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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_779/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Assistance judiciaire; déni de justice; récusation, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale, du 27 août 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 20 août 2015, X.________ a recouru auprès de la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal), notamment, contre la décision sur réclamation rendue par le Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) le 10 juillet 2015 au sujet de la détermination de son domicile fiscal pour la période de 2011; il a en outre demandé la récusation de tout intervenant dans la procédure ayant conduit à un arrêt cantonal du 29 juillet 2015. Il a, dans ce contexte, requis l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 27 août 2015, le Tribunal cantonal a invité X.________ à détailler sa demande d'assistance judiciaire et à établir par pièces sa situation financière; à défaut de production de ces indications dans un délai échéant le 11 septembre 2015, le Tribunal cantonal statuerait en l'état du dossier sur cette requête. 
 
2.   
A l'encontre de l'ordonnance du 27 août 2015, X.________ a déposé un "recours ordinaire et recours pour déni de justice" auprès du Tribunal fédéral. Il conclut en substance, sur mesures provisionnelles urgentes, au retrait de la poursuite 1474409, à la suspension de la procédure cantonale, à l'interdiction faite aux autorités cantonales d'exécuter des décisions du Tribunal fédéral à son encontre, à l'annulation ainsi qu'au retrait, sur tout support, des arrêts rendus par le Tribunal fédéral à son égard et à la récusation des juges [fédéraux] ayant statué dans les causes le concernant. Sur "mesures provisionnelles ordinaires", il demande au Tribunal fédéral de vérifier sa capacité d'ester en justice et de suspendre la procédure cantonale dans l'intervalle. "Sur le fond", il conclut au constat d'un déni de justice, à l'annulation des décisions du Service cantonal, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance et à l'allocation d'une indemnité en sa faveur. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
L'art. 108 al. 1 LTF prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), au sens de l'art. 42 al. 2 LTF, et sur les recours procéduriers ou abusifs (let. c). 
 
 
3.1. A défaut de motivation suffisante quant à une cause de prévention pertinente (cf. art. 34 LTF), la demande du recourant portant sur la récusation des juges fédéraux étant intervenus dans les nombreuses causes le concernant est manifestement irrecevable, de sorte que la Cour de céans - y compris ses membres visés par la demande - peut écarter elle-même cette requête, sans recourir à la procédure prévue à l'art. 37 LTF (cf. notamment arrêt 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1).  
 
3.2. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral n'a pas retenu, en la cause 6B_467/2015, que le seul nombre des procédures suffirait, à lui seul, de considérer que l'acharnement du recourant manifesterait une psychose processive si patente qu'il faudrait douter de sa capacité de procéder en tant que telle; ladite Cour a uniquement constaté le caractère "manifestement procédurier" et donc irrecevable de ses écritures (arrêt précité, du 9 juillet 2015, consid. 3.2), raisonnement auquel il convient, comme il sera vu, de souscrire. Il n'y a ainsi pas lieu de s'interroger en l'espèce ni sur la capacité d'ester en justice du recourant, ni sur une éventuelle incapacité de procéder au sens de l'art. 41 LTF (cf. arrêt 2C_135/2015 du 5 mars 2015 consid. 3).  
 
3.3. Le présent litige porte uniquement sur l'invitation faite par le Tribunal cantonal au requérant d'une aide juridictionnelle de l'Etat de détailler sa demande dans un délai déterminé, sans quoi il serait statué en l'état du dossier. Sont donc d'emblée irrecevables, car hors propos et en partie procédurières en ce qu'elles visent en définitive à paralyser le fonctionnement des autorités par le biais de mesures provisionnelles ou à revenir sans cesse sur des décisions entrées en force et exécutoires (cf. art. 42 al. 7 LTF; arrêt 6B_467/2015 du 9 juillet 2015 consid. 3.2), les multiples conclusions du recourant portant sur la suspension de la procédure cantonale, l'annulation de poursuites et d'autres mesures d'exécution à son égard, l'annulation et l'effacement de la mention d'arrêts entrés en force du Tribunal fédéral, sans qu'il ne soit démontré en quoi il y aurait matière à révision (art. 121 ss LTF), la mise à néant de décisions cantonales rendues au fond et toute autre conclusion relative à des procédures étrangères à la présente cause.  
 
3.4. Doivent également être déclarées manifestement irrecevables, pour non épuisement des voies de recours (art. 86 LTF), les conclusions du recourant tendant au constat d'un déni de justice de la part des autorités précédentes, étant donné que le déni de justice reproché au Service cantonal fait l'objet du recours pendant devant le Tribunal cantonal et que l'on ne voit pas, ce que le recourant ne motive d'ailleurs nullement (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF), en quoi le fait pour le Tribunal cantonal de s'intéresser, préalablement à tout examen au fond du recours devant lui, à l'assistance judiciaire sollicitée par X.________ serait à son tour constitutif d'un déni de justice. Les demandes de récusation que l'intéressé formule à l'égard des juges cantonaux sont irrecevables pour la même raison, étant à nouveau rappelé au recourant qu'il n'est pas interdit au Tribunal cantonal de requérir une avance de frais ou de traiter du fond de son recours porté devant lui avant de s'être prononcé sur la demande de récusation déposée (arrêt 2C_599/2015 du 20 juillet 2015 consid. 3.2).  
 
3.5. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. En outre, l'art. 42 LTF exige que, dans la mesure où les conditions de recevabilité du recours ne sont pas immédiatement données, la partie recourante expose, à peine d'irrecevabilité, en quoi tel est bien le cas (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356).  
Il est vrai qu'à certaines conditions, une décision incidente qui porte sur l'assistance judiciaire peut être contestée par le biais d'un recours en matière de droit public, dès lors qu'elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; cf., par exemple, arrêt 2C_1002/2013 du 27 novembre 2013 consid. 3.3). En l'espèce toutefois, l'ordonnance du Tribunal cantonal qu'entreprend le recourant ne lui a pas dénié l'assistance judiciaire dans le cadre de son litige fiscal; elle s'est contentée de l'inviter à étayer (davantage), dans un certain délai, sa situation financière, dans l'optique de pouvoir précisément examiner si celle-ci lui donnait droit à une telle aide étatique. En vertu de l'ordonnance attaquée, il restait donc loisible au requérant d'établir sa situation de gêne et, cela fait, d'obtenir le cas échéant l'assistance judiciaire ou, s'il préférait ne pas collaborer, de prendre le risque qu'en statuant sur la base d'un dossier considéré comme lacunaire, l'autorité refuse potentiellement la requête d'assistance judiciaire et que le versement d'une avance de frais lui soit demandé par la suite. Partant, on ne perçoit pas en quoi l'ordonnance litigieuse, qui ne tranche pas encore la question de l'assistance judiciaire, occasionnerait un dommage irréparable à l'intéressé, qui ne le motive d'ailleurs nullement dans son recours, lequel s'avère donc également irrecevable pour ce motif. 
 
 
4.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF, ce qui rend sans objet les mesures provisionnelles urgentes et "ordinaires" requises par le recourant. A titre exceptionnel, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'attribuer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 15 septembre 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Chatton