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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_740/2011 
 
Arrêt du 15 novembre 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par sa mère B.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Assura, Assurance maladie et accident, 
Av. C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 22 août 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
A.________ est assurée auprès d'Assura, assurance maladie et accident (ci-après: Assura) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Malgré les rappels et sommations de son assureur, elle ne s'est pas acquittée du montant des primes dues pour la période courant du mois de janvier au mois de mars 2010. Un commandement de payer lui a été notifié par l'intermédiaire de l'Office des poursuites de X.________ le 17 juin 2010 pour un montant de 798 fr., auquel s'ajoutaient des frais de rappel et de dossier pour un montant de 50 fr. Par décision du 18 août 2010, confirmée sur opposition le 15 octobre suivant, Assura a levé l'opposition formée par A.________ au commandement de payer précité à concurrence du montant de 848 fr. plus intérêts de 5 % sur le montant de 798 fr. dès le 31 mars 2010. 
 
2. 
Par jugement du 22 août 2011, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 15 octobre 2010. 
 
3. 
Par acte du 29 septembre 2010, A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire. 
 
4. 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Le recourant doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance, le simple renvoi aux écritures précédentes ou à des pièces du dossier n'étant pas suffisant. 
 
5. 
En l'occurrence, la recourante se contente, pour l'essentiel, de rappeler le déroulement de la procédure qui l'oppose à l'intimée depuis de nombreuses années et au sujet de laquelle le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer à réitérées reprises. L'argumentation développée devant la Cour de céans ne répond toutefois pas aux exigences formelles posées par le législateur, puisqu'elle n'expose pas en quoi le jugement entrepris violerait précisément le droit fédéral. La motivation du recours se révélant manifestement insuffisante, le recours formé par l'assurée doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
 
6. 
L'échec prévisible des conclusions de la recourante commande le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 15 novembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Piguet