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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.554/2006 /rod 
 
Arrêt du 15 mars 2007 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Mathys. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Violation simple des règles de la circulation, 
 
pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 20 octobre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Le 24 septembre 2005, à 11 heures 22, la voiture immatriculée au nom de X.________ a été surprise au moyen d'un appareil photographique alors qu'elle circulait sur la route de Chavannes, à Lausanne, à 66 km/h malgré la limitation fixée à 50 km/h. Une amende d'ordre de 250 fr. a été infligée au détenteur du véhicule. 
 
L'amende n'a pas été réglée. La formule de demande d'identité du conducteur a été retournée avec la mention « inconnu ». 
 
Une sentence sans citation, comprenant une amende de 290 fr., a été notifiée le 16 novembre 2005. L'intéressé y a fait opposition expliquant qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction reprochée. 
B. 
Le 6 mars 2006, la Commission de police de la Ville de Lausanne a rendu une sentence par défaut (l'intéressé ne s'étant pas présenté à une audience antérieure, pour cause de maladie selon lui). La sentence du 16 novembre 2005 a été confirmée. 
C. 
Par un jugement du 20 octobre 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a rejeté l'appel formé le 24 mars 2006 par l'accusé. 
 
Le tribunal a considéré notamment ce qui suit (p. 5/6 ch. 8). 
 
« Quant au fond, force est de constater que X.________ n'a jamais, tout au long de la procédure, apporté la preuve de ce qu'il ne conduisait pas son véhicule le jour où l'infraction a été constatée, bien que cette opportunité lui ait été offerte à deux reprises au moins, soit devant la Commission de police et devant le Tribunal. Au surplus, aucun indice ne permet de dire que tel ne serait pas le cas, la correspondance de Y.________, non datée du reste, n'étant pas suffisante. En pareil cas, la présomption selon laquelle le détenteur du véhicule est censé le conduire s'applique ». 
D. 
En temps utile, le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité tendant implicitement à l'annulation du jugement du 20 octobre 2006. Il invoque succinctement le non-respect de la présomption d'innocence, le refus de prendre en compte un témoignage écrit à décharge sous prétexte qu'il n'était pas daté et le refus de suspendre la séance pour quérir le témoignage de l'hôtelier français chez lequel il logeait au moment de l'infraction. 
E. 
Le Tribunal de police a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler. 
F. 
Le Ministère public vaudois a renoncé à se déterminer sur le pourvoi et s'est référé aux considérants du jugement attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le jugement attaqué a été prononcé avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité et 83 ss OJ relatifs au recours de droit public, que doit être tranchée la présente cause. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 et la jurisprudence citée). 
3. 
En tant que pourvoi en nullité, l'envoi du recourant est irrecevable, faute de motifs correspondant aux exigences de l'art. 273 al. 1 let. b PPF (indication de la violation du droit fédéral et de sa nature). 
4. 
Considéré comme un recours de droit public, le mémoire présenté, qui n'émane pas d'un homme de loi, est certes succinct mais il contient la mention de la violation de la présomption d'innocence. Le recourant soutient d'une manière suffisamment claire qu'il a été condamné sans preuve de sa culpabilité et que les preuves offertes ont été méconnues. Dans ces circonstances, on peut admettre que les exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ sont remplies. Les conclusions implicites du recourant, tendant à l'annulation du jugement attaqué en vue de son acquittement, sont ainsi recevables. Les voies de recours cantonales, s'agissant d'une contestation qui porte sur les faits, sont épuisées (voir ATF 131 I 372). 
5. 
La présomption d'innocence, garantie expressément à l'art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, et le principe « in dubio pro reo », qui est son corollaire, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). 
 
En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que ce fardeau incombe exclusivement à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règle sur l'appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). 
 
Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règles sur le fardeau de la preuve. Il examine uniquement sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88 déjà cité). 
6. 
En l'espèce, le Tribunal de police reproche littéralement à l'accusé de n'avoir pas apporté la preuve qu'il ne conduisait pas son véhicule le jour de l'infraction alors qu'il aurait pu démontrer ce fait. C'est clairement méconnaître qu'il incombait à l'accusation, et à elle seule, de démontrer la présence de l'intéressé au volant lors de l'excès de vitesse. Il y a là un renversement du fardeau de la preuve contraire à la présomption d'innocence. 
 
Le pourvoi, considéré comme un recours de droit public, doit être admis pour ce motif déjà. 
7. 
Sous l'angle de l'appréciation des preuves, le Tribunal de police aurait dû éprouver des doutes, lesquels devaient profiter à l'accusé. En effet, celui-ci faisait partie d'une collectivité d'une cinquantaine de personnes occupant un bâtiment public désaffecté. D'après lui, pendant les trois jours de son absence à l'étranger, il a laissé sa voiture à la disposition du groupe. Il travaille pour une organisation sans but lucratif et organise des camps avec les enfants pour aménager les installations solaires. Il a offert de citer des personnes pouvant témoigner de son absence et de produire des documents de voyage. Il a déposé la déclaration écrite d'une personne affirmant que le recourant était à l'étranger au moment des faits (pièce jugée insuffisante par le Tribunal, sans autre motif). 
 
A la lumière de ces éléments, le déplacement de l'accusé à l'étranger et le fait qu'il ait pu prêter sa voiture apparaissent plausibles. Sa présence au volant devenait pour le moins douteuse (même si sa défense, peu conventionnelle, manquait de rigueur). D'ailleurs, le texte du jugement n'exclut pas que le Tribunal de police ait éprouvé un doute. En réalité, cette autorité n'exprime pas la conviction que l'intéressé conduisait la voiture mais invoque une présomption -discutable (voir ATF 106 IV 142 consid. 3)- d'après laquelle le détenteur du véhicule est censé le conduire. Dans la mesure où cela traduisait un doute du juge, ce doute aurait dû profiter à l'accusé. 
 
Le jugement attaqué doit être annulé également pour ce motif. 
8. 
Considéré comme un recours de droit public, le pourvoi doit être admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal de police pour nouvelle décision. 
 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens au recourant, qui agissait sans avocat. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi, considéré comme un recours de droit public, est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal de police pour nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement de Lausanne. 
Lausanne, le 15 mars 2007 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: