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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_130/2012 
 
Arrêt du 15 février 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Wagner. 
 
Participants à la procédure 
K.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 novembre 2011. 
 
Vu: 
le recours du 31 janvier 2012 (timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 novembre 2011, 
considérant: 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), 
que la juridiction cantonale a constaté que les conclusions du docteur S.________, dont elle s'était étonnée dans l'arrêt de renvoi du 22 mai 2009 (ATAS/647/2009) qu'elles divergeaient sensiblement de celles des médecins traitants, étaient corroborées par celles des docteurs L.________ et V.________, dont elle a admis que le rapport d'expertise pluridisciplinaire du 30 juin 2010 avait pleine valeur probante, 
que la juridiction cantonale a fait siennes les conclusions des experts L.________ et V.________ dans leur rapport du 30 juin 2010 selon lesquelles l'activité exercée jusque-là était encore exigible à 100 % et la capacité de travail était complète, en relevant qu'elles étaient corroborées par l'évaluation du docteur R.________, et a retenu l'absence de limitations fonctionnelles, tant sur le plan psychique que physique, raison pour laquelle elle a rejeté le recours, 
que le recourant déclare que "l'expertise psychiatrique" comportait de graves erreurs et accusations sur lesquelles se sont fondés les premiers juges sans l'avoir entendu, et n'indique pas en quoi la juridiction cantonale, qui lui a donné la possibilité de s'exprimer lors d'une audience de comparution personnelle du 16 juin 2011, aurait violé son droit d'être entendu, 
que le recourant affirme qu'il n'y a pas eu devant la juridiction cantonale le 30 novembre 2011, date du jugement entrepris, "d'enquête de proximité" auprès de son médecin traitant le docteur N.________, du docteur R.________ et de M.________ (juriste de l'Association X.________) et demande que le docteur R.________ ne traite plus son dossier médical et soit entendu devant le Tribunal fédéral avec M.________ et lui-même pour abus de pouvoir et complicité, et ne discute pas la raison pour laquelle la juridiction cantonale a rejeté son recours, 
que l'on ne peut pas déduire du recours en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, 15 février 2012 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Wagner