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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_823/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 septembre 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Opposition à une ordonnance pénale (infraction à LAVS), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 7 juin 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
 
Ensuite du recours qu'il a formé le 19 juillet 2016 contre un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, du 7 juin 2016, X.________ a été invité, par ordonnance du 21 juillet 2016, à s'acquitter d'une avance de frais de 2000 fr. jusqu'au 29 août 2016. Par courrier de ce jour-là, X.________ a requis qu'un délai supplémentaire lui soit accordé. Par ordonnance du 30 août 2016, un délai supplémentaire non prolongeable au 14 septembre 2016 a été imparti à X.________ pour s'acquitter de l'avance de frais précitée, avec l'indication que faute de paiement à l'échéance du délai le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Par courrier du 14 septembre 2016, X.________ s'est borné à demander derechef un délai supplémentaire " vu [ses] charges actuelles ". Dans cette dernière écriture, X.________ ne rend ni vraisemblable ni concret un quelconque motif suffisant pour justifier la prolongation d'un délai (cf. art. 47 al. 2 LTF). De surcroît, le délai imparti au recourant n'était pas prolongeable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 15 septembre 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat