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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_368/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 janvier 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 août 2013. 
 
 
Faits:  
A. 
Le 22 décembre 2011, A.________ a déposé une plainte pénale contre C.________ pour menaces. L'instruction de la plainte, enregistrée sous la référence PE12.001209, a été confiée au Procureur de l'arrondissement de Lausanne B.________. 
Par avis de prochaine condamnation du 19 février 2013, celui-ci a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance pénale à l'encontre du prévenu et leur a imparti un délai au 1 er mars 2013 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.  
Le 28 janvier 2012, A.________ a déposé plainte contre D.________ et E.________, toutes deux employées auprès du Service social de la Ville de Lausanne, pour calomnie, diffamation, injure, abus d'autorité et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques. L'instruction de la plainte, enregistrée sous la référence PE12.001777, a été confiée au Procureur B.________. 
Par avis de prochaine clôture du 30 mai 2013, celui-ci a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 14 juin 2013 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve. 
Le 15 mars 2012, A.________ a déposé une plainte pénale contre son père, F.________, pour calomnie, diffamation et injure, en raison notamment de propos attentatoires à l'honneur tenus un mois plus tôt lors d'une audience de la Justice de paix du district de Lausanne. La cause a été enregistrée sous la cote PE12.004961. 
Par avis de prochaine clôture du 19 février 2013, le Procureur B.________ en charge de la procédure a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 1 er mars 2013 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.  
Le 6 décembre 2012, A.________ a déposé plainte contre E.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et contre G.________ pour calomnie, diffamation et injure. 
La plainte complémentaire formée à l'encontre de E.________ a été versée au dossier de la cause PE12.001777. La plainte visant G.________ a fait l'objet d'un nouveau dossier instruit par le Procureur B.________ sous la cote PE12.023821. 
Le 19 mars 2013, A.________ a déposé une plainte pénale contre H.________ pour calomnie et faux témoignage en raison des propos jugés mensongers et attentatoires à l'honneur qu'elle a tenus lors de son audition du 15 mars 2013. La conduite de cette procédure, ouverte sous la cote PE13.005648, a été confiée au Procureur B.________. Ce dernier a également ouvert une procédure sous la référence PE13.014399 à la suite de la plainte déposée le 7 juin 2013 par A.________ contre l'avocat I.________ pour calomnie, subsidiairement injure. 
B. 
Le 4 juin 2013, A.________ a demandé la récusation du Procureur B.________ dans les dossiers que ce magistrat instruit sur plainte ou dénonciation de sa part. 
Le 30 juillet 2013, le Procureur a transmis cette demande avec ses déterminations à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui l'a rejetée au terme d'un arrêt rendu le 22 août 2013. 
C. 
Par acte du 20 octobre 2013, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation, à l'admission de sa demande de récusation et à l'attribution des sept dossiers actuellement instruits par le Procureur B.________ à d'autres procureurs du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Il requiert l'assistance judiciaire gratuite. 
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. Le procureur conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1. 
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat dans une procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident. L'auteur de la demande de récusation débouté a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a été déposé en temps utile. 
2. 
Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a et e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144). 
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). 
3. 
Le recourant voit un premier motif de récusation du procureur dans le fait que celui-ci n'aurait transmis sa demande de récusation à la Chambre des recours pénale que le 30 juillet 2013, soit près de deux mois après l'avoir reçue. Une telle attitude traduirait l'inimitié que ce magistrat manifeste à son égard. 
A.________ avait relevé cet élément à titre liminaire dans sa réponse sur les déterminations du procureur sans toutefois en faire un motif de récusation, de sorte que l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée à ce sujet. Au demeurant, le Code de procédure pénale ne fixe aucun délai au magistrat concerné pour transmettre la demande de récusation à l'autorité et prendre position sur celle-ci. Quoi qu'il en soit, même si le laps de temps pris par le procureur pour communiquer la demande de récusation à la Chambre des recours pénale peut être tenu pour relativement long au regard du principe de célérité qui prévaut en matière pénale en vertu de l'art. 5 CPP, on ne saurait dire qu'il traduirait une inimitié manifeste de ce magistrat à l'égard du recourant propre à justifier sa récusation en application de l'art. 56 let. f CPP. 
4. 
Dans sa demande de récusation, le recourant voyait un signe de prévention du Procureur à son égard dans le fait que ce dernier envisageait de rendre une ordonnance de classement dans la procédure ouverte contre son père pour atteinte à l'honneur alors que le prévenu n'avait pas été auditionné sur l'objet même de sa plainte et que les éléments constitutifs de cette infraction étaient sans conteste réunis. 
La cour cantonale a retenu à ce propos que le fait que le Procureur envisageait une décision contraire à celle souhaitée par le recourant ne constituait pas un motif de récusation. Le reproche adressé au magistrat de ne pas avoir auditionné le prévenu était infondé dès lors que ce dernier avait été entendu le 6 juillet 2012. 
Le recourant estime que la Chambre des recours pénale serait partie d'une lecture erronée de sa demande de récusation. Il reprochait en effet au Procureur non pas d'avoir omis d'entendre le prévenu, mais de ne pas l'avoir interrogé sur les propos prétendument mensongers tenus le 15 février 2012 selon lesquels il aurait violenté son ex-amie. A supposer que tel soit le cas, le vice allégué ne conduirait pas encore à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
A la lecture du procès-verbal d'audition du 6 juillet 2012, le père du recourant s'est prononcé sur cette accusation qui repose sur des notes prises durant l'entretien téléphonique avec le chef de bureau au Service social de la Ville de Lausanne, J.________, qu'il a versées au dossier de la procédure. Le reproche fait au Procureur de ne pas avoir auditionné le prévenu sur l'un des points principaux de sa plainte est infondé. Le recourant a certes relevé, à l'issue de son audition en tant que partie plaignante du 23 octobre 2012, que le prévenu n'avait pas été interrogé sur le reproche qui lui était fait d'avoir violenté son ex-amie. Il ne ressort toutefois pas du dossier que le Procureur lui aurait donné des assurances qu'il procéderait à cette mesure d'instruction. L'allégation selon laquelle ce magistrat aurait reconnu à cette occasion l'exactitude de sa remarque et lui aurait répondu que l'instruction n'était pas encore terminée est nouvelle et, partant, irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF. On observera au demeurant que le recourant a requis dans le délai imparti par l'avis de prochaine clôture que son père, respectivement que J.________ soient auditionnés sur ce point précis de sa plainte. Le Procureur n'a donné à ce jour aucune suite à cette requête et ne l'a en particulier pas écartée. 
Dans ces circonstances, l'on ne saurait conclure à une prévention de sa part sur la base des faits allégués par le recourant. 
5. 
Le recourant voyait un autre manquement du Procureur dans le fait que celui-ci ne lui aurait pas permis d'assister à l'audition du témoin H.________ mise en oeuvre dans la cause PE12.001777 en violation de ses droits de partie. 
La cour cantonale a retenu sur ce point que cette affirmation était contredite par le courrier qui lui a été adressé le 22 janvier 2013 pour l'informer de la date prévue de cette audition et de son droit d'y participer. Selon le recourant, la Chambre des recours pénale aurait méconnu le fait que le Procureur a annulé l'avis d'audience en date du 8 mars 2013. A la lecture du dossier, cette objection est fondée. Le vice n'est toutefois pas de nature à influer sur le sort de la demande de récusation comme l'exige l'art. 97 al. 1 LTF pour que l'arrêt attaqué puisse être annulé pour ce motif. 
Le procureur a en effet informé le recourant le 8 mars 2013 que celui-ci ne pourrait pas participer à l'audition de H.________ en qualité de témoin parce que cette mesure d'instruction devait s'effectuer en l'absence du prévenu selon un certificat médical produit par le conseil de l'intéressée. Il a motivé sa décision en se référant à l'art. 149 CPP. Pour préserver les droits de la défense, il a invité le recourant à produire, d'ici au 14 mars 2013, une éventuelle liste des questions qu'il souhaitait voir poser au témoin. Le refus d'autoriser le recourant à assister à l'audition du témoin est ainsi fondé sur un motif objectif et ne saurait passer pour une marque de prévention du magistrat à son égard ou une volonté délibérée de porter atteinte aux droits du prévenu. Le recourant a d'ailleurs eu la possibilité de se déterminer sur les propos tenus par ce témoin et retranscrits dans le procès-verbal d'audition. Le fait que cette écriture ait été enregistrée dans un nouveau dossier parce qu'elle contenait une plainte pénale contre H.________ sans qu'une copie n'en soit versée dans la procédure est certes regrettable. Cette erreur a toutefois été corrigée par la suite, comme l'a relevé la cour cantonale, et n'était pas en soi suffisante pour établir une prévention du Procureur à l'égard du recourant. 
Sur ce point, le recours est mal fondé. 
6. 
Le recourant voyait un motif de récusation dans le fait que le procureur avait violé ses droits de partie en procédant à son insu à l'audition du témoin H.________ aussi dans la cause PE12.001209. La cour cantonale aurait également retenu à tort pour écarter ce grief qu'un courrier lui avait été envoyé le 27 mars 2012 à l'adresse qu'il avait indiquée pour l'informer de la date prévue de l'audition de ce témoin et de son droit d'y participer. Il n'aurait jamais reçu ce courrier et n'aurait pas été autorisé à assister à cette audience, comme cela résulte d'une lettre que l'avocate de ce témoin a adressée le 31 janvier 2013 au Procureur dans la cause PE12.001777. 
Il ressort du procès-verbal des opérations de la procédure en cause qu'un avis d'audience a effectivement été adressé au recourant le 27 mars 2012, mais qu'il est revenu en retour au tribunal avec la mention selon laquelle le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée. Cet avis lui a été communiqué une nouvelle fois le 4 avril 2012 sous pli simple prioritaire. La cour de céans n'a aucune raison de mettre en doute l'exactitude de ces faits qui ressortent du dossier. Cela étant, la Chambre des recours pénale n'a pas retenu de manière arbitraire qu'un avis d'audience avait été notifié au recourant le 27 mars 2012. Les raisons pour lesquelles ce dernier n'en a pas pris connaissance ne sont au surplus pas imputables au Procureur. Il ressort également du dossier que le conseil de H.________ a, postérieurement à cet envoi, requis que l'audition de sa cliente prévue le 8 mai 2012 se fasse hors de la présence des parties pour des raisons médicales. Le Procureur a fait droit à cette requête, en application de l'art. 108 al. 1 let. b CPP, de sorte que si le recourant avait eu connaissance de la date d'audience et s'était présenté à celle-ci, il n'aurait pas été en droit d'y assister. Pour les raisons évoquées au considérant précédent, un tel refus motivé pour des raisons objectives ne saurait être interprété comme une marque de prévention du magistrat à l'égard du recourant ou comme une volonté délibérée de porter atteinte aux droits du prévenu. 
Sur ce point, l'arrêt attaqué échappe à la critique si ce n'est dans sa motivation du moins dans son résultat. 
7. 
Le recourant avait enfin invoqué comme motif de récusation le refus prétendument injustifié du Procureur de lui reconnaître la qualité de partie dans la procédure pénale ouverte contre une collaboratrice de la Justice de paix du district de Lausanne pour violation du secret de fonction et de l'autoriser à assister aux auditions et notamment à celle de K.________ qu'il avait sollicitée. 
La cour cantonale a jugé le grief difficilement compréhensible, relevant au surplus que le procès-verbal de cette audition n'apparaissait dans aucun des dossiers pendants devant le Procureur. 
Le recourant dénonce à nouveau sur ce point une inexactitude dans la constatation des faits. Il allègue qu'à l'issue de son audition en qualité de partie plaignante du 23 octobre 2012 dans la cause PE12.004961, le Procureur lui a remis en mains propres un courrier du même jour lui interdisant d'assister à l'audition de K.________ en qualité de témoin prévue trois jours plus tard dans la procédure PE12.016106 dirigée contre la secrétaire de la Juge de paix du district de Lausanne pour violation du secret de fonction suite à sa dénonciation. La cour cantonale aurait pu constater ce fait et en tirer les conséquences sur la récusation du Procureur si ce dernier lui avait remis le dossier correspondant. 
Le recourant se plaint à juste titre d'une constatation inexacte des faits voire d'une motivation insuffisante sur ce point de l'arrêt attaqué. Cette irrégularité n'est toutefois pas imputable à la Chambre des recours pénale puisque le dossier de la cause PE12.016106 ne lui a pas été transmis. 
Le Procureur n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il n'a pas remis le dossier de la cause. Il ressort toutefois des pièces produites par le recourant que ce dernier a déposé en date du 23 août 2012 une dénonciation visant la secrétaire de la Juge de paix du district de Lausanne pour violation du secret de fonction en sollicitant notamment l'audition de K.________ en qualité de témoin. L'instruction de cette dénonciation a également été confiée au Procureur B.________. Dans la lettre précitée du 23 octobre 2012, ce magistrat a informé le recourant qu'il n'était pas directement protégé par l'art. 320 CP, qui concernait une infraction contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels, qu'il n'était pas lésé par son éventuelle violation et qu'il ne jouissait d'aucun autre droit en procédure que de celui de dénoncer cette infraction, de sorte que la qualité de partie ne pouvait lui être reconnue et qu'en tant que simple dénonciateur, il ne pouvait ni être renseigné sur les actes de procédure, ni participer à ceux-ci. 
Dès lors que le Procureur estimait, à tort ou à raison, que le recourant n'avait pas qualité de partie à cette procédure et qu'il ne pouvait ainsi pas participer aux actes d'instruction, ni solliciter sa récusation, on peut comprendre qu'il n'ait pas produit le dossier de la cause, même si cette omission n'a pas permis à la cour cantonale de saisir le grief et d'y répondre. On ne saurait dire qu'il l'aurait fait à dessein de manière à ce que la Chambre des recours pénale ne puisse se prononcer sur ce grief. Au demeurant, le motif de récusation allégué était infondé au vu des pièces produites par le recourant. On ignore si le Procureur a procédé à l'audition de K.________. Quoi qu'il en soit, à supposer qu'il l'ait fait, le courrier de ce magistrat du 23 octobre 2012 permet de comprendre les raisons pour lesquelles il considérait que le recourant ne pouvait pas participer à l'audition de ce témoin. Le refus de lui reconnaître la qualité de partie à la procédure et de lui permettre l'accès aux actes d'instruction s'explique d'une autre manière qu'une inimitié ou une prévention à l'égard du recourant, même si ce dernier conteste le bien-fondé de ce courrier. C'est par la voie juridique qu'il convient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans la conduite d'une procédure pénale. Or, le recourant ne prétend pas avoir réagi à ce courrier ou sollicité une décision formelle sur sa qualité de partie à la procédure qu'il aurait contestée. 
8. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le recourant est indigent. Ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec. Cela étant, il convient d'admettre la demande d'assistance judiciaire gratuite et de statuer sans frais (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire gratuite est admise. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 janvier 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Merkli 
 
Le Greffier: Parmelin