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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.74/2005 /fzc 
 
Arrêt du 15 mars 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat, 
 
contre 
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Retrait du permis de conduire, 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud, du 15 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.a Le vendredi 20 octobre 2000, à 2h du matin, à A.________, la police a pris en chasse X.________, qui circulait en voiture. Lorsqu'ils l'ont arrêté, les policiers ont constaté que son haleine sentait l'alcool, qu'il avait les yeux rouges et l'élocution difficile; en outre, sa chemise sortait du pantalon et ses chaussures étaient détachées. Le test à l'éthylomètre a révélé une alcoolémie de 0,55 g o/oo à 5h15. La prise de sang, qui aurait été effectuée vers 9h, a indiqué un taux d'alcool inférieur à 0,10 g o/oo. 
 
Lors de l'interpellation, la police a notifié une interdiction provisoire de conduire à X.________, qui n'était pas porteur de son permis de conduire. L'intéressé a refusé de signer la formule et a emporté le document, ainsi que les doubles, avec lui. Par lettre du 17 novembre 2000, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a confirmé la mesure d'interdiction de conduire prononcée par la police et a demandé à X.________ de lui retourner son permis de conduire par retour du courrier. Le 29 novembre 2000, il a levé l'interdiction de conduire. 
 
Par jugement du 25 octobre 2002, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu X.________ coupable notamment de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, de dénonciation calomnieuse, d'ivresse au volant, de soustraction à une prise de sang et de conduite en état d'ivresse. Il a prononcé une peine d'ensemble de deux mois d'emprisonnement, avec sursis pendant quatre ans, et une amende de 2'000 francs. 
A.b Le 10 novembre 2000, X.________ a endommagé un véhicule parqué derrière le sien en reculant pour sortir de sa place de parc dans le parking du Comptoir suisse, à Lausanne. 
 
Le 3 janvier 2001, il a adressé à son assureur une déclaration de sinistre, dans laquelle il déclarait être le conducteur du véhicule. 
A.c Le 16 août 2002, vers 10h50, X.________ qui circulait au volant de son camion sur la route de B.________ n'a pas accordé la priorité à une automobile et est entré en collision avec celle-ci. 
 
 
Pour ces faits, il a été condamné par ordonnance du juge d'instruction de la Côte du 25 juillet 2003 à une amende de 300 francs pour violation simple des règles de la circulation routière. 
A.d Né en 1940, X.________ est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1959. Il a déjà fait l'objet d'un avertissement pour excès de vitesse en 2002. 
B. 
Le 23 août 2004, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de sept mois, considérant que l'intéressé avait circulé le 20 octobre 2000 en étant pris de boisson, avait conduit le 10 novembre 2000 malgré une interdiction de conduire et n'avait pas accordé la priorité à un véhicule prioritaire en quittant une artère déclassée le 16 août 2002. 
 
Par arrêt du 15 novembre 2005, le Tribunal administratif vaudois a rejeté le recours de X.________. 
C. 
Contre cet arrêt, X.________ dépose un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, que l'arrêt attaqué soit annulé et qu'aucune mesure administrative ne soit prononcée à son encontre et, à titre subsidiaire, que la cause soit renvoyée au Tribunal administratif vaudois pour nouveau jugement. 
 
L'effet suspensif lui a été accordé le 21 février 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les décisions de dernière instance cantonale en matière de retrait de permis de conduire sont susceptibles de recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 24 LCR). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). La notion de droit fédéral inclut les droits constitutionnels des citoyens, de sorte que le recourant peut également faire valoir la violation de droits de rang constitutionnel, le recours de droit administratif tenant alors lieu de recours de droit public (ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318). 
 
En revanche, lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). Aussi la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est-elle très restreinte (ATF 130 II 149 consid. 1.2 p. 154). Selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 131 II 548 consid. 2.4 p. 551). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 let. c ch. 3 OJ; ATF 131 II 361 consid. 2 p. 366). 
2. 
Se fondant sur l'art. 9 Cst., le recourant fait valoir que le Tribunal administratif aurait établi, de manière arbitraire, les faits ayant entraîné le retrait de son permis de conduire. 
2.1 Il faut au préalable relever que, dans le recours de droit administratif, la cour de céans n'examine pas l'établissement des faits au regard de l'art. 9 Cst., mais sous l'angle de l'art. 105 al. 2 OJ (cf. consid. 1 ci-dessus). 
2.2 Le recourant conteste, en premier lieu, avoir conduit sous l'emprise de l'alcool. Il reproche au Tribunal administratif de s'être sans autre référé au jugement pénal. Selon lui, le calcul rétrospectif de l'alcoolémie effectué par le juge pénal serait faux, dans la mesure où ce dernier aurait appliqué le taux d'élimination moyen (0,12 g o/oo par heure) au lieu du taux le plus favorable de 0,1 g o/oo. Avec ce dernier taux d'élimination, on arriverait à un taux d'alcool de moins de 0,7 g, qui serait admissible selon le droit alors en vigueur. 
 
Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (ATF 106 Ib 395 consid. 2 p. 398, 105 Ib 18 consid. 1a p. 19, 104 Ib 358 consid. 1 p. 360 et consid. 3 p. 362 ss). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib p. 203 consid. 1 p. 204, 105 Ib 18 consid. 1a p. 19). 
 
Selon la jurisprudence, le juge peut procéder à un calcul rétrospectif de l'alcoolémie au moment des faits en partant du moment où est intervenue la prise de sang, sans faire appel à un expert (ATF 116 IV 239 consid. 2 p. 240 s.). Un tel calcul implique la prise en considération du temps d'élimination de l'alcool le plus et le moins favorable pour le conducteur (minimum de 0,1 g o/oo par heure, maximum de 0,2 g o/oo, plus supplément unique de 0,2 g o/oo, cf. ATF 116 IV 239 consid. 5 p. 242). Plus le laps de temps entre la prise de sang et le moment déterminant est long, plus l'écart entre l'alcoolémie minimale et maximale sera important. Le droit fédéral n'impose pas au juge de se fonder sur l'alcoolémie la plus faible. Il ne lui interdit pas non plus, du moins lorsque l'écart entre les valeurs minimales et maximales d'alcoolémie est large, de prendre en compte un autre moyen de preuve susceptible de préciser, dans le cadre ainsi défini, l'alcoolémie au moment déterminant (ATF 129 IV 290 consid. 2.7 p. 295). 
 
En l'espèce, le juge pénal s'est fondé sur un taux moyen d'élimination et a retenu une alcoolémie de 0,82 g o/oo, ce qui n'est pas manifestement faux. Compte tenu de l'importance du temps écoulé entre le moment déterminant et la prise de sang, il était en outre habilité, pour préciser l'alcoolémie, à recourir à d'autres moyens de preuve, tels que la conduite hésitante du recourant avant l'arrestation et les constatations des gendarmes, du médecin et de l'infirmière. Dès lors, l'appréciation du juge pénal n'est pas clairement fausse, de sorte que l'on ne saurait reprocher au Tribunal administratif de ne pas s'en être écarté. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. 
2.3 Le recourant soutient qu'il ignorait qu'il lui était interdit de conduire le 10 novembre 2000, car la police ne lui aurait pas notifié l'interdiction de conduire. Il fait valoir que la preuve de la notification d'une décision incombe à l'administration. Selon lui, si la notification n'a pas pu intervenir pour une raison quelconque, il appartient à l'administration de la faire par voie postale. 
 
Selon l'art. 39 al. 1 OAC, la police doit confirmer par écrit la saisie du permis de conduire et indiquer au conducteur quelle est la conséquence légale de cette mesure. En l'espèce, le rapport de police constate qu'une interdiction provisoire de conduire a été communiquée au recourant par la remise d'une formule, mais que ce dernier a refusé de signer celle-ci et emporté les doubles avec lui. Le Tribunal admi-nistratif a admis, sur cette base, que l'interdiction avait bel et bien été communiquée par écrit au recourant. Contrairement à ce que soutient le recourant, le rapport de police - qui est un titre au sens de l'art. 110 ch. 5 CP - constitue une preuve suffisante de la notification. Le refus d'accepter la communication de l'interdiction provisoire de conduire vaut ainsi communication, le recourant ne pouvant pas exiger de la police une notification par voie postale. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. 
2.4 Le recourant soutient que ce n'était pas lui qui conduisait le 10 novembre 2000, mais un de ses employés. 
 
Après avoir constaté que le recourant invoquait cet argument pour la première fois devant lui, le Tribunal administratif s'en est tenu à la déclaration de sinistre, dans laquelle le recourant indiquait clairement qu'il était le conducteur du véhicule le 10 novembre 2000. Cette appréciation n'est pas insoutenable. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. 
3. 
Se fondant sur son droit d'être entendu, le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir rejeté sa demande d'expertise tendant à établir son alcoolémie lors de son interpellation. Il se plaint aussi du fait que le Tribunal administratif n'a pas entendu de témoin pour déterminer s'il était ou non au volant le 10 novembre 2000. 
 
Le droit d'être entendu permet au justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier, et lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242, 274 consid. 5b p. 285 et les arrêts cités). Comme il a été expliqué sous le considérant 2, le Tribunal administratif a apprécié les preuves offertes de manière correcte, de sorte que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. 
4. 
Enfin, le recourant sollicite, dans la présente procédure devant le Tribunal fédéral, principalement, l'audition de Y.________ comme témoin et, à titre subsidiaire, sa désignation comme expert aux fins de déterminer son alcoolémie le 20 octobre 2000. Il requiert encore l'audition du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident du 10 novembre 2000 pour déterminer s'il était vraiment le conducteur le jour en question. 
 
Comme il a été expliqué sous considérant 1, le Tribunal fédéral est en principe lié par les faits constatés, et le recourant ne peut faire valoir de nouveaux moyens de preuve que si l'instance inférieure avait dû retenir ces preuves d'office, et que le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure. En l'espèce, le Tribunal administratif a établi les faits de manière correcte, sans enfreindre les règles essentielles de procédure, si bien que la cour de céans ne saurait donner suite aux requêtes du recourant. 
5. 
Le recourant s'en prend enfin à la durée de sept mois de retrait de permis. 
5.1 Il faut relever tout d'abord que les art. 16 ss LCR ont fait l'objet d'une modification (RO 2002, p. 2767) entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849). Les dispositions transitoires relatives à cette modification prévoient que celle-ci s'applique à ceux qui auront commis une infraction aux dispositions sur la circulation routière après son entrée en vigueur (RO 2002, p. 2781). Seules les infractions commises après le 1er janvier 2005 seront donc régies par le nouveau droit. Contrairement à l'habitude, le législateur a renoncé à réserver le principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP; contra: Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004, p. 361, spéc. p. 423). Cette solution s'inscrit du reste dans la ligne de la révision qui est d'accroître la sécurité routière en sanctionnant par des mesures plus sévères ceux qui compromettent la sécurité de la route (FF 1999 p. 4108 s.). Il s'ensuit que la nouvelle version n'est pas applicable en l'espèce, puisque les faits sanctionnés remontent au 20 octobre 2000, 10 novembre 2000 et 16 août 2002. 
5.2 Le recourant fait valoir qu'un retrait du permis de conduire d'une durée de sept mois est inopportun, vu que les faits remontent à cinq ans. 
 
Il est vrai que la jurisprudence admet une atténuation de la sanction lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé depuis les faits à l'origine de la mesure. En effet, l'éducation et l'amendement d'un auteur supposent que la mesure soit dans un rapport temporel approprié avec l'infraction commise. En outre, l'écoulement du temps relativise la nécessité d'une sanction éducative lorsque l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. A défaut de norme spécifique en la matière, il y a lieu de s'inspirer des règles sur la prescription pénale. Toutefois, il n'est pas possible de dire abstraitement et en chiffres absolus à partir de quel moment une procédure doit être considérée comme trop longue. Pour répondre à cette question, il faut prendre en considération les circonstances du cas particulier (ATF 127 II 297 consid. 3d p. 300). 
 
C'est ainsi qu'une procédure de plus de cinq ans a été qualifiée de trop longue dans des cas ayant entraîné une condamnation pénale pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR ou pour conduite en état d'ébriété selon l'art. 91 al. 1 LCR, à une époque où ces délits se prescrivaient par cinq ans, voire sept ans et demi en cas d'interruption de la prescription (ATF 122 II 180 consid. 5a p. 182; 120 Ib 504). Dans le cas d'une contravention, une procédure de quatre ans et demi a été considérée comme trop longue (ATF 127 II 297 consid. 3d p. 301). 
 
En l'espèce, les faits à l'origine de la mesure remontent au 20 octobre 2000, au 10 novembre 2000 et au 16 août 2002, les condamnations pénales pour ces faits datant du 25 octobre 2002 et du 25 juillet 2003. Le Service des automobiles et de la navigation a ordonné un retrait du permis une année après, soit le 23 août 2004, et le Tribunal administratif s'est prononcé le 15 novembre 2005. Compte tenu du fait que les infractions reprochées sont relativement graves (le délit d'ivresse au volant, passible de l'emprisonnement et de l'amende, se prescrit par sept ans), que le recourant a récidivé à deux reprises et qu'il a lui- même demandé plusieurs prolongations de délais durant la procédure devant le Tribunal administratif, on ne saurait reprocher aux autorités administratives d'avoir tardé à rendre leur décision et en conséquence atténuer la mesure. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. 
5.3 Selon la jurisprudence, lorsque plusieurs actes réalisent plusieurs motifs de retrait du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 aLCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 113 Ib 53 consid. 3 p. 56). Pour fixer la durée du retrait de permis, le Tribunal administratif est donc parti du motif de retrait le plus grave, à savoir de la conduite malgré une interdiction de conduire, qui entraîne un retrait de six mois au moins (art. 17 al. 1 let. c aLCR). Il a ensuite augmenté la durée de retrait d'un mois pour tenir compte de l'ivresse au volant (qui serait passible d'un retrait d'une durée de deux mois) et du refus de priorité (passible d'un retrait limité au minimum légal d'un mois). Enfin, il a considéré que le recourant ne pouvait plus se prévaloir de l'utilité professionnelle de son permis depuis qu'il avait remis son exploitation agricole à son fils. Le raisonnement adopté par le Tribunal administratif ne prête pas le flanc à la critique. Il a tenu compte de tous les éléments pertinents. En fixant la durée de retrait à sept mois, il n'a donc pas outrepassé son pouvoir d'appréciation. 
6. 
En définitive, le recours doit être rejeté. 
 
Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal administratif vaudois ainsi qu'au Service des automobiles du canton de Vaud et à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière. 
Lausanne, le 15 mars 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: