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[AZA 3] 
 
4P.314/1999 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
15 mars 2000 
 
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu et 
Mme Klett, juges. Greffier: M. Ramelet. 
 
____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
 
Suisa, Société suisse pour les droits des auteurs d'oeuvres musicales, avenue du Grammont 11bis, à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à Onex Télévision S.A., ch. de Cressy 25, à Onex; 
 
(art. 4 aCst. ; appréciation arbitraire des preuves) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Onex Télévision S.A. a pour but social l'exploitation d'un commerce d'appareils de télévision, caméras de télévision en circuit fermé, radios, magnétophones, chaînes de haute fidélité ainsi que de tous articles similaires et accessoires. Elle effectue des copies, procède à des transferts et des transcodages de supports audiovisuels - lesquels peuvent contenir de la musique - pour des entreprises ou organisations nationales et internationales ainsi que pour des studios de production et de post-production audiovisuels. 
 
La Suisa, Société suisse pour les droits des auteurs d'oeuvres musicales (ci-après: Suisa) gère à titre fiduciaire les droits des auteurs d'oeuvres musicales non théâtrales qui lui ont été cédés par les auteurs et éditeurs à cette fin. Elle est au bénéfice d'une autorisation délivrée par l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, conformément à l'art. 41 de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (LDA; RS 231. 1), tant pour la gestion des droits exclusifs des auteurs à l'exécution et la diffusion des oeuvres musicales non théâtrales ainsi qu'à la confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles oeuvres que pour l'exercice de leurs droits à rémunération prévus aux art. 13, 20, 22 et 35 LDA. 
 
En juin 1995, Suisa a présenté un projet de contrat à Onex Télévision S.A., aux termes duquel la seconde s'engageait à informer la première de toutes les duplications de supports opérées, dans les 30 jours après leur réalisation, avec mentions du nom et de l'adresse du producteur, du titre du support s'il était connu, du type de support (Single/LP/ MC/VC etc. ), du nombre de copies et de leur destination à supposer qu'elle fût connue; Onex Télévision S.A. devait encore fournir au producteur tous les renseignements dont elle disposait et dont le producteur avait besoin pour traiter avec Suisa, à l'exemple des informations afférentes aux séquences musicales utilisées dans le support, ainsi que demander à Suisa les autorisations nécessaires à ses propres productions et payer les redevances y relatives, la conclusion d'un accord distinct permettant l'octroi de rabais étant réservée. 
 
Onex Télévision S.A. n'a pas signé cette convention, faisant valoir qu'elle n'était pas un fabricant et que Suisa devait s'adresser directement aux producteurs. 
 
B.- Le 12 février 1999, Suisa a déposé contre Onex Télévision S.A. devant la Cour de justice du canton de Genève une demande fondée sur les art. 10 et 51 LDA. La demanderesse concluait à ce que la défenderesse lui remette, sous la menace de la condamnation de son administrateur Jean-Pierre Masmejan selon l'art. 292 CP, "les renseignements suivants relatifs aux reproductions de vidéogrammes contenant des oeuvres musicales non théâtrales, dont les droits sont gérés par Suisa, qu'elle a effectuées du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999: a) nom et adresse de la personne ayant commandé la reproduction; b) titre de l'oeuvre audiovisuelle fixée sur le support reproduit, si ce titre est connu; c) type de support sur lequel la duplication est effectuée (vidéocassettes, films 35 mm, DVD, etc. ); d) nombre de copies effectuées; e) destination des copies si elle est connue (ex. : vente au public, remise gratuite aux membres d'une société, projection interne dans le cadre d'une entreprise, etc. )". 
 
Par arrêt du 12 novembre 1999, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la demande. Elle a considéré en substance que la défenderesse n'était pas un utilisateur d'oeuvres au sens de l'art. 51 LDA, dès lors qu'elle ne faisait qu'exécuter des travaux techniques pour le compte desdits utilisateurs. Or, seuls les producteurs des supports audiovisuels étaient à même de déterminer si ces supports concernaient des oeuvres protégées soumises à la gestion de la Suisa. Les informations que la demanderesse exigerait de la défenderesse sortiraient du cadre de l'obligation de renseignement imposée aux utilisateurs par l'art. 51 LDA. La demanderesse chercherait à utiliser la défenderesse comme une sorte d'agent chargé de récupérer des redevances par des mesures investigatoires. Or, transformer un tiers en auxiliaire d'une société de gestion ne serait pas conforme au principe de la proportionnalité. En outre, la demande de la Suisa se heurterait à la protection des données. Enfin, les art. 50 et 51 CO ne seraient d'aucun secours à la demanderesse, dès lors que celle-ci ne demande pas des renseignements dans une affaire particulière, mais souhaite obtenir des informations d'ordre général d'une société qui n'est pas concernée par la perception de redevances dont les clients de celle-ci sont redevables. 
 
C.- La Suisa saisit le Tribunal fédéral parallèlement d'un recours de droit public et d'un recours en réforme. Dans le recours de droit public, fondé sur l'art. 4 aCst. , elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvel établissement des faits. 
 
L'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'autorité cantonale déclare n'avoir rien à ajouter à ses considérants. 
 
Considérantendroit : 
 
1.- a) Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public. 
 
b) Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'est qu'une voie de cassation et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 125 II 86 consid. 5a; 124 I 231 consid. 1d; 123 I 87 consid. 5). Dans la mesure où les conclusions de la recourante ne se limitent pas à cela, elles sont donc irrecevables. 
 
c) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
 
En vertu de la subsidiarité absolue de cette voie de droit, la recourante ne saurait soulever une question relevant de l'application du droit fédéral, car celle-ci pouvait in casu faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ). La recourante peut toutefois prétendre que la cour cantonale a arrêté arbitrairement l'état de fait qui lie le Tribunal fédéral lorsqu'il est appelé à statuer sur un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ). 
 
d) En instance de recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs exposés de manière assez claire et détaillée pour qu'il puisse déterminer quel est le droit constitutionnel dont l'application est en jeu. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b et les références). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il appartient au recourant de démontrer que la décision est arbitraire parce que le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, qu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore parce que, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 120 Ia 31 consid. 4). 
 
2.- a) La recourante soutient d'abord que la cour cantonale a retenu arbitrairement qu'elle n'a pas contesté les explications de la défenderesse, laquelle a affirmé que ce n'était pas à elle mais bien à ses clients - studios de production ou autres producteurs - de faire les demandes d'utilisation des illustrations musicales. 
 
Déterminer, en l'occurrence, qui est obligé, en vertu du droit d'auteur, de verser des redevances à la demanderesse et de lui communiquer des informations relève clairement de l'application du droit fédéral. Au vu de ce qui précède, ce point ne saurait donc être débattu dans la présente instance. Et la recourante, à bon droit, ne prétend pas que les faits allégués par sa partie adverse ont été considérés comme admis selon les règles de la procédure cantonale, ce qui exclurait l'examen de la question dans le procès de réforme. 
Le moyen est irrecevable dans toute son étendue. 
 
b) La recourante reproche ensuite à la Cour de justice d'avoir retenu que la défenderesse effectuait des copies pouvant contenir de la musique, sans indiquer que les droits sur cette musique étaient gérés par Suisa. On ne voit cependant pas l'incidence que cette constatation de fait aurait sur l'application du droit. La recourante ne formule d'ailleurs aucun développement à ce sujet. Faute de motivation, le moyen est irrecevable. 
 
c) La recourante fait grief aux juges cantonaux de n'avoir procédé à aucune constatation sur le contenu de ses tarifs, alors que de telles constatations auraient été indispensables pour décider si les renseignements qu'elle a exigés de la défenderesse étaient nécessaires à l'application desdits tarifs. A nouveau, on cherche vainement l'impact que la constatation incriminée aurait exercé sur l'issue du litige. 
Un tel grief ne saurait mériter plus ample examen. 
 
3.- Il suit de là que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). L'intimée, qui n'est pas représentée par un avocat et n'a pas fait état de dépenses particulières, n'a pas droit à des dépens (ATF 125 II 518 consid. 5b; 113 Ib 353 consid. 6b). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Déclare le recours irrecevable; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 3000 fr. à la charge de la recourante; 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
_____________ 
 
Lausanne, le 15 mars 2000 
ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,