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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_407/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 septembre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A._______, 
représenté par Me Rodrigue Sperisen, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
procès-verbal de non-lieu de séquestre, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 12 mai 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par ordonnance du 8 [recte: 18] janvier 2016, rendue à la requête de A.________, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné le séquestre pour une créance de xxxxx fr. dirigée contre B.________ SA (ci-après: B.________) portant sur " tous les avoirs et toutes sommes détenus au nom de B.________ et/ou de son ayant droit économique Monsieur C.________, dans les livres de la Banque D.________ SA à U.________, en particulier tous avoirs et toutes sommes déposés sur le compte n° CHxxxxx ou sur le compte n° yyyyy ".  
 
A.b. A la suite de l'avis de séquestre adressé à la banque le même jour, celle-ci a répondu le lendemain à l'Office des poursuites de Genève (ci-après: Office) qu'elle n'avait pas identifié de relation existante dont B.________ ou C.________ serait titulaire ou ayant droit économique.  
 
A.c. L'Office a ainsi dressé un procès-verbal de non-lieu de séquestre, daté du 21 janvier 2016, notifié à A.________ le lendemain.  
 
A.d. S'adressant le 29 janvier 2016 à l'Office, ce dernier a exposé que le 14 juin 2005, B.________ avait donné procuration à Me E.________ en vue d'ouvrir un compte auprès de la banque D.________ SA à U.________. Ce compte avait été clôturé en 2011, puis réouvert, dès lors que le 16 janvier 2013, une somme de xxxxx euros y avait été transférée. A.________ souhaitait connaître la date de la clôture de (s) compte (s) de B.________ dans les livres de la banque ainsi que la destination (coordonnées de la banque destinatrice) du solde de clôture desdits comptes.  
 
A.e. Le 1er février 2016, l'Office a transmis ce courrier à la banque en la priant de se déterminer.  
 
A.f. Ne comprenant pas ce qu'elle pouvait donner comme indication complémentaire, la banque a appelé l'Office. Celui-ci lui a adressé un nouveau courrier, le 9 février 2016, indiquant que sa détermination devait porter sur les questions posées par le conseil de A.________ dans son courrier du 29 janvier 2016.  
 
A.g. Le 18 février 2016, la banque a confirmé qu'elle n'avait pas identifié de relation existante dont B.________ ou C.________ était titulaire ou ayant droit économique. Elle n'était pas autorisée à répondre aux autres questions posées.  
 
A.h. L'Office a transmis cette réponse le 2 mars 2016 au conseil de A.________, en précisant qu'il maintenait sa décision du 21 janvier 2016 et clôturait le dossier.  
 
B.  
 
B.a. Par plainte déposée le 14 mars 2016 par-devant la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance), A.________ a demandé l'annulation de la décision du 2 mars 2016, subsidiairement du procès-verbal de non-lieu de séquestre, et qu'il soit ordonné à l'Office de requérir auprès de la banque D.________ SA, sous la menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la date de la clôture du (des) compte (s) visé (s) par l'ordonnance de séquestre ainsi que les coordonnées de la banque auprès de laquelle le (s) solde (s) de clôture a (ont) été versé (s).  
 
B.b. Par décision du 12 mai 2016, notifiée le lendemain, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte.  
 
C.   
Par acte posté le 27 mai 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 12 mai 2016. Il conclut à son annulation et à sa réforme dans le sens des conclusions de sa plainte du 14 mars 2016. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérations. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2 p. 351) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recourant, qui a été débouté par la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). L'art. 42 al. 2 LTF exige que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).  
 
3.   
Le recourant invoque une violation de l'art. 91 al. 4 LP. Il soutient, en substance, que l'obligation de renseigner de la banque couvre la réponse aux questions qu'il a posées à l'Office le 29 janvier 2016. Il considère notamment que la réponse donnée par la banque laisse subsister un doute quant à sa véracité que seule la production de l'attestation de clôture du compte et l'avis de transfert des fonds est susceptible de dissiper. Il apparaissait en effet que, selon les déclarations de l'avocat ayant ouvert " un " compte pour B.________ auprès de la banque, recueillies en 2015 dans le cadre d'une procédure pénale diligentée à Genève, dit compte avait été clôturé en 2011; il avait toutefois été ultérieurement réouvert puisqu'une somme de xxxxx euros y avait été créditée le 16 janvier 2013. Dans ces circonstances, l'affirmation de la banque relative à l'inexistence de toute relation au nom de B.________ ou de C.________ n'était pas satisfaisante et n'était pas de nature à déterminer l'existence, l'étendue et, le cas échéant, le lieu de situation des biens du débiteur. 
 
3.1. Selon l'art. 91 al. 4 LP applicable par renvoi de l'art. 275 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 1 ch. 2 LP).  
Selon la jurisprudence, les banques ne peuvent se retrancher derrière le secret bancaire pour refuser de renseigner l'office, les exigences de l'exécution forcée l'emportant sur la protection du secret bancaire (ATF 125 III 391 consid. 2a et 2b p. 392 ss). L'office peut demander à une banque d'indiquer non seulement les biens dont le poursuivi est l'ayant droit économique, mais également les relations de ce dernier avec chacune des succursales de la banque, et, dans l'optique d'éventuelles actions révocatoires (art. 285 ss LP), pour la période dite suspecte (à savoir au maximum 5 ans avant la saisie (art. 288 LP); ATF 129 III 239 consid. 1 à 3 p. 240 ss). Dans le cadre d'une procédure de séquestre, la banque doit donner des renseignements sur les objets ou les biens mentionnés dans l'ordonnance de séquestre, donc également sur les objets ou les biens dont un tiers paraît être nominalement le titulaire; l'office ne doit en revanche pas faire porter ses recherches sur des biens ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 130 III 579 consid. 2.2.3 p. 582; arrêts 5P.256/2006 du 4 octobre 2006 consid. 2.4; 7B.142/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2.2). 
 
Ce n'est qu'après l'expiration du délai d'opposition de l'art. 278 LP, le cas échéant qu'après décision définitive sur cette opposition, que naît l'obligation d'informer à la charge du tiers détenteur de biens séquestrés (ATF 131 III 660 consid. 4.4 p. 664; 125 III 391 consid. 2e p. 397; arrêts 5A_761/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3; 7B.220/2005 du 2 mars 2008 consid. 1; 7B.142/2003 précité). 
 
3.2. Conformément à la jurisprudence susrappelée, l'obligation de la banque consiste uniquement à indiquer si le ou les compte (s) désigné (s) dans l'ordonnance de séquestre sont ou non inscrits en ses livres au nom du débiteur poursuivi ou sous un prête-nom lui étant lié. La banque n'est en revanche en principe pas tenue de révéler l'existence d'éventuelles relations antérieures (arrêt 7B.142/2003 précité consid. 2.2). Le Tribunal de céans a toutefois admis, par référence à l'ATF 129 III 239, que les tiers pouvaient, déjà au stade de l'exécution du séquestre, être tenus de fournir des renseignements relatifs à la période dite suspecte au sens des actions révocatoires (arrêt 5A_171/2009 du 15 octobre 2009 consid. 3.4). L'obligation de renseigner ainsi définie ne peut cependant porter que sur les biens à séquestrer dont le créancier a rendu vraisemblable qu'ils existent (art. 272 al. 1 ch. 3 et 274 al. 2 ch. 4 LP). Dans le cadre de l'exécution du séquestre, la banque - respectivement le tiers détenteur de biens déposés au nom du débiteur poursuivi ou le tiers débiteur de celui-ci - n'est ainsi pas tenue de donner des renseignements sur toutes les transactions qui se sont déroulées durant la période dite suspecte; elle ne peut être invitée à se déterminer que sur l'existence, le lieu de situation ou la valeur des biens visés dans l'ordonnance de séquestre (DANIELA NICOLE FRENKEL, Informationsbeschaffung zur Glaubhaftmachung der Arrestvoraussetzungen sowie Auskunftspflichten im Arrestvollzug, 2012, pp. 194 et 197 s.; cf. ég. ATF 116 III 107 consid. 6b p. 110; 100 III 25 consid. 2 p. 28 ss).  
 
3.3. En l'espèce, au vu des pièces produites à l'appui de sa demande du 29 janvier 2016, il apparaît que les informations requises par le recourant concernent le compte n° yyyyy visé par l'ordonnance de séquestre qu'il a obtenue le 18 janvier 2016 et, s'agissant singulièrement de l'attestation de clôture de dit compte, se rapportent à l'existence du bien séquestré. Sur ce point, l'autorité cantonale ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que la demande de renseignements du recourant " va au-delà des limites fixées dans l'ordonnance de séquestre ". Cela étant, l'obligation de renseigner de la banque ne saurait se concevoir que pour autant qu'il existe un faisceau d'indices suffisamment forts pour mettre en doute la réponse donnée suite à la réception de l'avis concernant l'exécution du séquestre. Or, en l'occurrence, le simple fait qu'une somme ait été virée sur le compte concerné en 2013, alors que l'avocat qui l'avait ouvert avait affirmé qu'il avait été clôturé en 2011 et que le solde avait été transféré sur un compte à Dubaï, n'est pas de nature à faire douter de l'exactitude de la réponse donnée par la banque au jour de l'exécution du séquestre. Le recourant n'apporte en effet pas le moindre élément qui tendrait à démontrer que le compte litigieux aurait continué à être alimenté entre le 16 janvier 2013 et le 18 janvier 2016. Il résulte au contraire des allégués de la plainte et des pièces produites à son appui que, suite à un premier séquestre obtenu le 17 juillet 2014, la banque avait alors répondu que ni B.________ ni C.________ ne détenait un compte en ses livres au 18 juillet 2014, que le recourant avait pris acte de ce que le compte litigieux avait été clôturé entre le 16 janvier 2013 et le 18 juillet 2014, et qu'il n'avait ainsi pas contesté la décision de non-lieu de séquestre rendue par l'Office. Il en ressort également que le recourant admet que le compte avait à nouveau été clôturé après le virement intervenu en 2013. Dans ces circonstances, l'affirmation de la banque faite tant en 2014 qu'en 2016 ne peut être considérée comme étant insuffisante. Le seul fait nouveau, à savoir les déclarations de l'avocat qui aurait reçu mandat d'ouvrir le compte en 2005, n'est en tout cas pas de nature à sérieusement la remettre en cause. Au vu de ces éléments, la banque ne saurait être tenue d'indiquer la date de clôture du compte ni de produire l'attestation de clôture ou l'avis de transfert requis par le recourant.  
La demande de renseignements du recourant aurait pu se concevoir dans l'optique d'une éventuelle action révocatoire, dès lors que les informations requises sont susceptibles de porter sur la période dite suspecte au sens de l'art. 288 LP (cf.  supra consid. 3.1). Sauf à citer l'ATF 129 III 239 sans autre motivation, le recourant n'évoque à juste titre pas cette éventualité. En effet, la débitrice ayant son siège au Panama, la poursuite après séquestre (art. 52 et 278 LP) ne peut aboutir qu'à la saisie et à la réalisation des seuls biens séquestrés et, en cas d'insuffisance desdits biens, il ne sera pas délivré d'acte de défaut de biens au sens de l'art. 149 LP (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, n° 406 p. 97 et les références citées; HUBER, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. 2010, n° 4 ad art. 149 LP), ce qui exclut toute possibilité d'intenter une action révocatoire (cf. art. 285 al. 2 ch. 1 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 25 ad art. 285 LP).  
 
Infondé, le grief doit être rejeté par substitution de motifs. 
 
4.   
En définitive, le recours est rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. 
 
 
Lausanne, le 15 septembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand