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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_670/2012 
 
Arrêt du 15 novembre 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Dame X.________, 
A.________, 
B.________, 
C.________, 
intimés, 
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg. 
 
Objet 
procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale, du 26 septembre 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 26 mai 2012, X.________ a déposé plainte pénale contre son épouse Dame X.________ (dont il vit séparé) pour injure, calomnie et diffamation, en raison de propos contenus dans une requête en justice. Dans le même contexte, X.________ a déposé le 5 juin 2012 une dénonciation pénale contre son épouse, des directeurs d'établissements scolaires et une inspectrice, pour faux et suppression de titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, abus d'autorité voire corruption. Il se plaignait de ce que des décisions avaient été prises sur l'orientation scolaire de son fils et un placement en école privée, sur la base notamment d'une "proposition des parents" pour laquelle il n'avait jamais été consulté. 
Par décision du 2 août 2012, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte et la dénonciation. Le délai de trois mois pour porter plainte n'avait pas été respecté et les propos incriminés n'étaient pas attentatoires à l'honneur. La dénonciation ne comportait pas d'éléments concrets et le dessein de nuire ou d'obtenir un avantage illicite faisait défaut. 
 
2. 
Par arrêt du 26 septembre 2012, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé les ordonnances du Ministère public. Le recours était insuffisamment motivé et, partant, irrecevable en ce qui concernait les infractions contre l'honneur. A l'égard des autres infractions, il n'existait pas de soupçon initial suffisant; le fait que le plaignant n'ait pas été consulté dans la procédure d'orientation (malgré la mention d'une "proposition des parents") pouvait résulter d'un oubli. L'éventuel défaut des documents nécessaires à cette procédure relevait du droit administratif; l'intention n'était pas démontrée et les desseins spéciaux nécessaires à la réalisation des infractions faisaient également défaut. 
 
3. 
Par acte du 4 novembre 2012, X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. Il en demande l'annulation, ainsi que le renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction au sens des considérants. 
Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours, la cause pouvant être jugée immédiatement selon la procédure prévue à l'art. 108 LTF
 
4. 
Selon l'art. 42 al. 6 LTF, le Tribunal fédéral peut renvoyer à son auteur un mémoire prolixe en l'invitant à le refaire. En l'occurrence, le recours comporte 67 pages et mélange les motifs de fait et de droit. Il peut néanmoins être renoncé à faire application de l'art. 42 al. 6 LTF, car le recours apparaît d'emblée irrecevable au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
5. 
Selon cette disposition, la partie plaignante est habilitée à former un recours en matière pénale si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. 
 
5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Au stade du classement (ou de la non-entrée en matière), il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités). 
 
5.2 Le recourant ne s'exprime nullement sur cette question, considérant à tort que sa seule qualité de partie plaignante suffirait à lui voir reconnaître la qualité pour recourir. Certes, comme le reconnaît la cour cantonale, le recourant peut être atteint dans l'exercice de l'autorité parentale commune puisqu'il aurait été privé du droit de participer à la procédure d'orientation et, plus généralement, aux décisions relatives à l'éducation et aux soins à apporter aux enfants. Toutefois, le recourant ne prétend pas qu'une procédure civile serait en cours sur ces questions précises (la procédure d'orientation est de nature administrative), et on ne voit pas en quoi le sort de ses plainte et dénonciation serait susceptible d'influer sur de telles prétentions. Le recourant ne démontre pas, par conséquent, que les conditions posées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies, alors même que cela n'a rien d'évident. 
 
6. 
Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 15 novembre 2012 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz