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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 23/02 
 
Arrêt du 15 janvier 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Métral 
 
Parties 
M.________, recourant, représenté par Me Muriel Barrelet, avocate, passage Max.-Meuron 1, 2001 Neuchâtel 1, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 27 novembre 2001) 
 
Faits : 
A. 
M.________ exerce la profession de peintre en bâtiment indépendant, à Y.________. Le 6 octobre 1998, il a adressé une demande de rente à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office AI), en raison de douleurs cervicales et brachiales lors de son travail. Selon son médecin traitant, le docteur A.________, ces douleurs durent depuis plusieurs années et ont causé, de manière intermittente, plusieurs incapacités de travail de 50 à 100 %; l'assuré le consulte irrégulièrement depuis 1986 et les examens pratiqués ont mis en évidence une triple discopathie cervicale basse, avec arthrose postérieure et uncarthrose étagée (rapports des 5 janvier et 4 novembre 1999). Chargé de réaliser une expertise, le docteur B.________, du service de rhumatologie et de médecine physique de l'Hôpital X.________, a posé le diagnostic de cervicobrachialgies droites sur arthrose cervicale et attesté d'une incapacité de travail de 25 % dans la profession exercée jusqu'alors par l'assuré (expertise du 25 juillet 2000). Sur cette base, l'office AI a adressé à M.________ un projet de prononcé, par lettre du 23 août 2000, dans le sens d'un rejet de sa demande de prestations. Par décision du 8 novembre 2000, il a rejeté la demande de prestations en reprenant mot pour mot les termes de sa lettre du 23 août, en dépit des objections présentées par l'assuré à réception de ce courrier. 
B. 
M.________ a déféré la cause au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en produisant un rapport établi le 30 novembre 2000 par le docteur A.________, lequel atteste d'une incapacité de travail de 80 % dans la profession de peintre en bâtiment. Son recours a été rejeté par jugement du 27 novembre 2001. 
C. 
L'assuré interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. L'intimé conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
Considérant en droit : 
 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-invalidité. La législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 demeure cependant déterminante en l'espèce. En effet, d'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Avant qu'un office AI se prononce sur le refus d'une demande de prestations ou sur le retrait ou la réduction d'une prestation en cours, il doit donner l'occasion à l'assuré ou à son représentant de s'exprimer, oralement ou par écrit, sur le projet de règlement du cas et de consulter les pièces du dossier (art. 73bis al. 1 RAI, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 [RO 1987 456]). Selon la jurisprudence, l'office AI ne doit pas se borner à prendre note des objections soulevées par l'assuré au cours de la procédure d'audition préalable et à les examiner, mais il doit indiquer, dans sa décision, les motifs pour lesquels il n'admet pas ces objections ou n'en tient pas compte (ATF 124 V 182 consid. 2a). 
En l'espèce, l'office AI ne pouvait donc pas se contenter de reproduire purement et simplement, dans la décision litigieuse, les termes de son projet de prononcé, sans réfuter ni même mentionner les arguments exposés par l'assuré. Ce procédé ne satisfait pas aux exigences posées en la matière par la jurisprudence et viole le droit d'être entendu du recourant (ATF 124 V 182 consid. 2). Toutefois, dans la mesure où celui-ci a pu faire examiner, par son recours devant la juridiction cantonale, puis en instance fédérale, les objections qu'il avait formulées contre le projet de prononcé de l'office AI, il convient de retenir que cette violation du droit d'être entendu est guérie, comme l'admet la jurisprudence, à titre exceptionnel (cf. ATF 124 V 183 consid. 4a). 
3. 
Le jugement entrepris expose de manière exacte les règles légales et la jurisprudence applicables en l'espèce, relatives à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité, à la manière d'évaluer ce taux, ainsi qu'aux critères permettant d'apprécier la valeur probante d'un rapport médical. Sur ces points, il convient d'y renvoyer. 
4. 
4.1 Le recourant soutient que l'intimé ne pouvait nier son droit à une rente d'invalidité sur la seule base de l'expertise réalisée par le docteur B.________ : d'abord, ce praticien n'aurait décrit que de manière sommaire les empêchements rencontrés dans l'exercice de son activité professionnelle; ensuite, l'office AI ne pouvait se dispenser de procéder à une enquête professionnelle afin de déterminer précisément les conséquences de ces empêchements sur sa capacité résiduelle de gain, conformément à la méthode extraordinaire de comparaison des revenus. 
4.2 L'expertise réalisée par le docteur B.________ revêt cependant une valeur probante suffisante pour admettre la capacité de travail dans l'activité habituelle, décrite par ce praticien, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges. De manière convaincante, l'expert a constaté l'existence de modifications arthrosiques importantes du rachis cervical, sans atteinte radiculaire, entraînant un fond douloureux constant, mais supportable; si des douleurs aiguës pouvaient survenir lors d'un travail répétitif de longue durée, celles-ci s'estompaient après une pause d'une durée variant entre 15 mn. et 2 heures (en fonction du genre de travail ayant provoqué la crise douloureuse), sans prise d'antalgiques, ce qui permettait à l'assuré de continuer à exercer sa profession moyennant l'aménagement de pauses régulières. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas de motif de penser que le docteur B.________ aurait négligé de prendre en considération d'autres limitations de sa capacité de travail. L'expert a en effet dûment tenu compte de l'ensemble de ses plaintes, en particulier de ses difficulté à porter des charges, à effectuer des mouvements répétitifs avec le bras droit et à travailler par tous les temps à l'extérieur. Qu'il les ait nuancées, eu égard aux documents médicaux figurant au dossier et aux résultats de ses propres examens, avant de retenir une capacité de travail résiduelle de 75 %, ne permet pas de nier la valeur probante de l'expertise. 
 
Dans la mesure où le docteur A.________ ne motive pas, ou de manière très sommaire, le taux d'incapacité de travail de 80 % dont il fait état dans son rapport du 30 novembre 2000, ni les taux d'incapacité de 50 %, puis de 100 %, décrits dans ses rapports des 5 janvier et 4 novembre 1999, ces documents médicaux ne suffisent pas à mettre en doute les constatations du docteur B.________. 
4.3 De manière exacte, le recourant souligne qu'une incapacité de travail attestée médicalement n'entraîne pas nécessairement une diminution de la capacité de gain de même importance. En l'espèce, toutefois, la capacité de travail de 75 % décrite par le docteur B.________ est suffisamment importante pour que l'on puisse exclure, sans qu'une enquête professionnelle détaillée soit nécessaire, une diminution de la capacité de gain du recourant supérieure ou égale à 40 %. Partant, ses conclusions tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité sont mal fondées, étant précisé qu'une éventuelle péjoration de son état de santé postérieurement à la décision litigieuse - le recourant fait valoir une augmentation de ses douleurs depuis la fin du mois de juillet 2001 - est dénuée de pertinence dans le cadre de la présente procédure; le cas échéant, elle pourra donner lieu à une nouvelle demande de prestations (art. 87 al. 4 RAI; cf. ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités) 
5. 
5.1 Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Les mesures de réadaptation comprennent en particulier des mesures d'ordre professionnel (art. 8 al. 3 let. b et art. 15 à 18 LAI). 
5.2 Dans son expertise, le docteur B.________, a précisé que l'assuré, qui envisageait de changer d'orientation professionnelle, pouvait exercer sans limitation une activité ne nécessitant pas le port de charges supérieures à 15 kg ni l'exécution de mouvements répétitifs. Il convient par conséquent d'informer le recourant qu'il peut demander l'examen par l'intimé de son droit à des mesures d'ordre professionnel, lequel ne saurait être nié d'emblée en l'état du dossier. 
6. 
Le recourant, qui succombe, ne peut prétendre de dépens (art. 159 OJ). Par ailleurs, la procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas alloué de dépens ni perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 15 janvier 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: