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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.148/2003 
6S.420/2003 /pai 
 
Arrêt du 15 janvier 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Michel Dupuis, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
6P.148/2003 
art. 29 al. 2 Cst., art. 6 CEDH (procédure pénale) 
 
6S.420/2003 
fixation de la peine et mesures, 
 
recours de droit public (6P.148/2003) et pourvoi en nullité (6S.420/2003) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 24 avril 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 17 décembre 2002, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour assassinat et contravention à la LStup à dix-huit ans de réclusion, sous déduction de sept cents jours de détention préventive, et a suspendu l'exécution de la peine au profit de l'internement. 
B. 
Par arrêt du 24 avril 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement attaqué. 
 
Il en ressort, en résumé, les éléments suivants. 
B.a Né en 1960 à Fribourg, X.________ a été élevé par ses parents à Lausanne. Il n'a pas obtenu de certificat de fin d'études primaires, ni achevé d'apprentissage. Il a commencé à s'alcooliser régulièrement vers l'âge de 17-18 ans, s'est mis à consommer du haschisch à 20 ans et de l'héroïne l'année suivante. Vers 1984, il a commencé à ingurgiter divers médicaments. Jusqu'à ce jour, il a alterné les incarcérations et la fréquentation du milieu toxicomane lausannois. 
 
X.________ et A.________, né en 1961, se sont connus enfants, se sont fréquentés et ont eu un parcours de vie similaire. A l'occasion, le second a hébergé le premier. Leurs relations ont parfois été conflictuelles. En 1994, ils ont eu deux altercations desquelles X.________ est sorti perdant. 
B.b X.________ a été traduit plusieurs fois devant le Tribunal des mineurs durant son adolescence. Son casier judiciaire comprend treize condamnations, notamment pour vols en bande et par métier, violation de domicile, dommages à la propriété, recel, obtention frauduleuse d'une prestation, menaces, incendie par négligence, dénonciation calomnieuse, lésions corporelles simples, contrainte sexuelle, viol qualifié, infractions à la LStup et violation de la LCR. 
B.c Le 17 janvier 2001, X.________ s'est rendu en début de matinée dans une pharmacie pour y prendre sa dose journalière de méthadone. A 10 heures, il est allé à la place St-Laurent, à Lausanne, chercher des médicaments. Il s'est disputé avec B.________ qui était en possession d'un couteau de poche. 
De retour à son domicile, il a bu une des deux bouteilles de 7 dl de "Batida de coco" (alcool 16 %) qu'il venait d'acquérir. Vers 20 heures, il est retourné à la place St-Laurent dans le but d'acquérir des médicaments et boire sa seconde bouteille. Il s'est muni d'un couteau à cran d'arrêt mesurant 20.5 cm une fois déplié, avec une lame de 9 cm de longueur et 2.5 cm de largeur à sa base, au cas où il rencontrerait à nouveau B.________. 
 
N'ayant croisé aucune connaissance à cet endroit, X.________ s'est rendu chez A.________. Ce dernier l'a interrogé sur les motifs de sa venue, lui demandant s'il n'avait pas "assez fait de merde ici". X.________ lui a répondu que c'était lui qui avait "foutu la merde" et l'a traité de "connard". Lorsqu'A.________ a voulu le repousser vers la sortie, celui-ci lui a crié de se mettre à genoux et de s'excuser pour ce qu'il lui avait fait. Devant le refus de son interlocuteur, il a saisi de la main droite le couteau situé dans la poche droite de son pantalon et l'a planté une première fois dans le ventre de son vis-à-vis. Surpris, ce dernier lui a demandé ce qu'il faisait et le visiteur lui a répondu: "je te plante, tu crois quoi". X.________, qui est gaucher, a ensuite passé le couteau dans son autre main et porté des coups tous azimuts à sa victime, qui a tenté de se protéger en mettant ses bras devant elle. Sous l'assaut, elle s'est réfugiée dans la salle de bains où elle s'est affaissée, en sang, sur la cuvette des WC. Son assaillant lui a encore asséné des coups avant d'aller fracasser du mobilier dans la chambre et le salon. Alerté par les appels d'A.________, le voisin du premier étage s'est rendu dans l'appartement et a appelé les secours après avoir aperçu X.________ maculé de sang. Celui-ci s'est alors à nouveau rendu dans la salle de bain et a asséné une nouvelle série de coups de couteau à sa victime, notamment dans le dos, alors qu'elle était toujours affaissée sur la cuvette des WC. 
 
