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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.687/2003 /col 
 
Arrêt du 15 décembre 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Reeb. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
P.________, 
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 31 Cst., art. 5 par. 1 let. c CEDH (détention préventive), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 novembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Inculpé de divers délits d'ordre sexuel, le ressortissant espagnol P.________ a été placé en détention préventive du 27 avril au 30 juin 2000. 
Le 29 octobre 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a renvoyé devant le Tribunal correctionnel du même arrondissement. 
P.________ a été cité à comparaître à l'audience du 20 octobre 2003, à l'issue de laquelle le Président du Tribunal correctionnel, redoutant que l'accusé ne se présente pas à la lecture du jugement fixée au lendemain, a ordonné son arrestation immédiate. 
Par jugement du 21 octobre 2003, le Tribunal correctionnel a reconnu P.________ coupable de contrainte sexuelle, viol et menaces commis sur sa fille A.________ et l'a condamné à la peine de quatre ans de réclusion, sous déduction de soixante-sept jours de détention préventive, ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans, avec sursis pendant cinq ans. 
Maintenu en détention après le prononcé de ce jugement, P.________ a recouru, par acte du 22 octobre 2003 reçu le lendemain, auprès du Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il a conclu principalement à ce que soit constaté le caractère illégal de sa détention après le prononcé du jugement. A titre subsidiaire, il a requis sa libération provisoire. 
Le 23 octobre 2003, le Président de la Cour de cassation pénale a décerné un mandat d'arrêt contre P.________. Il a ordonné le maintien de la détention préventive, le 24 octobre 2003. 
P.________ a entrepris cette décision devant la Cour de cassation pénale. Il a demandé que lui soit donné acte du fait que sa période de détention du 21 au 23 octobre était illégale. Il a requis l'annulation de la décision du 24 octobre 2003 et sa libération immédiate. 
Par arrêt du 12 novembre 2003, la Cour de cassation pénale a rejeté le recours et confirmé la décision du 24 octobre 2003. Elle a considéré, en bref, que le mandat d'arrêt du 20 octobre 2003 avait continué de produire ses effets après le prononcé du jugement du 21 octobre 2003. Pour le surplus, elle a confirmé le maintien de la détention en retenant l'existence d'un risque de fuite et de récidive. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, P.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 12 novembre 2003 et d'ordonner sa libération immédiate. Il invoque les art. 31 Cst. et 5 CEDH. Il requiert l'assistance judiciaire limitée à la dispense des frais. 
La Cour de cassation se réfère à son arrêt. Le Ministère public propose le rejet du recours. 
Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Hormis des exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132, 173 consid. 1.5 p. 176, et les arrêts cités). Il est fait exception à ce principe lorsque l'admission du recours ne suffit pas à rétablir une situation conforme à la Constitution et qu'une mesure positive est nécessaire (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132). Tel est le cas notamment lorsqu'une mesure de détention préventive n'est pas - ou n'est plus - justifiée (ATF 115 Ia 293 consid. 1a p. 297; 107 Ia 256 consid. 1 p. 257; 105 Ia 26 consid. 1 p. 29). 
2. 
Dans un premier grief, le recourant conteste la légalité de la période de détention subie entre le prononcé du jugement, le 21 octobre 2003, et le décernement du mandat d'arrêt du 23 octobre 2003. 
2.1 Le recours de droit public exige un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés (art. 88 OJ; ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53, 488 consid. 1a p. 490 et les arrêts cités). L'intérêt au recours doit encore exister au moment où statue le Tribunal fédéral, lequel se prononce sur des questions concrètes et non théoriques (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 125 I 394 consid. 4a p. 397; 125 II 86 consid. 5b p. 97, et les arrêts cités). L'intérêt actuel nécessaire fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166, et les arrêts cités). Un recours de droit public dirigé contre la détention préventive perd son intérêt actuel quand cette mesure prend fin, lorsque le prévenu est remis en liberté avant le dépôt du recours ou durant le cours de la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 125 I 394 consid. 4a p. 397; 116 Ia 149 consid. 2a p. 150; 110 Ia 410; 104 Ia 487) ou maintenu en détention mais exclusivement à un autre titre, notamment l'exécution d'une peine. 
Pour ce qui concerne le premier grief soulevé dans le recours, celui-ci a perdu son intérêt actuel, puisque la restriction à la liberté personnelle contestée a cessé de produire ses effets le 23 octobre 2003. 
2.2 Le Tribunal fédéral renonce toutefois à faire de l'intérêt actuel une condition de recevabilité du recours de droit public lorsque cette exigence l'empêcherait de contrôler un acte qui peut se reproduire en tout temps, qui, en raison de la brève durée de ses effets, échapperait toujours à sa censure et lorsqu'il existe un intérêt public important à résoudre la question de principe que soulève le recours (ATF 127 I 164 consid. 1a p. 166; 125 I 394 consid. 4b p. 397; 124 I 231 consid. 1b p. 233, et les arrêts cités). Il n'y a toutefois pas lieu de faire exception à la règle de l'irrecevabilité lorsque les griefs tirés notamment de la violation de l'art. 5 CEDH peuvent faire l'objet d'une procédure d'indemnisation au sens de l'art. 5 par. 5 CEDH (ATF 125 I 394 consid. 5 p. 398ss). 
2.3 En l'espèce, le recourant fait valoir que sa détention du 21 au 23 octobre 2003 ne reposerait pas sur une base légale. En cela, il invoque l'art. 31 al. 1 Cst., à teneur duquel la privation de liberté doit être prévue par la loi et selon les formes qu'elle prescrit, ainsi que l'art. 5 par. 1 let. a CEDH qui permet la privation de liberté, selon les voies légales, si la personne est détenue régulièrement après condamnation par un tribunal compétent. Le recourant prétend en outre avoir été privé de la possibilité de saisir un tribunal, en violation des art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH. De tels moyens peuvent être soulevés à l'appui d'une demande d'indemnisation au sens de l'art. 5 par. 5 CEDH (ATF 125 I 394 consid. 5a p. 399). Dans ce cadre, le demandeur peut non seulement demander la réparation matérielle et morale, mais aussi que soit constatée une violation de la Constitution ou de la Convention à son égard (ATF 125 I 394 consid. 5c p. 400/401; cf. ATF 124 I 327 consid. 4d p. 324). Le demandeur dispose du droit, déduit directement de l'art. 5 CEDH, à ce que le juge de l'indemnisation entre en matière sur cette conclusion constatatoire et vérifie si la détention était conforme à la Convention (ATF 125 I 394 consid. 5c p. 401). Avant la révision du 23 juin 2000, de telles prétentions pouvaient être émises devant le Tribunal fédéral dans le cadre du procès direct au sens de l'art. 42 aOJ (cf. par exemple, pour ce qui concerne le canton de Vaud, ATF 112 Ib 446, 459, 460). En droit vaudois, le Code de procédure pénale prévoit une procédure d'indemnisation pour le cas où le prévenu a bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement (art. 67 CPP/VD) ou a été détenu à tort et n'a pas fait l'objet d'une inculpation (art. 68 CPP/VD). En outre, l'inculpé et l'accusé libérés de la poursuite pénale peuvent dans certains cas obtenir une indemnité à ce titre (art. 163a CPP/VD). Ces hypothèses ne sont pas réalisées en l'espèce, puisque le recourant a été placé en détention après sa condamnation, prétendument sans titre valable. Reste alors à envisager la possibilité d'une action fondée sur la loi cantonale sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents, du 16 mars 1961 (LREC), dont l'application est réservée à l'art. 163a al. 4 CPP/VD. Cette loi règle notamment la réparation du dommage commis illicitement par les agents de la fonction publique cantonale, dont font partie les magistrats de l'ordre judiciaire et les membres du Tribunal cantonal (art. 1 LREC, mis en relation avec les art. 3 ch. 1 et 5 de la même loi). 
C'est par ces moyens qu'il appartient au recourant de faire valoir ses prétentions. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce premier moyen, faute d'intérêt actuel au sens de l'art. 88 OJ (ATF 125 I 394 consid. 5f et g p. 404/405). 
3. 
Le recourant critique l'arrêt attaqué en tant qu'il confirme la décision du 24 octobre 2003. 
3.1 La mise en détention après le prononcé du jugement de condamnation constitue une restriction à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), qui n'est admissible que si cette mesure repose sur une base légale, est justifiée par l'intérêt public et proportionnée au but visé (art. 36 Cst.; ATF 128 I 184 consid. 2.1 p. 186). Le Tribunal fédéral examine avec une cognition pleine l'application du droit cantonal; en revanche, il ne revoit les constatations de fait que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 128 I 184 consid. 2.1 p. 186; 123 I 31 consid. 3a p. 35; 115 Ia 293 consid. 1b p. 297). 
3.2 La Cour de cassation a appliqué par analogie l'art. 59 CPP/VD, à teneur duquel la détention préventive peut être ordonnée lorsqu'il existe des "présomptions suffisantes de culpabilité" à l'égard du prévenu. En l'espèce, elle a retenu qu'il existait un risque de fuite, ce que conteste le recourant. 
Ressortissant espagnol né en 1958, le recourant s'est marié en 1978. Trois enfants sont nés de cette union, A.________, en 1979 et deux fils, en 1984 et 1986. Le recourant a émigré seul en Suisse en 1980. Sa famille est demeurée en Espagne, où il séjourne environ trois mois par an. A Vevey où il s'est installé, il vit en concubinage depuis 1989 avec une Suissesse. Sa fille A.________ est venue le rejoindre en 1996. Depuis 1988, il est employé de la même entreprise de construction où il occupe la fonction de contremaître. 
Depuis le prononcé du jugement, et sous réserve des moyens de droit à sa disposition, le recourant est exposé à une peine de quatre ans de réclusion. S'il était libéré, il pourrait objectivement être tenté de profiter de sa libération provisoire pour se soustraire à l'action de la justice. Plutôt que de devoir purger une peine de réclusion, il pourrait préférer regagner son pays où résident sa femme et ses fils dont il assure l'entretien. Sans doute est-il attaché à la Suisse, où il s'est expatrié depuis de longues années et vit maritalement depuis près de quinze ans avec la même personne. Ces liens pourraient toutefois ne pas résister à la tentation de fuir pour échapper à la prison. 
L'arrêt contesté échappe sur ce point à la critique. Le grief doit être écarté sans qu'il soit nécessaire de vérifier de surcroît le risque de récidive également retenu par la cour cantonale. 
4. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judiciaire est admise (art. 152 OJ). Comme le recourant le demande, elle est limitée à la dispense des frais (art. 156 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 15 décembre 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: