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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6F_28/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 octobre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Rüedi et Jametti. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
requérant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. D.________, représenté par Me Marcel Heider, avocat, 
3. E.________, représentée par Me Michèle Meylan, avocate, 
4. A.________, agissant par son curateur d'absence, 
Me Christophe Misteli, avocat, 
5. F.________, administrateur officiel de la succession de B.________, représenté par Me Nicolas Gillard, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_731/2013 du 28 novembre 2013. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ à la peine privative de liberté à vie pour le meurtre de sa mère, ainsi que l'assassinat de sa soeur et d'une amie de sa mère, le 24 décembre 2005.  
Par arrêt du 29 octobre 2008, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre ce jugement. 
 
A.b. A la suite de l'admission par la Chambre des révisions civiles et pénales du canton de Vaud, le 23 novembre 2009, de la demande de révision déposée par X.________, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a procédé à une nouvelle instruction complète de la cause. Par jugement du 18 mars 2010, il a maintenu la condamnation pénale prononcée le 27 juin 2008.  
Par arrêt du 4 octobre 2010, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre le jugement du 18 mars 2010. 
 
A.c. Par arrêt du 20 décembre 2011 (6B_118/2009 - 6B_12/2011, partiellement reproduit in ATF 138 I 97), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours 6B_12/2011, formé contre les décisions des 18 mars et 4 octobre 2010, en ce qui concerne l'une des indemnités pour tort moral prononcées. Il l'a rejeté pour le surplus. Il a déclaré le recours 6B_118/2009, formé contre l'arrêt du 29 octobre 2008, sans objet et rayé cette cause du rôle.  
 
A.d. Par arrêt du 16 mars 2012 (6F_3/2012), le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision de l'arrêt du 20 décembre 2011 précité, déposée par X.________.  
 
B.   
 
B.a. Par jugement du 24 mai 2013, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision formée par X.________ le 11 mars 2013.  
 
B.b. Par arrêt du 28 novembre 2013 (6B_731/2013), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par X.________ contre le jugement du 24 mai 2013. En substance, il a jugé qu'aucun des éléments avancés par X.________ et notamment pas les extraits tirés d'une émission " I.________ " ne constituaient des faits nouveaux et sérieux propres à fonder une demande de révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP.  
 
B.c. Par arrêt du 6 février 2014 (6F_24/2013), le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision de l'arrêt du 28 novembre 2013 précité.  
 
C.   
Par demande de révision du 10 septembre 2015, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 novembre 2013 (6B_731/2013) et à ce qu'une nouvelle décision soit rendue. Subsidiairement, il sollicite l'admission du recours formé contre le jugement rendu par la Cour d'appel pénale du canton de Vaud le 24 mai 2013, l'annulation de cette décision et que cette autorité rende une nouvelle décision. Alternativement, il requiert que sa demande de révision du 11 mars 2013 soit admise et un nouveau procès de révision ordonné. Il fonde principalement sa demande sur des passages d'un courrier caviardé daté du 4 juin 2014 que lui ont adressé le producteur de l'émission " I.________ " et le chef des affaires juridiques de la chaîne qui diffuse cette émission. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le requérant sollicite la récusation des magistrats et de la greffière ayant participé à l'arrêt 6B_731/2013. 
 
1.1. Les principes régissant la récusation, les formes dans lesquelles elle doit être demandée et la procédure à suivre devant le Tribunal fédéral ont été exposés à maintes reprises dans la jurisprudence à laquelle on peut ici renvoyer (arrêt 6B_467/2015 du 9 juillet 2015 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
1.2. A l'appui de sa demande de récusation, le recourant invoque qu'il semblerait que la greffière Cherpillod soit la belle-soeur de son ex-amie. Il ne rend toutefois aucunement vraisemblable ce fait, qui est au demeurant inexact, la greffière Cherpillod n'ayant pas de belle-soeur qui aurait été son ex-amie.  
 
1.3. Pour le surplus, le requérant invoque la participation des magistrats et de la greffière précités à l'arrêt 6B_731/2013, à l'arrêt 6B_118/2009 - 6B_12/2011 précité et à trois arrêts rejetant trois autres demandes de révision. Il en déduit que ces personnes auraient un préjugé négatif à son encontre. La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas un motif de récusation d'un juge ou d'un greffier, en vertu du texte clair de l'art. 34 al. 2 LTF, si elle ne s'accompagne pas d'autres éléments qui permettraient de tenir l'un des motifs de récusation précisés à l'art. 34 al. 1 LTF pour réalisé (cf. arrêt 5F_3/2015 du 13 août 2015 consid. 2.3; 2C_466/2010 du 25 octobre 2010 consid. 2.3.1; ATF 105 Ib 301 consid. 1c p. 304). Le requérant ne rend crédible aucune circonstance de ce genre, la référence au considérant 3.3.2 de l'arrêt 6B_731/2013, notamment, ne révélant aucune partialité. Dans ces conditions, les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. invoqués par le requérant ne lui sont d'aucun secours.  
Il résulte de ce qui précède qu'à défaut de motivation topique, la demande de récusation est abusive et, partant, irrecevable, ce que la Cour de céans peut constater elle-même en vertu d'une jurisprudence bien établie (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; arrêt 1F_4/2015 du 23 février 2015 consid. 2.2). 
 
2.   
Voie de droit extraordinaire, la révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs prévus aux art. 121 à 123 LTF et dans les délais fixés par l'art. 124 LTF
 
2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. b LTF, invoqué par le requérant et seule disposition entrant ici en considération, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans les affaires pénales si les conditions fixées à l'art. 410 al. 1 let. a et b et 2 CPP sont remplies. L'art. 410 al. 1 let. a CPP, seule lettre entrant ici en question, permet une demande de révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.  
 
2.2. Aux termes de l'art. 124 al. 1 LTF, la demande de révision doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation si le requérant dénonce une violation des dispositions sur la récusation (let. a), dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt lorsqu'elle porte sur la violation d'autres règles de procédure (let. b), au plus tard dans les 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif en cas de violation de la CEDH (let. c) et, pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale (let. d). A teneur de l'art. 124 al. 2 LTF, la demande de révision ne peut plus être demandée après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, sauf (let. a) dans les affaires pénales pour les motifs visés à l'art. 123 al. 1 et 2 let. b LTF et (let. b) dans les autres affaires pour le motif visé à l'art. 123 al. 1 LTF.  
Contrairement à ce que semble penser le requérant, l'art. 124 al. 2 LTF n'a pas pour vocation de supprimer le délai prévu par l'art. 124 al. 1 LTF. Une demande en révision d'un arrêt du Tribunal fédéral fondée comme en l'espèce sur un fait que le requérant prétend nouveau et sérieux (art. 123 al. 2 let. b LTF et 410 al. 1 let. a CPP) peut ainsi être formée dix ans après l'entrée en force de l'arrêt (art. 124 al. 2 let. a LTF), à la condition qu'elle le soit au plus tard dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF). 
La question du respect des délais relève de la recevabilité de la demande. Il appartient au requérant d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai précité (arrêt 4A_570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1). 
 
2.3. A l'appui de sa demande de révision, le requérant invoque d'une part le contenu d'un courrier daté du 4 juin 2014 qui lui a été adressé, d'autre part d'autres faits, dont notamment de nombreux éléments tirés du dossier pénal ayant conduit à sa condamnation. S'agissant de ces derniers faits, le requérant n'établit pas en avoir eu connaissance moins de 90 jours seulement avant le dépôt de sa demande de révision et rien ne permet de le retenir. Quant au courrier du 4 juin 2014, le requérant n'allègue pas avoir reçu ce courrier très tardivement et rien, ici encore, ne permet de le retenir. La demande de révision a été adressée au Tribunal fédéral le 10 septembre 2015, soit plus de 90 jours après l'expédition de l'arrêt objet de dite demande et plus de 90 jours après que le requérant ait eu connaissance des motifs qu'il invoque dans celle-ci. Elle est manifestement tardive et par conséquent irrecevable.  
 
3.   
La demande de révision doit être déclarée irrecevable, sans autre mesure d'instruction, conformément à l'art. 127 LTF
Le requérant assumera les frais de la procédure de révision fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.   
La demande de révision est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 octobre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Cherpillod