Les secours sont intervenus très rapidement, à 21 h. 44. Ils ont trouvé A.________ toujours au même endroit dans une mare de sang. Avant de tomber dans un état d'inconscience, il leur a dit que son ami avait "pété les plombs et qu'il était complètement fou". Les ambulanciers ont jugé que sur l'échelle "Naca", qui comprend sept degrés, le blessé se trouvait au stade 6, soit proche de la mort. Malgré une intervention thérapeutique massive, dont deux opérations chirurgicales, la victime est décédée des suites de ses blessures le 18 janvier 2001, à 18 h. 25. 
 
 
 
A 22 h. 15, le soir des faits, X.________ présentait un taux d'alcoolémie de 1.26 pour mille à l'éthylomètre. La prise de sang faite à 23 h. 55 a révélé un taux de 1.06 pour mille. Il avait aussi ingéré quatre comprimés de tranxilium dans la journée. 
C. 
X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Se plaignant, dans le premier recours, d'une violation de son droit d'être entendu et d'arbitraire, et, dans le second, d'une violation des art. 11, 63 et 43 ch. 1 al. 2 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
I. Recours de droit public 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste leur violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
2. 
Invoquant une violation de son droit d'être entendu au sens des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, le recourant soutient que la cour cantonale a mal interprété les preuves à disposition. En réalité, le grief tel que soulevé se confond avec celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
2.1 Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine uniquement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Selon la jurisprudence, est arbitraire une décision qui méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qui heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. En d'autres termes, il ne se justifie de l'annuler que si elle est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable, mais il faut encore qu'elle soit insoutenable dans son résultat (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275; 127 I 54 consid. 2b p. 56). 
 
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction. 
2.2 Le recourant soutient que le décès est dû aux hémorragies de la victime et qu'il ne lui a porté aucun coup mortel. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tranché, ni expliqué que cette dernière souffrait d'une cirrhose du foie et que cet état pathologique avait influencé l'issue fatale, notamment en compliquant la tâche du personnel médical dans leurs interventions hémostatiques. 
2.2.1 L'existence d'un rapport de causalité naturelle (cf. ATF 125 IV 195 consid. 2b; 122 IV 17 consid. 2c/aa) est une question de fait qui peut être revue dans un recours de droit public sous l'angle de l'arbitraire, tandis que celle du rapport de causalité adéquate (cf. ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb, 115 IV 38 consid. 2) est une question de droit que la Cour de cassation revoit librement dans le cadre du pourvoi en nullité. 
2.2.2 Contrairement aux allégations du recourant, la cour cantonale n'a pas ignoré que la victime souffrait d'une cirrhose du foie, qui a eu une influence négative sur l'évolution de son état, cette pathologie ayant pu entraîner des troubles de la coagulation, favorisant ainsi l'hémorragie. Se fondant sur les conclusions des expertises de l'IULM du 21 mai 2001 et du CHUV du 11 juin 2001, elle a toutefois conclu que la victime était décédée des suites de multiples lésions par instrument piquant et tranchant, notamment par les lésions artérielles occasionnées, et qu'aucun élément parlant pour une autre éventualité n'avait été mise en évidence. Elle a relevé que, selon le rapport d'autopsie de l'IULM, la victime avait subi les lésions principales suivantes: deux lésions thoraciques perforantes, à droite, avec ouverture de la cavité thoracique; lésions des artères costales droits, à la hauteur des 3ème et 4ème espaces intercostaux; deux lésions perforantes au niveau de la région épigastrique, avec ouverture de la cavité abdominale; lésion du ligament gastro-colique, section du ligament rond et section partielle du ligament falciforme; lésions séreuses du jéjunum; lésion transfixiante de l'avant-bras gauche et enfin section de l'artère cubitale gauche. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que les coups de couteau infligés par le recourant étaient en lien de causalité naturelle avec le décès de la victime qui s'est vidée de son sang. Quant à savoir s'il existe un rapport de causalité adéquate entre ce comportement et le résultat, il s'agit d'une question de droit, irrecevable dans un recours de droit public. Le grief du recourant est ainsi infondé. 
2.3 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir ignoré les expertises relatives à la nature des relations qu'il entretenait avec la victime et les raisons de son ressentiment et d'avoir banalisé cet antagonisme. 
 
Ce grief tombe à faux. En effet, la cour cantonale a précisé que les griefs du recourant envers sa victime étaient de trois ordres, à savoir que celle-ci lui aurait appris à cambrioler en 1984, ce qui aurait entraîné sa dégringolade, qu'elle l'aurait dénoncé à la police et frappé et qu'elle se serait régulièrement montrée hautaine, critiquant tout le monde et remettant systématiquement les autres à leur place. Elle a consulté les différents jugements dont les deux intéressés avaient fait l'objet et le journal de la police municipale de Lausanne et tenu compte des auditions du chef de la brigade des stupéfiants ainsi que du médecin traitant et de l'infirmier ayant suivi le recourant entre 1989 et la fin 2000. La cour cantonale s'est également expressément référée à l'expertise psychiatrique de la Dresse C.________ du 18 juillet 2001 selon laquelle le recourant se percevait comme une victime de la malhonnêteté des autres en général, et d'A.________ en particulier, lequel avait joué, dans le passé, un rôle de mentor présentant des points communs avec les aspects structurants du rôle paternel. Elle a conclu, sur la base des expertises, que le recourant avait cristallisé sa rage et sa haine sur sa victime, qu'il percevait comme menaçante et plus puissante que lui, et a relevé le vécu paranoïaque de l'expertisé. Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale a bien tenu compte et précisé la nature des relations du recourant avec sa victime et on ne voit pas, et le recourant ne le précise pas davantage, quels éléments elle aurait omis d'établir à ce sujet. 
2.4 Le recourant soutient enfin ne pas avoir eu l'intention de tuer sa victime. Il reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur ses premières déclarations, alors qu'il était dans un état d'excitation extrême, sous l'effet d'alcool et de produits stupéfiants et alors qu'il s'était muni d'un couteau dans le but de se protéger au cas où il rencontrerait son agresseur de la matinée. 
 
En l'espèce, la cour cantonale a acquis la conviction que le recourant avait l'intention de tuer sa victime, non seulement en se fondant sur ses premières déclarations selon lesquelles "il venait de percer A.________, avait voulu le suriner sec et sonnant et que celui-ci n'avait qu'à crever", mais également en examinant sa manière d'agir. A ce titre, elle a relevé qu'après un premier coup de couteau dans le ventre asséné de la main droite, le recourant, qui était gaucher, avait employé l'autre main pour mieux frapper sa victime. Elle a constaté que le nombre de coups, soit une quarantaine, révélait un acharnement hors du commun, et qu'après la première intervention du voisin, le recourant avait donné une nouvelle série de coups, notamment dans le dos de la victime affaissée et implorante sur la cuvette des WC. Sur la base de ces éléments, il n'était manifestement pas insoutenable de déduire que le recourant avait l'intention de tuer sa victime. Partant, le grief doit être rejeté. 
3. 
Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ) dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
II. Pourvoi en nullité 
4. 
Invoquant une violation des art. 11 et 63 CP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir diminué de quelque 10 % seulement la durée de la peine pour une responsabilité légèrement à moyennement restreinte. 
4.1 Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 129 IV 6 consid. 6.1, 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a auxquels on peut donc se référer. 
 
La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Toutefois, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Il ne doit pas non plus indiquer quelle peine il aurait infligée en l'absence de circonstances aggravantes ou atténuantes ou d'autres éléments importants. Il suffit que globalement, c'est-à-dire compte tenu de tous les éléments juridiquement pertinents, la peine infligée soit dans son résultat conforme avec le droit fédéral. Si c'est le cas, un pourvoi ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant (ATF 127 IV 101 consid. 2c). Le juge qui retient une responsabilité restreinte doit réduire la peine en conséquence, mais n'est pas tenu d'opérer une réduction linéaire (ATF 123 IV 49 consid. 2c p. 51). En effet, il ne s'agit pas d'appliquer un tarif ou une relation mathématique, mais de tirer des conséquences raisonnables de la situation. Une diminution légère, respectivement moyenne ou forte, de la responsabilité n'entraîne donc pas nécessairement une réduction de 25 %, respectivement de 50 % ou de 75 %, de la peine. Il doit toutefois exister une corrélation entre la diminution de responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine (ATF 129 IV 22 consid. 6.2 p. 35). 
4.2 L'infraction la plus grave reprochée au recourant, soit l'assassinat au sens de l'art. 112 CP, est passible de la réclusion à vie ou de la réclusion pour dix ans au moins. La culpabilité du recourant, qui s'est acharné et livré à une véritable boucherie, confirmant être un homme d'une extrême dangerosité, est très lourde. A sa charge, la cour cantonale a retenu le concours d'infraction (art. 68 ch. 1 CP), le fait qu'il avait agi par rancoeur, pour se venger de sa victime qu'il tenait pour responsable de sa déchéance alors qu'en réalité ses griefs n'étaient guère fondés, ainsi que ses antécédents judiciaires très chargés. En effet, depuis 1980, il a déjà été condamné à treize reprises pour plus de huit ans de détention. Le 16 août 1996, il a notamment été reconnu coupable de contrainte sexuelle et de viol, le Tribunal de céans ayant alors relevé sa manière sadique d'agir. La cour cantonale a aussi retenu la récidive spéciale au sens de l'art. 67 CP et nié toute circonstance atténuante au sens de l'art. 64 CP, constatant que la prise de conscience du recourant était faible, celui-ci en voulant toujours à sa victime. Se basant sur ces éléments et compte tenu de la culpabilité extrêmement lourde de l'accusé, la cour cantonale a admis que l'autorité de première instance avait envisagé la réclusion à vie, et non pas seulement une peine de vingt ans, comme le soutient le recourant. 
 
A sa décharge, la cour cantonale a relevé sa collaboration lors de l'enquête, une situation personnelle difficile au moment des faits et persistant depuis l'enfance et, enfin, conformément à l'appréciation des experts, une diminution de responsabilité légère à moyenne. A ce titre, elle a constaté que, selon le rapport du 18 juillet 2001, le recourant souffrait d'un trouble grave de la personnalité caractérisé par des tendances antisociales, caractérielles, paranoïaques et impulsives, d'un syndrome de dépendance aux opiacés ainsi que d'une polytoxicomanie, que ses difficultés étaient sous-tendues par une structuration psychotiques qui rendait son vécu psychique chaotique et immature, qu'il n'avait pas de sentiment d'identité bien établi et qu'il tentait de se structurer par des comportements d'ordre toxicomaniaque et délinquant. Sa polytoxicomanie augmentait sensiblement les difficultés d'insertion sociale, laquelle était indispensable à une amélioration de son vécu psychique. Les experts ont souligné l'importance d'un environnement stable et organisé pour aider le sujet à se structurer. Ils ont estimé que si, au moment des faits, le recourant était capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes, sa faculté de se déterminer en conséquence était en revanche diminuée dans une mesure légère à moyenne. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a conclu qu'une réduction de la peine de l'ordre de 30 à 35 % s'imposait, la responsabilité étant légèrement à moyennement restreinte. 
 
Au vu de ce qui précède, on ne discerne aucune violation de l'art. 11 CP. En effet, les juges ont mis le recourant au bénéfice d'une légère à moyenne diminution de responsabilité, conformément aux dires d'experts, et en ont tiré les conséquences utiles en réduisant la peine en application de la jurisprudence précitée. La réduction opérée les a conduits à prononcer une peine de 18 ans de réclusion au lieu de la réclusion à vie justifiée par les éléments à charge. Dans ces conditions, la diminution de peine n'équivaut pas à 10 % comme le prétend le recourant et on ne saurait dire qu'elle serait insuffisante au point qu'elle procéderait d'un abus du pouvoir d'appréciation. Pour le surplus, que d'autres éléments pertinents ou importants auraient été omis ou pris en considération à tort dans la fixation de la peine n'est pas allégué et on n'en voit du reste pas. Il n'y a donc pas de violation des art. 11 et 63 CP
5. 
Invoquant une violation de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP, le recourant soutient qu'il n'existe pas de risques sérieux de récidive concernant des actes de même nature et que la mise en danger d'autrui paraît inexistante. Il affirme que l'expert préconise un traitement au sens de l'art. 44 CP, à l'exclusion d'un internement. 
5.1 Selon l'art. 43 ch. 1 al. 1 CP, lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement en vertu du présent code, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui. Aux termes de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP, si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui, le juge ordonnera l'internement. Celui-ci sera exécuté dans un établissement approprié. 
 
L'internement au sens de cette disposition concerne, d'une part, les auteurs particulièrement dangereux qui ne sont accessibles à aucun traitement et, d'autre part, ceux qui nécessitent un traitement et sont aptes à être traités mais dont on peut craindre qu'ils ne commettent de graves infractions s'ils sont l'objet d'un traitement ambulatoire ou s'ils sont soignés dans un hôpital ou un hospice. Il s'agit, dans cette seconde hypothèse, des auteurs qui, en dépit d'un traitement ou de soins, risquent sérieusement de commettre des infractions graves, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement. Chez ceux-ci, les chances de guérison sont, à court ou à moyen terme, à ce point incertaines que des infractions graves sont à craindre dans l'intervalle. L'internement constituant une atteinte grave à la liberté personnelle, il ne doit pas être ordonné si la dangerosité que présente l'auteur peut être contenue d'une autre manière. La question de savoir si l'auteur compromet gravement la sécurité publique au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP est une question de droit, de même que celle de savoir si l'internement est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui. Pour déterminer si la sécurité publique est gravement compromise, il faut tenir compte non seulement de l'imminence et de la gravité du danger, mais aussi de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. De même, lorsque des biens juridiques importants sont mis en péril, l'internement du délinquant pourra être considéré comme nécessaire au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP alors même que le danger n'est pas particulièrement grave. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu. Lorsque, sur la base d'une expertise psychiatrique, le juge acquiert la conviction que le délinquant, même s'il est traité médicalement, pourra présenter un danger pour autrui dans le futur, il doit admettre que la dangerosité de celui-ci justifie son internement. S'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4 s.). 
5.2 En l'espèce, plusieurs spécialistes se sont déjà prononcés sur l'état de santé du recourant. 
5.2.1 Dans une expertise du 1er octobre 1992, les médecins ont relevé que la prison était devenue pour le recourant une sorte d'abri où il se sentait en sécurité et entouré, un élément d'étayage structurant nécessaire à son équilibre. Ils lui ont reconnu une diminution de responsabilité au sens de l'art. 11 CP du fait d'un trouble grave de la personnalité et de sa polytoxicomanie et ont souligné que de nouveaux actes punissables étaient possibles. Ils ont préconisé un traitement ambulatoire en détention. 
5.2.2 Une expertise du 6 août 1996 a confirmé le diagnostic précédent. Les experts ont souligné que les traitements psychiatriques et médicaux dont bénéficiait le recourant étaient indispensables, en particulier ceux assurés par le Dr D.________ en détention et la Dresse E.________ qui le suivait pour une cure de méthadone depuis 1989 à l'extérieur. Ils ont recommandé un encadrement d'autorité et de surveillance sous la forme d'une tutelle. Par jugement du 16 août 1996, le Tribunal correctionnel de Lausanne a refusé d'ordonner le placement du recourant au Centre du Levant en application de l'art. 44 CP. En effet, le directeur de ladite fondation n'avait pas perçu de réelle motivation de la part de l'intéressé et estimait que son établissement n'était pas adapté aux troubles de celui-ci, qui y avait par ailleurs déjà séjourné auparavant sans succès. Le Tribunal a également écarté l'internement au sens de l'art. 43 CP, estimant que la thérapie mise sur pied en détention était la plus appropriée pour permettre une resocialisation du sujet. 
5.2.3 Dans une nouvelle expertise du 18 juillet 2001, les médecins ont constaté que le diagnostic posé était constitutif d'un trouble mental, que le recourant souffrait d'un grave trouble de la personnalité dont les traits les plus marquants étaient les tendances antisociales, caractérielles, paranoïaques et impulsives. Ses difficultés étaient sous-tendues par une structuration psychotique qui rendaient son vécu psychique chaotique et immature. Il n'avait pas de sentiment d'identité bien établi et tentait de se structurer grâce à des comportements d'ordre toxicomaniaques et délinquants. Sa polytoxicomanie augmentait sensiblement les difficultés d'insertion sociale, indispensable à une amélioration de son vécu psychique. Les experts ont encore relevé que le recourant se retrouvait dans un cercle vicieux lorsqu'il était livré à lui-même, d'où l'importance d'un environnement extérieur stable et organisé pour l'aider à se structurer. 
5.3 Concernant les possibilités de traitement, les experts, dans leur rapport du 18 juillet 2001, ne se sont pas déterminés sur l'opportunité d'interner ou d'hospitaliser le recourant au sens de l'art. 43 CP. Ils ont préconisé un placement dans un centre de désintoxication au sens de l'art. 44 CP, estimant que les mesures thérapeutiques au niveau de la polytoxicomanie pourraient être d'une certaine efficacité pour éviter la récidive d'actes délictueux ou criminels. Ils ont souligné la nécessité d'instaurer un cadre structurant et relativement strict. Ils ont relevé que cette prise en charge apparaissait d'emblée comme difficile, mais nécessaire et qu'elle devait se mener sur un long terme. Ses chances de succès étaient qualifiées de relativement restreintes. Lors des débats, l'expert s'est montré moins affirmatif quant au placement du recourant au sens de l'art. 44 CP et a écarté une hospitalisation dès lors que celui-ci ne souffrait pas d'une maladie psychiatrique nécessitant des soins permanents. Il n'a ni préconisé, ni écarté un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP, expliquant qu'il fallait peut-être attendre pour voir l'évolution du recourant et que celui-ci était traitable. 
 
Concernant le risque de récidive, les experts ont souligné, dans leur rapport du 18 juillet 2001, que ce risque n'était pas à écarter si l'on considérait le grave trouble de la personnalité de l'intéressé et ses antécédents judiciaires. Ils ont toutefois relevé que les liens particuliers de la victime avec l'accusé l'avaient désignée de manière assez spécifique, ce qui rendait nettement moins probable que des actes de même nature ne se reproduisent. Entendue lors des débats, la Dresse C.________ a précisé que, si ce risque était réduit, une récidive demeurait possible, nonobstant un traitement, en raison notamment du trait de caractère impulsif de la personnalité du recourant. Elle a convenu que ce dernier, si elle ne le considérait pas comme particulièrement dangereux, pouvait, dans certaines circonstances, passer à l'acte et s'en prendre physiquement tant à des tiers hors milieu carcéral qu'à du personnel soignant. Elle a ajouté que, dans le cadre d'infractions contre les personnes, l'impulsivité du recourant était prépondérante dans le passage à l'acte. Il ressort de ces constatations, que le danger existe même s'il n'est pas particulièrement grave. Conformément à la jurisprudence précitée, il convient toutefois de se montrer moins exigeant quant à l'imminence et la gravité du danger, puisque les biens juridiques menacés, à savoir la vie et l'intégrité corporelle, sont importants. En effet, le 26 janvier 1998, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonale vaudois a déjà condamné le recourant pour lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contrainte sexuelle et viol qualifié, à trois ans de réclusion. Dans son arrêt du 22 août 1997, le Tribunal fédéral a constaté qu'il avait agi de manière sadique en infligeant à la femme qu'il avait violée des humiliations, qu'il l'avait assommée, ligotée et forcée à boire de l'alcool avant de multiplier les actes d'ordre sexuels pendant plus d'une heure. Concernant l'assassinat, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant s'est livré à une véritable boucherie, confirmant ainsi être d'une extrême violence, et a agi par rancoeur, pour se venger d'une personne qu'il tenait pour responsable de sa déchéance alors qu'en réalité ses griefs n'étaient guère fondés. Enfin, il convient d'ajouter que ni le traitement instauré lors de l'exécution de la peine de trois ans prononcée par arrêt du 26 janvier 1998, ni le suivi de son médecin généraliste, ne l'ont empêché jusqu'ici de récidiver gravement. 
5.4 Concernant un traitement au sens de l'art. 44 CP, la cour cantonale a relevé que le Tribunal correctionnel de Lausanne, dans son jugement du 16 août 1996, avait écarté le placement du recourant dans un centre de désintoxication aux motifs que ce dernier n'était guère motivé, que des placements antérieurs avaient échoué et que les responsables de la Fondation du Levant avaient estimé que leur établissement n'était pas adéquat pour recevoir un toxicomane avec un tel profil psychiatrique. De plus, au regard du risque de récidive existant tant à l'égard des gens à l'extérieur que du personnel soignant et de l'importance des biens juridiques menacés, un traitement dans un établissement pour toxicomanes ne constitue pas un moyen de sécurité suffisant. Enfin, selon l'expert entendu en audience, le trouble de la personnalité, et non la polytoxicomanie, revêt un rôle décisif en matière d'infractions contre la vie. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en excluant un placement au sens de l'art. 44 CP
5.5 Au vu de ces éléments, il y a lieu d'admettre que la sécurité publique est gravement compromise et qu'un internement s'impose. Partant, la cour cantonale ne viole pas le droit fédéral en tant qu'elle applique l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP et exclut l'art. 44 CP
6. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté. La requête d'assistance judiciaire est admise car le recourant a suffisamment montré qu'il est dans le besoin et sa critique relative à l'art. 43 CP ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec (art. 152 OJ). Il ne sera par conséquent pas perçu de frais et une indemnité sera allouée au mandataire du recourant. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi est rejeté. 
3. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée en ce qui concerne le recours de droit public et admise pour le pourvoi. 
4. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant pour le recours de droit public. 
5. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 2000 francs pour le pourvoi. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 15 janvier 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière