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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_650/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 octobre 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites du district de la Riviera -  
Pays-d'Enhaut, rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey.  
 
Objet 
effet suspensif (plainte LP), 
 
recours contre la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 5 août 2014. 
 
 
Vu :  
le recours en matière civile formé le 25 août 2014 par A.________ contre la décision du 5 août 2014 du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud et la requête d'effet suspensif qu'il comporte; 
l'ordonnance du 27 août 2014 invitant le recourant à verser, dans les 10 jours dès sa notification, une avance de frais de 700 fr.; 
l'ordonnance du 18 septembre 2014 lui impartissant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès sa notification pour fournir l'avance de frais requise; 
le courrier expédié par le recourant le 7 octobre 2014 et sollicitant une seconde prolongation de délai; 
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 13 octobre 2014; 
 
 
considérant :  
que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire de 10 jours dès la notification de l'ordonnance du 18 septembre 2014; 
qu'il avait bien été précisé qu'il s'agissait d'un délai non prolongeable, de sorte qu'il ne peut être donné suite au courrier du recourant expédié le 7 octobre 2014 par lequel il demande une seconde prolongation de délai; 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
que la présente décision rend la demande d'effet suspensif sans objet; 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 15 octobre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand