement bancaire a d'ailleurs veillé à ce que l'opération de clôture ne laisse pas apparaître le destinataire des fonds. Pour l'essentiel, la recourante s'en prend à la transmission du procès-verbal d'audition du directeur de la banque. Selon la jurisprudence, la qualité pour agir est admise, dans un tel cas, lorsque les renseignements donnés par le témoin équivalent à une transmission de documents relatifs au compte de l'intéressé (ATF 124 II 180 consid. 2b p. 182). En l'occurrence, le directeur de la banque s'est borné à indiquer que, sur instructions de G.________, les fonds avaient été versés sur un autre compte détenu par sa soeur, le bénéficiaire de l'opération ne devant pas apparaître. Une telle indication est certes propre à susciter l'intérêt de l'autorité requérante, voire à motiver une demande d'entraide complémentaire, mais elle ne précise pas les références du compte de la recourante, ni le détail des opérations; elle ne paraît pas utilisable directement comme le seraient les documents d'ouverture, les extraits de compte et les justificatifs. 
 
La question de la qualité pour agir peut toutefois demeurer indécise, car le recours apparaît de toute façon manifestement mal fondé. 
2. 
La recourante reprend les griefs soulevés en instance cantonale. Elle soutient que les faits décrits dans la demande ne seraient pas suffisamment précis, l'autorité requérante s'étant contentée de reprendre, sans les discuter, l'état de fait présenté par la plaignante, ainsi que la qualification juridique retenue. Subsidiairement, la recourante conteste que les faits mentionnés soient constitutifs, comme l'a estimé le juge d'instruction, d'abus de confiance, de recel et de faux dans les titres. 
2.1 Contrairement à ce que soutient la recourante, rien n'empêche l'autorité requérante de reprendre, à l'appui d'une demande d'entraide judiciaire, les soupçons évoqués dans la plainte pénale dont elle est saisie. Elle ne peut d'ailleurs guère procéder autrement lorsque l'entraide judiciaire est l'une des premières mesures à s'imposer après réception de la plainte, et que les faits dénoncés ne peuvent être vérifiés autrement, ce qui semble être le cas en l'occurrence. Il suffit que, conformément à l'art. 14 al. 2 CEEJ, les faits dénoncés soient décrits avec suffisamment de précision pour que l'on comprenne l'objet et le but de la demande d'entraide. L'autorité requérante n'a ni à prouver, ni même à rendre vraisemblables ces faits. 
En l'espèce, l'objet de la demande est parfaitement compréhensible: selon les soupçons exprimés par la plaignante, une personne non identifiée aurait détourné les fonds placés sur le compte de G.________ en adressant à la banque des instructions falsifiées. On comprend aisément que cela nécessite des éclaircissements de la part de l'établissement bancaire. 
2.2 La recourante conteste en vain la punissabilité des faits selon le droit suisse. En effet, pour juger de cette question, l'autorité requise se fonde exclusivement sur l'exposé des faits qui lui est fourni. Si les soupçons évoqués dans la commission rogatoire peuvent ensuite être levés dans le cadre des investigations requises, cela n'affecte évidemment pas la recevabilité de la démarche du magistrat requérant. Dans le cas contraire, la Suisse devrait refuser l'entraide chaque fois que les renseignements recueillis se révèlent finalement à décharge. Cela étant, l'utilisation d'instructions falsifiées adressées à la banque, dans le but d'obtenir un avantage illicite à l'insu et au préjudice du titulaire d'un compte bancaire, constituerait, en droit suisse, un faux dans les titres (art. 251 CP). Comme le rappelle la Chambre d'accusation, en cas de pluralité d'infractions, il suffit que l'une d'entre elles soit punissable en droit suisse pour permettre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
3. 
La recourante reproche ensuite au juge d'instruction d'avoir statué ultra petita en autorisant la transmission de renseignements relatifs à son compte bancaire, alors que l'autorité requérante cherche simplement à savoir si la signature figurant dans la lettre du 29 octobre 1996 est bien celle de G.________, et, selon les termes de la demande, "les conditions dans lesquelles le compte a été soldé". La recourante perd de vue que le destinataire du virement des fonds fait également partie des instructions données par G.________, de même que la manière dont l'opération a été menée. Les explications données à ce sujet par le directeur de la banque concernent bien les circonstances de la clôture du compte, et restent dans le cadre de la requête. Elles n'ont pas, par conséquent, à être caviardées. 
4. 
Manifestement mal fondé en tant qu'il est recevable, le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 130074 BOT). 
Lausanne, le 15 janvier 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: