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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_432/2010 
 
Arrêt du 15 octobre 2010 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
Banque X.________, représentée par Me Jean-Marc Gaist, 
 
demanderesse et recourante, 
 
contre 
 
A.________, représenté par 
Me Jacques Evéquoz, 
 
B.________, 
C.________, 
D.________, 
E.________ SA en liquidation, 
représentés par Me Jacques Philippoz, 
 
défendeurs et intimés. 
 
Objet 
vente d'immeubles; exigibilité du prix 
 
recours contre le jugement rendu le 23 juin 2010 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Faits: 
 
A. 
Par contrat conclu en la forme authentique le 21 mai 1992, A.________, B.________, C.________, D.________, F.________ et la société E.________ SA ont acheté à raison d'un sixième chacun plusieurs parts de copropriété par étages avec droit de jouissance exclusif sur des surfaces de dépôt et des places de stationnement pour véhicules dans les sous-sols d'un bâtiment en cours de réalisation à Conthey. Ces immeubles étaient vendus par F.________ et par les hoirs de feu G.________. Le prix de vente était fixé à 1'200'000 fr.; à concurrence de 300'000 fr., il serait payé par compensation avec les créances qui appartenaient ou appartiendraient aux acquéreurs par suite de l'exécution de travaux; le solde serait payé à la prise de possession des locaux, laquelle était prévue à la fin de juin 1992. Les locaux devaient être remis à l'état fini, conformément au descriptif souscrit par les cocontractants. 
Actuellement encore, les travaux de construction ou de finition des surfaces de dépôt demeurent inachevés. Par suite de la faillite de F.________, les cinq autres acquéreurs sont devenus seuls copropriétaires des immeubles vendus, à raison d'un cinquième chacun. Ils ont pris possession des places de stationnement. Des acomptes au total de 450'000 fr. ont été payés sur le prix de vente. 
 
B. 
Par actes du 14 janvier et du 23 juillet 1992, les vendeurs ont cédé à la Banque X.________ toutes les créances qui leur appartenaient ou qui leur appartiendraient par suite de la vente des parts de copropriété du bâtiment concerné. 
 
C. 
Le 30 juin 2003, la Banque X.________ a ouvert action contre A.________, B.________, C.________, D.________ et la société E.________ SA, en liquidation, devant le Juge du district de Sion. Les défendeurs devaient être condamnés à payer 480'000 fr. à titre de solde du prix de vente, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er février 2000. Les défendeurs ayant fait opposition aux commandements de payer que la demanderesse leur avait fait notifier, la juridiction saisie était requise d'en donner mainlevée. 
Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action. 
Après instruction par le Juge de district, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal s'est prononcée le 23 juin 2010. Elle a rejeté l'action. Elle a admis la validité des cessions de créances que les vendeurs ont consenties à la demanderesse. Elle a constaté que les acquéreurs n'ont jamais renoncé à exiger la remise de tous les locaux dans l'état de finition convenu, bien que les parties fussent entrées en pourparlers à ce sujet, et que la prise de possession des surfaces de dépôt n'est pas intervenue; la Cour en conclut que le prix de vente n'est pas exigible. 
 
D. 
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse saisit le Tribunal fédéral de conclusions semblables à celles prises devant les premiers juges. 
Le défendeur A.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet; les autres défendeurs, procédant conjointement, concluent à son rejet. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Son auteur a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF); le recours a été introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF); en particulier, nonobstant l'opinion différente de A.________, la motivation présentée satisfait aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). 
 
2. 
Il est constant que les défendeurs se sont valablement obligés à payer le prix des immeubles vendus, et que par l'effet d'une cession de créance également valable, la demanderesse est devenue créancière de la part du prix qui n'est pas encore payée. 
Ainsi que le permet l'art. 75 CO, d'après les clauses insérées dans le contrat de vente d'immeubles du 21 mai 1992, les parties à ce contrat ont convenu d'un terme pour le paiement du prix: elles ont lié ce paiement à la prise de possession des locaux auxquels les acquéreurs auraient droit. Or, aussi longtemps que le terme convenu n'est pas survenu, la créance concernée n'est pas exigible et elle ne peut donc pas fonder une action en justice (Fabienne Hohl, in Commentaire romand, nos 6 à 8 ad art. 75 CO). 
La juridiction cantonale ne constate pas que les défendeurs aient pris possession des surfaces de dépôt. Elle ne constate pas non plus que ces locaux aient été offerts aux défendeurs dans l'état de finition convenu, de sorte qu'ils se trouveraient en demeure de les accepter. Elle constate au contraire que ces locaux ne sont pas achevés. Elle constate aussi que les parties, quoiqu'entrées en pourparlers, ne sont parvenues à aucun accord qui aurait pour effet de modifier les modalités de remise des locaux et de paiement du prix initialement fixées; en particulier, elle constate qu'en dépit de certaines ambiguïtés dans la position adoptée par les défendeurs, ceux-ci n'ont pas accepté de recevoir les locaux non finis moyennant une réduction du prix. Elle constate encore que les acomptes versés excèdent la part du prix de vente afférente aux places de stationnement pour véhicules. Cela la conduit à rejeter l'action au motif que le solde du prix n'est pas exigible d'après les clauses du contrat de vente. Elle ajoute que l'art. 82 CO autorise aussi les défendeurs à refuser le paiement litigieux en tant que ce contrat prévoit l'exécution simultanée des prestations réciproques. 
La demanderesse ne développe aucune argumentation consistante pour invalider ce jugement. Elle argue seulement du rôle et de l'importance des cessions de créance dans l'économie suisse et dans l'activité des banques, et elle affirme qu'un établissement bancaire « ne peut pas » exécuter les travaux de construction ou de finition d'un bâtiment. Quoi que l'on puisse penser de ces considérations, la cession de créances consentie à la demanderesse, par les vendeurs des immeubles, n'a rien changé à l'obligation des débiteurs cédés, hormis l'identité de la créancière; en particulier, elle n'a pas modifié le terme d'exigibilité du prix (cf. Thomas Probst, in Commentaire romand, n° 11 ad art. 169 CO). Le jugement se révèle donc conforme au droit fédéral, ce qui conduit au rejet du recours. 
 
3. 
A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels ses adverses parties peuvent prétendre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 8'000 francs. 
 
3. 
La demanderesse versera une indemnité de 9'000 fr. au défendeur A.________, à titre de dépens. 
 
4. 
La demanderesse versera une indemnité de 9'000 fr. aux défendeurs B.________, C.________, D.________ et E.________ SA en liquidation, créanciers solidaires, à titre de dépens. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 15 octobre 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: 
 
Klett Thélin