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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1S.30/2006 /col 
 
Arrêt du 15 janvier 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
la société A.________, 
recourante, représentée par Me Michel Czitron, avocat, 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, 
Taubenstrasse 16, 3003 Berne, 
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, 
via dei Gaggini 3, case postale 2720, 6501 Bellinzone. 
 
Objet 
séquestre, avance de frais 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 17 octobre 2006. 
 
Faits: 
A. 
Dans le cadre d'une enquête ouverte contre deux ressortissants brésiliens pour blanchiment d'argent, le Ministère public de la Confédération a notamment ordonné, le 5 août 2004, le séquestre des relations ouvertes au nom de la société A.________ auprès de la banque X.________ à Zurich. Le 19 janvier 2005, puis le 5 mai 2006, il a autorisé une levée partielle du séquestre aux fins de paiement de factures de la société. Saisi, le 18 juillet 2006, d'une nouvelle requête tendant à ce qu'il autorise un paiement par débit du compte séquestré, il a refusé, par décision du 21 juillet 2006, d'y donner suite, précisant qu'aucun débit du compte de la société ne serait dorénavant autorisé. 
B. 
Contre cette dernière décision, A.________ a déposé plainte auprès du Tribunal pénal fédéral, concluant à son annulation et à l'admission de sa requête du 18 juillet 2006. 
Le 2 août 2006, elle a été invitée à effectuer une avance de frais de 1000 fr., avec l'avis qu'à ce défaut la plainte serait déclarée irrecevable. Le 10 août 2006, faisant valoir que ses avoirs étaient séquestrés, elle a demandé à être dispensée de l'avance de frais, subsidiairement à ce que la banque X.________ soit autorisée à payer l'avance moyennant une levée partielle du séquestre. Parallèlement, elle a sollicité une prolongation au 31 août 2006 du délai pour s'acquitter de l'avance de frais. 
Par courrier du 14 août 2006, le greffe de la Cour des plaintes a indiqué à A.________ qu'il ne pouvait être renoncé à l'avance de frais requise, mais qu'il lui était loisible de solliciter l'assistance judiciaire, en retournant le formulaire qui lui était adressé à cet effet, si elle en remplissait les conditions. Simultanément, il lui a accordé une prolongation au 25 août 2006 du délai pour effectuer l'avance de fais requise. 
Le 17 août 2006, A.________ a renouvelé sa requête du 10 août 2006. Le greffe de la Cour des plaintes lui a répondu le 21 août 2006, en lui confirmant son courrier du 14 août 2006. 
Le 23 août 2006, A.________ a demandé formellement à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, en joignant à sa requête le formulaire qui lui avait été adressé à cet effet. 
Par arrêt du 31 août 2006, la Cour des plaintes a déclaré la requête d'assistance judiciaire irrecevable. Observant que le formulaire remis était rempli de manière extrêmement sommaire et n'était accompagné d'aucune pièce justificative, elle a considéré qu'il n'était pas possible de déterminer avec exactitude si la plaignante ou les personnes économiquement intéressées à son activité se trouvaient dans une situation financière justifiant l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Par lettre du 7 septembre 2006, A.________ a sollicité une prolongation au 25 septembre 2006 du délai pour effectuer l'avance de frais, ce qui lui a été accordé le 11 septembre 2006. 
Par arrêt du 17 octobre 2006, la Cour des plaintes, se fondant sur l'art. 150 al. 4 OJ, a déclaré irrecevable la plainte formée par A.________ contre la décision du Ministère public de la Confédération du 21 juillet 2006, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. 
C. 
Contre cet arrêt, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral, pour déni de justice, à raison de l'irrecevabilité de sa requête d'assistance judiciaire et de sa plainte. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'il soit ordonné à la Cour des plaintes d'entrer en matière sur sa plainte et de statuer sur celle-ci. Elle demande en outre à être dispensée d'une avance de frais, subsidiairement à ce que cette dernière puisse être effectuée par débit du compte séquestré. 
Le Ministère public de la Confédération conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de la plainte sur le fond. La Cour des plaintes se réfère à son arrêt. 
La recourante a répliqué, maintenant ses conclusions. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), remplaçant la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours est donc soumise à l'ancien droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Conformément à l'art. 33 al. 3 let. a LTPF, sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral les arrêts de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral relatifs aux mesures de contrainte. En principe, le recours institué par cette disposition n'est donc recevable qu'à l'encontre des mesures qui ont un caractère coercitif, telles que la détention préventive, y compris le mandat d'arrêt extraditionnel, les mesures alternatives à celle-ci ou le séquestre (ATF 131 I 52 consid. 1.2.2 p. 54 et les arrêts cités). En exception à ce principe, le Tribunal fédéral accepte toutefois d'entrer en matière sur les recours dirigés contre des décisions portant sur des questions étroitement liées à une mesure coercitive; ainsi, il a admis la recevabilité d'un recours contre l'émolument judiciaire fixé par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l'issue d'une décision portant sur une levée de scellés (ATF 132 IV 63 consid. 5 p. 68 ss). 
La décision attaquée déclare irrecevable la plainte formée par la recourante contre une décision refusant de lever partiellement le séquestre frappant ses avoirs, au motif que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée par la recourante, qui se prévalait précisément du séquestre pour obtenir d'être dispensée de l'avance de frais. Elle porte donc sur une question étroitement liée à la mesure coercitive que constitue le refus de lever partiellement le séquestre et peut dès lors être attaquée par le recours prévu à l'art. 33 al. 3 let. a LTPF
3. 
Le Ministère public allègue que le recours est irrecevable. Autant qu'on la comprenne, l'argumentation qu'il présente à l'appui vise toutefois exclusivement à faire admettre, non pas l'irrecevabilité du recours, mais celle de la plainte, au motif qu'il serait douteux qu'elle ait été déposée en temps utile et que la décision du 21 juillet 2006 contre laquelle elle est dirigée, n'étant pas motivée, ne constituait pas une "décision formelle". Cette objection est dès lors manifestement privée de pertinence. Il en va de même de l'argumentation subsidiaire du Ministère public tendant à démontrer que la plainte devrait être rejetée. 
4. 
La décision attaquée se prononce exclusivement sur la recevabilité de la plainte. La requête d'assistance judiciaire de la recourante a fait l'objet de la décision du 31 août 2006, qui n'a pas été attaquée par un recours. La recourante est par conséquent irrecevable à se plaindre d'un déni de justice du fait que sa requête d'assistance judiciaire a été écartée. 
5. 
La recourante invoque également un déni de justice, au motif que la décision attaquée déclare sa plainte irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais. Elle fait valoir que ce n'est pas à proprement parler par manque de moyens qu'elle ne s'est pas acquittée de l'avance de frais, mais parce qu'elle était privée de la libre disposition de ses fonds, qui étaient sous séquestre; dès lors, il ne pouvait lui être objecté qu'elle pouvait solliciter l'assistance judiciaire. 
5.1 Selon la jurisprudence, l'assistance judiciaire ne peut en principe pas être accordée à une personne morale, qui est une entité juridique et n'a donc pas besoin de pourvoir à son entretien et à celui de ses proches, mais ne peut être qu'insolvable, en situation obérée ou en manque de liquidités (ATF 126 V 42 consid. 4 p. 47; 119 Ia 337 consid. 4b p. 339; cf. également arrêt 4P.212/2003 consid. 3.4). La jurisprudence n'exclut cependant pas d'octroyer l'assistance judiciaire à une personne morale, notamment à une société anonyme, lorsque son actif est en litige et que les personnes physiques qui en sont les ayants droit économiques sont sans ressources (ATF 119 Ia 337 consid. 4c-4e p. 339 ss; cf. également arrêt 4P.212/2003 consid. 3.4). La personne morale qui estime se trouver dans cette situation doit dès lors solliciter l'assistance judiciaire, en fournissant les éléments nécessaires pour permettre à l'autorité de déterminer si elle peut en bénéficier au vu de cette jurisprudence (cf. arrêt 4P.212/2003 consid. 3.4), de la même manière que la personne physique qui, s'estimant indigente, doit demander l'assistance judiciaire, en démontrant, pièces à l'appui, qu'elle se trouve dans le besoin. 
5.2 En l'espèce, la recourante, invitée à le faire, a finalement sollicité l'assistance judiciaire. Selon la décision de la Cour des plaintes du 31 août 2006, elle n'a toutefois fourni que des indications très sommaires et n'a produit aucune pièce justificative, ce qui a conduit l'autorité précitée à considérer qu'il ne lui était pas possible de déterminer si la recourante ou les personnes économiquement intéressées à son activité étaient dans une situation financière justifiant l'octroi de l'assistance judiciaire et, partant, à déclarer la requête irrecevable. Au vu de cette décision, dont le bien-fondé ne peut être examiné dans le cadre du présent recours, il n'y avait aucune raison de s'écarter de l'exigence d'une avance de frais (cf. art. 150 al. 1 OJ). La recourante, qui n'a pas effectué cette avance, ne saurait donc se plaindre d'un déni de justice, au motif qu'elle n'a pas été dispensée de le faire. 
6. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ). La recourante, qui succombe, devra donc supporter le frais. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
Lausanne, le 15 janvier 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: