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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_507/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 août 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Schöbi. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________ SA, 
tous les deux représentés par Me Marcel Bersier, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________, 
représentée par Me Nicolas Cottier, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
sanction (association, arbitrage interne), 
 
recours contre la sentence finale de la Cour d'arbitrage indépendante avec siège à Lausanne du 25 mai 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par sentence finale rendue le 25 mai 2016, la Cour d'arbitrage indépendante a constaté que A.________ et B.________ SA avaient violé certaines des Règles d'organisation et d'éthique professionnelle 2007 de C.________, a rejeté la plainte formée le 2 mars 2011 par A.________ et B.________ SA à l'encontre de la décision de la Commission d'éthique de C.________ du 21 décembre 2010, a confirmé cette décision, en ce sens qu'un blâme est infligé à A.________ et B.________ SA, mis les frais de la procédure arbitrale, à hauteur de 54'000 fr., solidairement à charge de A.________ et B.________ SA et a astreint A.________ et B.________ SA à verser à C.________ le montant de 7'500 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais, ainsi que la somme de 6'000 fr. à titre de dépens. 
 
2.   
Par acte du 7 juillet 2016, A.________ et B.________ SA exercent un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de la sentence arbitrale querellée et au renvoi de la cause à la Cour d'arbitrage pour nouvelle décision. Au préalable, les recourants requièrent l'effet suspensif à leur recours. 
Dans leur mémoire, les recourants exposent que la sentence arbitrale attaquée a été reçue le 7 juin 2016 à l'Etude de leur conseil et que le premier recourant, A.________, a été hospitalisé, en sorte que ses instructions ne sont parvenues à leur avocat que le 6 juillet 2016, " soit un jour avant l'expiration du délai de recours ". A l'appui de cette allégation, les recourants produisent un certificat médical des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), Service de Dermatologie et Vénéréologie, établi le 6 juillet 2016, attestant que A.________ était en incapacité de travail à 100% du 4 juillet au 11 juillet 2016. 
 
3.   
Invités à se déterminer sur l'effet suspensif, l'association professionnelle intimée a conclu au rejet de la requête et la Cour d'arbitrage indépendante s'en est rapportée à justice, précisant en outre que sa sentence semblait, selon le suivi des envois de la Poste suisse, avoir été notifiée au conseil des recourants le 6 juin 2016. 
 
4.   
Le 27 juillet 2016, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil a invité les recourants à prouver par pièces que leur recours au Tribunal fédéral du 7 juillet 2016 avait été déposé à la Poste dans le délai de recours de 30 jours, dès lors que les informations de suivi des envois indiquaient que la sentence arbitrale entreprise leur avait été distribuée dans leur case postale le 6 juin 2016. 
Par courrier du 4 août 2016, les recourants ont admis avoir reçu la sentence arbitrale déférée le 6 juin 2016 et ont requis une restitution du délai de recours, au sens de l'art. 50 al. 1 LTF, au motif qu'ils ont été empêchés d'agir de manière non fautive. Ils font valoir que le premier recourant, A.________ - âgé de 73 ans et seul ayant-droit économique de B.________ SA - était en incapacité de travail à 100% depuis le 30 mai 2016, qu'il a été hospitalisé le 4 juillet 2016 et qu'il se trouve toujours en incapacité de travail, rappelant que le Tribunal fédéral a d'emblée été informé du fait que leur avocat a tardivement reçu ses instructions. Les recourants produisent deux certificats médicaux de la médecin généraliste du premier recourant, datés du 29 juillet 2016, attestant que celui-ci était en incapacité de travail à 100 % respectivement du 30 mai au 4 juillet 2016, et dès le 10 juillet 2016. 
 
5.   
En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. 
En l'espèce, les recourants admettent, après avoir été explicitement interpellés à ce sujet par la Juge présidant la Cour de céans (  cf. supra consid. 4), que leur recours n'a pas été déposé dans le délai de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF, dès lors que la sentence arbitrale querellée leur a été notifiée le 6 juin 2016 et que leur recours a été remis à la Poste suisse le 7 juillet 2016.  
Le recours est en conséquence tardif. 
 
6.   
Conformément à l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication de motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. La maladie peut représenter un motif légitime de restitution, à condition qu'elle ait pour conséquence d'empêcher le justiciable d'agir dans le délai ou de confier cette tâche à un tiers (  cf. sous l'ancienne OJ, ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87; 112 V 255 consid. 2a p. 255).  
Après avoir été confrontés à la problématique de la tardiveté de leur recours et invités à prendre position à ce sujet, les recourants demandent la restitution du délai de recours en invoquant une période d'incapacité de travail du premier recourant et ayant-droit unique de la seconde recourante, antérieure à l'hospitalisation de celui-ci. Certes, l'hospitalisation de A.________ a d'emblée été annoncée au Tribunal fédéral, mais elle est intervenue seulement deux jours avant l'échéance du délai de recours. Il avait donc la possibilité de confier à son mandataire la tâche de rédiger un mémoire et de lui donner ses instructions durant presque l'intégralité du délai de recours (jusqu'au 4 juillet 2016, à savoir durant 28 jours). Or, les attestations subséquentes de sa médecin généraliste - remises près d'un mois après l'échéance du délai de recours et établies manifestement uniquement à l'attention du Tribunal fédéral - indiquent qu'il aurait d'abord subi une période d'incapacité de travail, depuis le 30 mai 2016. Il apparaît néanmoins que ces certificats d'incapacité de travail ne démontrent pas que le premier recourant a été empêché de donner des instructions à son avocat durant cette période, d'autant que ledit mandataire a concédé, dans le mémoire de recours, avoir reçu ses instructions le 6 juillet 2016, alors que A.________ était hospitalisé (  cf. supra consid. 2). De surcroît, selon la jurisprudence, l'empêchement non fautif cesse dès que la partie est en mesure soit d'exécuter elle-même l'acte de procédure, soit d'en confier le soin à un tiers apte à le faire (ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87). Tel est le cas puisque le mandataire a reçu ses instructions le 6 juillet 2016, à savoir le dernier jour de l'échéance du délai de recours. En définitive, les explications des recourants ne permettent à l'évidence pas de considérer qu'ils se sont trouvés sans leur faute empêchés d'agir à temps, condition posée par l'art. 50 al. 1 LTF à la restitution de délai de recours. Par ailleurs, aucun autre empêchement non fautif n'est invoqué pour la période. Dans ces conditions, il est manifeste que la demande de restitution du délai de recours doit être rejetée.  
 
7.   
En conclusion, la demande de restitution du délai de recours est rejetée, et le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable. La présente décision rend la demande d'effet suspensif et l'ordonnance d'avance de frais du 11 juillet 2016 sans objet. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Ils verseront en outre à l'intimée - qui s'est déterminée s'agissant de l'effet suspensif, mais n'a pas été invitée à déposer d'observations sur le fond - une indemnité de dépens réduits à hauteur de 500 fr. (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de restitution du délai de recours est rejetée. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
4.   
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée, à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des recourants. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'arbitrage indépendante avec siège à Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 15 août 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin