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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_252/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 mai 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me B.________, avocat, 
 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 24 mars 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 18 juin 2014, le Secrétariat d'Etat aux migrations a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée le 18 mai 2009 à A.________. 
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 24 mars 2015 que l'intéressé a déféré par la voie du recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral le 13 mai 2015. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral vérifie d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci. Le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). 
L'arrêt du Tribunal administratif fédéral a été notifié au mandataire du recourant le 31 mars 2015, soit durant les féries de Pâques au cours desquelles les délais fixés en jours par la loi ne courent pas (art. 46 al. 1 let. a LTF). Dans ce cas de figure, le délai de trente jours pour recourir commence à courir le premier jour suivant la fin des féries, soit dès le lundi suivant le lundi de Pâques inclusivement (art. 44 al. 1 LTF; ATF 139 V 490 consid. 2.2 p. 491; 132 II 153 consid. 4.2 p. 158; voir également JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2014, n. 6c ad art. 46 LTF, p. 350), et non pas le premier jour ouvrable suivant le lundi de Pâques, comme l'a retenu à tort le recourant en se fondant sur une jurisprudence dépassée rendue sous le régime de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire. Le délai de recours contre l'arrêt attaqué a ainsi commencé à courir le 13 avril 2015 pour arriver à échéance le 12 mai 2015. Daté du 13 mai 2015 et remis à la Poste suisse le même jour, le recours est tardif. Pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3.   
Vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant doit être rejetée. Etant donné les circonstances et la nature de la contestation, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 15 mai 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin