Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
2A.225/2000 
[AZA 0] 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
15 août 2000 
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, président, 
Müller et Yersin. Greffier: M. Dayer. 
 
______ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
S.________, au Venezuela, 
 
contre 
la décision prise le 7 mars 2000 par le Département fédéral de justice et police; 
 
(assistance des Suisses de l'étranger) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Les 12 juin et 14 juillet 1993, S.________, de nationalité suisse et vénézuélienne, né en 1930 et domicilié au Venezuela, a adressé à l'Ambassade suisse à Caracas (ci-après: l'Ambassade) une demande de rapatriement au sens de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'assistance des Suisses de l'étranger (LASE; RS 852. 1). Le 15 juillet 1993, s'estimant par erreur compétente pour statuer, ladite Ambassade a rejeté cette requête. Le 13 août 1993, elle a indiqué à l'intéressé que sa décision était sans objet et l'a invité à déposer une nouvelle demande au moyen de formulaires qui lui étaient remis. 
 
Le 16 juillet 1996, S.________ a formellement déposé auprès de l'Ambassade une demande d'aide financière au sens de la loi fédérale précitée. Il invoquait son manque de ressources et sollicitait une rente mensuelle pour assurer son entretien. Le 12 août 1996, l'Office fédéral de la police a rejeté cette requête en considérant que la nationalité vénézuélienne de l'intéressé primait sa nationalité suisse, ce qui conduisait à lui refuser toute aide conformément à l'art. 6 LASE. 
Le 30 mai 1997, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) a admis le recours de S.________ et renvoyé la cause à l'Office fédéral de la police pour nouvelle décision. Il a notamment estimé que la situation financière difficile de l'intéressé justifiait une exception au principe posé par l'art. 6 LASE. 
 
 
 
Par décision du 12 août 1997, confirmée le 30 septembre 1997, l'Office fédéral de la police a octroyé à S.________ une aide mensuelle de 91'500 Bolivars pour la période comprise entre le 1er août 1997 et le 31 juillet 1998. 
 
B.- Le 7 mars 2000, le Département fédéral a rejeté le recours de l'intéressé. Il a notamment relevé qu'au vu du budget établi par ce dernier le 7 juillet 1997 puis dûment vérifié par l'Ambassade en se fondant sur des directives internes, le montant de l'aide litigieuse - qui correspondait à la différence entre ses dépenses (179'000 Bolivars) et ses revenus (87'500 Bolivars) mensuels pour l'année 1997 - paraissait justifié. En tout état de cause, cette somme lui avait permis de vivre certes modestement mais toutefois normalement, étant précisé qu'il pouvait demander en sus le remboursement de ses frais médicaux. Sa situation ne s'était en outre pas péjorée au cours de la période durant laquelle cette aide lui avait été accordée et les budgets établis pour les périodes suivantes n'indiquaient pas que le montant qui lui avait été alloué l'avait contraint à s'endetter. Par ailleurs, ce montant avait ensuite été réévalué pour les années 1998-1999 et 1999-2000 afin de tenir compte de l'inflation ainsi que des changements intervenus dans sa situation financière. 
 
C.- Le 17 avril 2000, S.________ a recouru à l'encontre de cette décision en demandant au Tribunal fédéral de dire que sa nationalité suisse est prépondérante, de lui allouer un montant de 250'000 fr. à titre de dommages-intérêts et de modifier la méthode de calcul du "montant de l'entretien". 
 
Ce recours a été transmis à l'autorité de céans par le Département fédéral qui conclut à son rejet dans la mesure où il est recevable. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le recourant demande au Tribunal fédéral de dire que sa nationalité suisse est prépondérante. Il perd toutefois de vue que cette question a déjà été définitivement tranchée par le Département fédéral dans sa décision précitée du 30 mai 1997. Demeurée incontestée, cette dernière est entrée en force. Ladite question n'a en outre pas été réexaminée dans la décision précitée du 7 mars 2000 qui seule fait l'objet de la présente procédure. La conclusion de l'intéressé excède dès lors l'objet du litige et doit être considérée comme irrecevable. 
 
b) Le recourant réclame des dommages-intérêts (250'000 fr.) pour les quatre ans qui se sont écoulés entre sa première demande d'aide en 1993 et la décision précitée du 12 août 1997. A supposer qu'il souhaite ainsi intenter une action en responsabilité contre la Confédération (cf. art. 41 al. 1 lettre b OJ), force est de constater que son écriture ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation posée par l'art. 23 PCF (cf. également Thomas Hugi Yar, Direktprozesse, in Prozessieren vor Bundesgericht, 2ème éd. Bâle 1998, p. 262-264) et doit être à cet égard considérée comme irrecevable. 
 
c) Au surplus, déposé en temps utile (cf. art. 107 al. 1 OJ) contre une décision prise en application du droit public fédéral par un département au sens de l'art. 98 lettre b OJ, le présent recours doit être traité en tant que recours de droit administratif au sens des art. 97 ss OJ ainsi que de la règle particulière de l'art. 22 al. 2 LASE. 2.- L'intéressé requiert l'audition de M.________, président de la "Société X.________" ainsi que de la "Chambre de Commerce Y.________ à qui il aurait en vain proposé ses services professionnels. Il n'explique toutefois pas en quoi les déclarations de cette personne seraient pertinents pour statuer sur l'objet du présent litige, soit sur la manière de fixer le montant de l'aide qui lui a été accordée pour la période du 1er août 1997 au 31 juillet 1998. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à cette offre de preuve (cf. art. 95 OJ par renvoi de l'art. 113 OJ). 
 
 
 
3.- a) La Confédération accorde des prestations d'assistance aux Suisse de l'étranger qui se trouvent dans le besoin (cf. art. 1 LASE). De telles prestations ne leur sont allouées que s'ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence (cf. art. 5 LASE). La nature et l'étendue de l'assistance se déterminent selon les conditions particulières du pays de résidence, compte tenu des besoins vitaux d'un Suisse habitant ce pays (art. 8 al. 1LASE). 
 
b) Selon le recourant, le montant nécessaire à l'entretien personnel devrait être déterminé non pas, comme l'a retenu le Département fédéral, sur la base de données statistiques, d'indices du coût de la vie et des salaires minimaux versés aux salariés locaux mais en se fondant sur les salaires effectivement versés à ces derniers. A son avis, un minimum de 1'500 fr. serait nécessaire pour survivre au Venezuela. 
Il soutient par ailleurs ne pas avoir d'autres ressources que l'aide reçue chaque mois de l'Ambassade. 
 
c) L'intéressé ne prétend pas que l'aide financière litigieuse aurait été insuffisante pour couvrir ses besoins durant la période en cause. Il ne prétend pas non plus que la décision attaquée serait contraire au droit fédéral et n'élève aucune critique à l'encontre de son argumentation détaillée confirmant le bien-fondé du montant qui lui a été alloué (cf. consid. 9 de la décision attaquée). Il se borne à émettre des considérations générales sur la meilleure manière de calculer le montant nécessaire à l'entretien personnel, sans indiquer en quoi la méthode appliquée dans son cas serait erronée. 
Au surplus, ses allégations selon lesquelles il ne bénéficierait d'aucune autre ressource que le montant de l'aide mensuelle reçue de l'Ambassade sont contraires à la vérité s'agissant de la période durant laquelle l'aide litigieuse lui a été accordée. En effet, le budget qu'il a lui-même établi le 7 juillet 1997 fait état de revenus provenant de traductions, d'une pension de retraite ainsi que d'un patrimoine générant des intérêts. 
 
Vu ces éléments, il est douteux que l'argumentation du recourant soit conforme aux exigences minimales de motivation posées par l'art. 108 al. 2 OJ (sur ces exigences, cf. 
ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 135-136; cf. également ATF 123 V 335 consid. 1a p. 336 et les références citée). Cette question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où le Tribunal fédéral peut se rallier aux motifs convaincants qui ont été retenus par la décision attaquée et auxquels l'intéressé est renvoyé (cf. art. 36a al. 3OJ). 
 
4.- Manifestement mal fondé, le présent recours, qui peut être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Succombant, le recourant devrait normalement supporter un émolument judiciaire (cf. art. 156 al. 1 OJ). Il se justifie néanmoins de statuer sans frais, afin de tenir compte de sa mauvaise situation financière (cf. art. 153a al. 1 OJ). 
 
S.________ n'a pas élu domicile en Suisse. Vu les circonstances, il convient cependant de renoncer à appliquer les mesures prévues à l'art. 29 al. 4 in fine OJ et de lui notifier le présent arrêt par l'intermédiaire du Département fédéral (cf. art. 10 al. 3 PCF en rapport avec l'art. 40 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au recourant par l'intermédiaire du Département fédéral de justice et police, ainsi qu'à ce Département. 
 
_________ 
Lausanne, le 15 août 2000 DBA/elo 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,