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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_654/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 août 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Kneubühler. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Département fédéral des finances,  
Service juridique. 
 
Objet 
Responsabilité de la Confédération; 
montant de l'avance de frais, 
 
recours contre la décision incidente du 
Tribunal administratif fédéral, Cour I, 
du 20 juin 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 28 mars 2014, le Département fédéral des finances a rejeté la demande de dommages et intérêts et en réparation du tort moral fixée à 763'964 fr. plus intérêts à 5% dès le 25 octobre 2011 de A.________ fondée sur le préjudice subi en raison de mobbing lorsque ce dernier travaillait pour B.________. 
 
2.   
Par courrier du 15 mai 2014, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 28 mars 2014 du Département fédéral des finances. 
 
 Par décision incidente du 20 juin 2014, la juge chargée de l'instruction du Tribunal administratif fédéral a fixé le montant de l'avance des frais de procédure à 12'500 fr. et imparti au recourant un délai au 11 juillet 2014 pour effectuer l'avance de frais. 
 
3.   
Par courrier du 14 juillet 2014, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision incidente du 20 juin 2014. Il fait valoir que le montant de l'avance de frais est exagérément élevé et totalement inadapté à sa situation financière, du moment qu'il ne bénéficie plus de la couverture de son assurance de protection juridique. 
 
 Par courrier du 17 juillet 2014, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, sur ordre de son Président, a prié le Tribunal administratif fédéral de motiver brièvement le montant de l'avance de frais fixée dans la décision incidente du 20 juin 2014 ou de lui faire savoir s'il entend reconsidérer sa décision. 
Le Tribunal administratif fédéral n'a pas déposé d'observations. Il a produit le dossier de la cause. 
 
4.  
 
4.1. Le recours en matière de droit public est ouvert en l'espèce du moment que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 85 al. let. a LTF).  
 
4.2. Les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément et qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours notamment si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 92 et 93 al. 1 let. a LTF). Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et les références). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629).  
 
 En l'espèce, il ne fait aucun doute qu'une fixation exagérée du montant de l'avance de frais qui aurait pour effet d'empêcher un plaideur de la verser provoquerait un dommage irréparable puisqu'elle conduirait à l'irrecevabilité du moyen de droit. Le recours est par conséquent recevable sous cet angle. 
 
4.3. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt non publié 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4 et les références citées dans ces arrêts).  
 
 En l'espèce, le recourant se plaint de ce que sa situation financière n'a pas été prise en considération lors de la fixation de l'avance de frais, notamment parce qu'il n'a plus de couverture d'assurance juridique, ce que l'instance précédente savait. 
 
5.  
 
5.1. Selon l'art. 1er du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.302.2), les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral comprennent l'émolument judiciaire et les débours. L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 FITAF). Dans les contestations pécuniaires portant sur une valeur litigieuse entre 500'000 fr. et 1'000'000 fr., l'émolument judiciaire est fixé entre 5'000 et 20'000 fr. (art. 4 FITAF).  
 
 En présence d'un tarif ou d'une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie (ATF 111 Ia 1 consid. 2a p. 1; arrêt 2C_901/2013 du 20 janvier 2014, consid. 3.1; 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2). 
 
5.2. Le montant de l'avance de frais fixé par la décision incidente s'inscrit dans la fourchette légale, raison pour laquelle la décision en cause pouvait conformément à la jurisprudence se passer de motivation. En revanche cette jurisprudence n'a pas pour effet de dispenser l'autorité judiciaire, dont la décision relative à la fixation du montant de l'avance de frais fait l'objet d'un recours, d'exposer les motifs, même brièvement, qui l'ont guidée dans la détermination de celui-ci lorsque, comme en l'espèce, cela lui est expressément demandé durant l'échange des écritures parce qu'un élément particulier est soulevé par le recourant.  
 
5.3. En l'espèce, malgré le silence fort regrettable de l'instance précédente, les éléments figurant au dossier suffisent pour statuer. Il en ressort en effet que la valeur litigieuse devant l'instance précédente s'élève à 763'964 fr. Cette valeur correspond donc à un peu plus de la moitié (750'000 fr.) de la fourchette de 500'000 à 1'000'000 fr., alors que le montant de l'avance de frais de 12'500 fr. ne correspond mathématiquement qu'à la moitié de la fourchette de 5'000 à 20'000 fr. Dans ces conditions, force est d'admettre que le montant de l'avance de frais réclamée dans la décision attaquée reste dans les limites de ce qui peut être exigé et n'apparaît pas exagéré. Au demeurant, le recourant n'expose pas sa situation financière et reste en position de demander l'assistance judiciaire s'il estime en remplir les conditions légales d'octroi (art. 65 PA), notamment si sa situation financière est aussi mauvaise qu'il le prétend. Il s'ensuit que le montant litigieux ne viole pas les art. 2 et 4 FITAF.  
 
6.   
Le recours est rejeté. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Le Tribunal administratif fédéral fixera un nouveau délai au recourant pour effectuer le paiement de l'avance de frais. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le Tribunal administratif fédéral fixe un nouveau délai au recourant pour effectuer le paiement de l'avance de frais. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Département fédéral des finances et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 15 août 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
Zünd       Dubey