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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.135/2003 /frs 
 
Arrêt du 15 septembre 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Krauskopf 
 
Parties 
X.________ SA, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Pierre Martin-Achard, avocat, rue du Rhône 100, 
case postale 3403, 1211 Genève 3, 
 
contre 
 
Y.________, 
demandeur et intimé. 
 
Objet 
droit de réponse, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 13 mai 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 26 mars 2003, "X.________" a publié un article intitulé "Ville, un conseiller municipal cache sa condamnation" et comportant le sous-titre "Au bénéfice du sursis, il se représente aux élections. Au grand dam de son parti". Cet article exposait qu'alors que le conseiller administratif libéral Z.________ promettait "une tolérance zéro pour les squatters", Y.________, député de ce parti et candidat aux élections municipales, avait été reconnu coupable de délits perpétrés sur une parcelle à B.________ par ordonnance du Procureur général du 10 mai 2002. L'article contenait en particulier les passages suivants: 
"Aussi discret en plénière qu'en commission, l'édile est décrit par ses collègues comme un jeune homme sympathique, parfois drôle. 
(...) 
Interrogé sur les faits, Y.________ explique qu'il a été reconnu complice d'exactions commises par deux comparses, avec lesquels il a été jugé solidairement. Il juge cette décision injuste et invoque les efforts qu'il a fournis pour les empêcher de commettre les faits. A l'époque, il a toutefois choisi de ne pas contester cette condamnation afin de ne pas lui donner plus ample écho médiatique devant un Tribunal de police. 
(...) 
Parler, le jeune Y.________ ne l'a pas osé. Sans doute un peu seul, peut-être mal averti des exigences imposées à ceux qui briguent un mandat électif, il explique avoir cru préférable de ne rien dire." 
Y.________ a contesté avoir tenu les propos que lui prête l'article et s'est plaint d'avoir été qualifié de "discret". 
B. 
A la suite du refus de X.________ SA de publier un droit de réponse de Y.________, la Cour de justice du canton de Genève, statuant en instance unique à la requête de ce dernier, a ordonné le 13 mai 2003 à celle-ci de publier, dès réception de l'arrêt, au même emplacement et dans la même typographie que l'article litigieux, un droit de réponse portant sur trois points. Les deux premiers concernent les motifs pour lesquels Y.________ n'a pas contesté sa condamnation et ne l'a pas révélée à son parti: Y.________ y expose avoir indiqué au journaliste qu'il n'a pas recouru non pas pour éviter un écho médiatique, mais afin de ne pas devoir dénoncer le responsable réel des infractions et avoir caché sa condamnation à son parti, non pas parce qu'il était peut-être mal averti de ses obligations à cet égard ou aurait cru préférable de ne rien dire, mais parce qu'aucune obligation ni légale ni statutaire ne lui imposait de la signaler et qu'aucune disposition n'interdisait aux personnes condamnées de se porter candidates aux élections. Le troisième point se rapporte au terme de "discret" qualifiant son activité politique de conseiller municipal: la réponse renvoie à cet égard au site Internet de la ville de Genève et au Mémorial du conseil municipal qui attestent de l'activité et des interventions de Y.________ au sein de ce conseil. 
C. 
X.________ SA interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt de la Cour de Justice et à ce qu'il soit constaté que c'est à tort qu'un droit de réponse a été octroyé. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt quant à la teneur de la réponse. Dans les deux hypothèses, elle demande que Y.________ soit condamné aux frais judiciaires de la procédure tant cantonale que fédérale ou que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle statue sur les dépens cantonaux. 
Y.________ conclut en la forme à l'irrecevabilité du recours et au fond à la confirmation de l'arrêt, à ce que X.________ SA soit déboutée de ses conclusions et à ce que les dépens soient mis à la charge de celle-ci. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Les litiges concernant le droit de réponse sont considérés comme des contestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire au sens de l'art. 44 OJ; le recours en réforme est donc en principe ouvert (ATF 112 II 193 consid. 1b p. 195; 122 III 301 consid. 1a p. 302). Interjeté, par ailleurs, en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton, le recours est recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
1.2 Contrairement à ce que soutient le demandeur, la défenderesse a un intérêt au recours, même si elle a déjà publié la réponse, puisque le recours n'a pas d'effet suspensif (art. 28l al. 4 CC). En effet, selon la jurisprudence, le média a un intérêt digne de protection à interjeter un recours en réforme car des demandes de réponse dans des cas semblables pourraient se présenter à l'avenir (ATF 122 III 301 consid. 1b p. 303 s.; 114 II 385 consid. 3 p. 386). 
1.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être énumérées, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 126 III 189 consid. 2a p. 191; 125 III 78 consid. 3a p. 79). 
2. 
2.1 Selon la cour cantonale, le demandeur ne conteste pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale et ne pas l'avoir révélée à son parti, mais il reproche au journal d'avoir présenté de manière non conforme à ses propres explications les motivations qui l'ont conduit, d'une part, à renoncer à contester sa condamnation pénale et, d'autre part, à garder le silence sur sa condamnation à l'égard des instances de son parti. Dans la mesure où le demandeur soutient que ses propos ont été mal retranscrits par le journaliste, le principe d'un droit de réponse doit être admis. 
Quant au fait que l'article litigieux qualifie le demandeur de "discret tant en plénière qu'en commission", la cour cantonale considère qu'il s'agit plutôt d'une opinion que d'un fait; elle a toutefois laissé la question indécise et, dans la mesure où elle a admis le droit de réponse pour le motif précédent, l'a admis également sur ce point. 
2.2 La défenderesse reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 28g al. 1 CC sur ces deux points. 
2.2.1 Tout d'abord, pour la défenderesse, le demandeur n'a pas droit à une réponse lorsque les faits énoncés dans l'article de presse sont non seulement exacts, mais de surcroît non contestés. Il n'y a d'exception, comme l'admet Bucher (Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., 1999, p. 161), que lorsque la présentation est à tel point incomplète qu'elle donne une idée fausse d'une personne. Sauf à s'en tenir strictement à ces conditions, on crée une action populaire, on octroie à chacun le droit de s'expliquer systématiquement et on ouvre la porte à tous les abus. La brèche ouverte par l'arrêt attaqué constitue une violation de l'art. 28g CC. En d'autres termes, la défenderesse soutient que la cour cantonale ne peut pas admettre un droit de réponse en présence de faits exacts et non contestés simplement parce que l'intéressé soutient que ses propos ont été mal retranscrits par le journaliste. 
2.2.2 Ensuite, la défenderesse soutient que le qualificatif de "discret" donné à l'activité politique du demandeur ne peut faire l'objet d'un droit de réponse car il s'agit d'une opinion. 
3. 
Il y a lieu de vérifier tout d'abord si un droit de réponse doit être admis dès que le demandeur soutient que ses déclarations n'ont pas été retranscrites correctement par le journal. 
3.1.1 Selon l'art. 28g al. 1 CC, celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui le concernent, a le droit de répondre. Il a le droit d'obliger l'entreprise de médias à diffuser gratuitement, par le même canal, sa propre version des faits (ATF 118 II 369 consid. 4 p. 372). On entend par faits tout ce qui se produit dans la réalité et peut théoriquement être l'objet d'une observation (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n. 1406 ss; Bucher, op. cit., n. 697). Il s'agit donc de quelque chose de perceptible, susceptible d'être objectivement établi, contrairement à l'opinion ou au jugement qui repose sur une appréciation subjective (ATF 114 II 385 consid. 4a p. 387; 118 IV 41 consid. 3 p. 44; cf. également Message du Conseil fédéral, FF 1982 II 697; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., n. 689 ss). Les propos qu'une personne déclare avoir tenus sont dès lors des faits pouvant donner lieu au droit de réponse. 
L'entreprise de média ne peut refuser de publier la réponse que si elle est manifestement inexacte ou si elle est contraire aux moeurs (art. 28h al. 2 CC). Si le but du droit de réponse n'est pas d'établir l'exactitude de l'une ou de l'autre des versions, celui-ci ne saurait servir à la diffusion d'une version manifestement contraire à la vérité. L'entreprise de média peut donc refuser de publier la réponse si elle établit immédiatement et de manière irréfutable l'inexactitude manifeste. Il devra s'agir de faits dont l'inexactitude est généralement connue. Tel sera le cas lorsque celle-ci résulte d'une décision de justice ou si l'entreprise dispose de preuves irréfutables (ATF 115 II 113 consid. 4a et b p. 115 s. avec les références citées). 
3.1.2 En l'espèce, force est de constater tout d'abord que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, les faits rapportés dans l'article ne sont pas tous exacts et non contestés. Il n'est pas contesté que le demandeur a subi une condamnation pénale et qu'il l'a cachée à son parti. En revanche, il n'est pas établi ni incontesté que le demandeur a indiqué qu'il a "choisi de ne pas contester cette condamnation afin de ne pas lui donner plus ample écho médiatique devant un Tribunal de police", ni qu'il a déclaré n'avoir pas averti son parti parce qu'il a "cru préférable de ne rien dire". Il a contesté avoir tenu de tels propos: selon lui, il a déclaré qu'il n'a pas fait recours non pour éviter un écho médiatique, mais pour ne pas devoir dénoncer le responsable réel des infractions qui lui étaient imputées et s'il n'a rien dit à son parti, comme il l'a indiqué, c'est parce que ni la loi, ni les statuts du parti libéral ne l'obligeaient à faire état de sa condamnation et qu'aucune disposition n'interdit aux personnes ayant été condamnées pénalement de se porter candidates sur une liste électorale. La défenderesse a soutenu en instance cantonale avoir correctement retranscrit les propos du demandeur. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt querellé que la défenderesse aurait produit des moyens de preuve à l'appui de cette allégation. La cour cantonale n'a pas apprécié les déclarations contradictoires des parties. Elle a estimé que le principe du droit de réponse devait être admis dès lors que le demandeur soutenait que ses propos avaient été mal retranscrits par le journaliste. 
Dans la mesure où le demandeur soutient que ses propos ont été mal retranscrits, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué qu'ils l'auraient été correctement ou, pour reprendre les termes de l'art. 28h al. 2 CC, que les allégations contenues dans sa réponse seraient manifestement inexactes, que, dans son recours en réforme, la défenderesse ne soutient pas qu'elle aurait allégué les faits pertinents de cette disposition légale et produit des preuves irréfutables, ce qui pourrait justifier un renvoi à la cour cantonale conformément à l'art. 64 OJ, on ne constate aucune violation du droit fédéral. 
3.2 Reste à examiner si l'assertion selon laquelle le demandeur est "discret" tant en séance plénière qu'en commission exprime une opinion, non sujette au droit de réponse, ou un fait. 
3.2.1 La distinction entre ce qui relève du fait et ce qui n'en relève pas est parfois difficile à opérer (ATF 119 II 104 consid. 3b p. 107; 114 II 385 consid. 4b 387/388 et les références), notamment en présence d'un "jugement de valeur mixte" ("gemischtes Werturteil"). On est en présence d'un tel jugement lorsque l'expression d'une opinion comporte une allégation de fait ou constitue le prolongement d'une analyse portant sur des faits. Il donne droit à une réponse lorsque les assertions de faits fondant le jugement de valeur ressortent expressément du texte ou sont du moins reconnaissables pour un lecteur moyen. Seules ces assertions-là sont susceptibles d'être l'objet du droit de réponse (arrêt 5C.75/2002 du 29 août 2002, consid. 3.2; arrêt 5C.20/1998 du 27 avril 1998, consid. 2a; ATF 117 II 115 consid. 3a publié in Praxis 81/1992 n° 228 p. 898; 117 II 1 consid. I/3a résumé in SJ 1991 p. 356 chiff. 6; Bucher, op. cit., n. 700). 
3.2.2 Qualifier un politicien de "discret" en plénière et en commission exprime certes une appréciation, un jugement. Il s'agit cependant d'un "jugement de valeur mixte". Le lecteur moyen comprend en effet par là que la personne visée n'a pas ou a peu souvent pris la parole en séance. Il s'agit dès lors d'une allégation de fait à laquelle l'intéressé doit pouvoir opposer sa propre version. En accordant le droit de réponse sur ce point également - qu'elle a, comme le souhaitait le demandeur, limité à un simple renvoi au site Internet de la ville de Genève et au Mémorial du conseil municipal - la Cour de justice n'a donc pas violé le droit fédéral. 
4. 
Le recours est ainsi mal fondé. La défenderesse, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). Le demandeur, sans être représenté par un mandataire professionnel, s'est déterminé sur le recours de manière détaillée; il a droit à des dépens réduits (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours en réforme est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse. 
3. 
La défenderesse versera une indemnité de 1'500 fr. au demandeur à titre de dépens réduits. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 15 septembre 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: