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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_796/2009 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 15 février 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Müller, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, 
représenté par Me Georges Reymond, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour; renvoi, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 octobre 2009. 
 
Considérant: 
que, par décision du 7 septembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant de l'ex-Yougoslavie né en 1975, au motif que son mariage avec une Suissesse était vidé de sa substance, 
que la décision précitée du 7 septembre 2005 est entrée en force de chose jugée suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.87/2007 du 2 juillet 2007, 
que, par décision du 19 mai 2008, le Service de la population du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de réexamen déposée par l'intéressé et l'a rejetée subsidiairement, 
que, par arrêt 2C_92/2009 du 30 mars 2009, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par l'intéressé contre l'arrêt de la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 décembre 2008 confirmant la décision précitée du 19 mai 2008, 
que, par décision du 7 mai 2009, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, 
que, par arrêt du 30 octobre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la décision précitée du 7 mai 2009, 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 30 octobre 2009 et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, 
que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), l'admission provisoire (ch. 3) ou le renvoi (ch. 4), 
que, contrairement à ce que le recourant laisse entendre, l'arrêt attaqué n'a pour objet qu'une décision de renvoi faisant suite à une décision exécutoire de non-renouvellement de l'autorisation de séjour, 
qu'en effet, la décision du Service de la population du canton de Vaud du 7 mai 2009 ne peut être considérée comme décision de réexamen ayant - implicitement - pour objet une (nouvelle) demande d'autorisation de séjour en vue de (re)mariage avec une ressortissante au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE, dès lors que le divorce du recourant n'est intervenu que le 3 juillet 2009, 
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable en tant que recours en matière de droit public (art. 108 al. 1 let. a LTF), 
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), ce grief devant être invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF), 
qu'en l'espèce, le recourant invoque notamment la violation de l'art. 8 CEDH en relation avec son renvoi, en reprochant à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte de son projet de (re)mariage, 
que, selon l'art. 66 LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été protégée, 
que, toutefois, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'admission provisoire peut être proposée à l'Office fédéral des migrations par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et 6 LEtr), 
que le Tribunal cantonal a examiné (consid. 2b de son arrêt) la licéité du renvoi sous l'angle de l'art. 8 CEDH, à la lumière de l'art. 17 al. 2 LEtr et de l'art. 6 al. 2 de l'OASA (RS 142.201), et a également retenu que le (re)mariage du recourant était loin d'être imminent, l'officier de l'état civil soupçonnant un abus de droit, 
que le recourant ne démontre pas de manière à satisfaire aux exigences de motivation qualifiées prévues aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF en quoi l'argumentation du Tribunal cantonal sur cette question violerait ses droits constitutionnels, soit serait arbitraire, compte tenu de la portée limitée de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la procédure de renvoi par rapport à la procédure d'octroi d'une autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_731/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.3 et les références), 
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 15 février 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Charif Feller